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DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

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Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
Extraction du texte
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Texte des pages 46 à 49 sur 49

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46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Considérant la demande d’agrément de la SICPA et les en- gagements pris en matière d’investissements et d’emploi ; Considérant le contrat en date du 15 Octobre 2009, relatif à la livraison et à l’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité entre SICPA et la République togolaise (ci-après le « Contrat ») ; Considérant que par Avenant n°1 en date du 17 octobre 2016, les conditions relatives à la durée du contrat, aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ont été modifiées par les Parties ; Considérant qu’ un Avenant n° 2 est en cours de discussion entre les Parties conviennent de reprendre les conditions de l’Avenant n°1 et de préciser certaines modifications relatives aux conditions suspensives et au calendrier de mise en œuvre ; Considérant que par lettre en date du 31 janvier 2018, la SICPA a saisi le ministre de l’Economie et des Finances, pour solliciter l’agrément de son projet d’investissement tel que prévu à l’article 15 du code des investissements et par conséquent, le bénéfice des avantages fiscaux prévus par ledit code ; Considérant que par lettre en date du 21 février 2018, le ministre de l’Economie et des Finances a accueilli favora- blement à la demande d’agrément de la SICPA et précisé que l’agrément à délivrer couvrira, en application de la législation en vigueur, l’ensemble des prestations réalisées par le groupe SICPA sur le territoire togolais conformément au contrat de prestations de services, soit tout aussi bien le marquage fiscal proprement dit que les opérations de maintenance qui forment ensemble un tout indivisible dans le cadre d’une activité unique, constitutive d’un établisse- ment stable au T ogo ; Considérant que par lettre en date du 6 mars 2018, SICPA a pris acte de la position du ministre de l’Economie et des Finances et en a accepté les termes Considérant que dans le cadre de sa politique de promo- tion des investissements, l’Etat togolais s’est doté depuis 2012, d’un cadre juridique et fiscal attractif favorable aux investissements ; Considérant que les organes sociaux de l’API-ZF , agence créée par le code des investissements du 20 janvier 2012 pour administrer ledit code et le statut de la zone franche, n’ont pas encore été mis en place, Considérant q u ’ e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e l a continuité des services publics, le ministre de l’Economie et des Finances a été habilité par décret pris en conseil des ministres le 27 octobre 2017, à exercer les compétences de l’API-ZF en matière de déclaration et d’agrément ; Considérant l’intention de SICPA de créer sur le territoire de la République togolaise une filiale dédiée aux opérations de maintenance nécessaires à l’exécution du Contrat ; Considérant que les opérations relatives à l’exécution du Contrat forment un tout indivisible et unique exécuté en République togolaise qui constitue le lieu de l’établisse- ment stable de SICPA et de son éventuelle filiale togolaise s’agissant de la mise en œuvre du Contrat ; Considérant les avantages pour la République togolaise en matière fiscale à voir le Contrat exécuté sur son territoire ; Considérant le montant des investissements de SICPA et des emplois créés. DECIDE : Article premier : Le projet d’investissement relatif à la mise en œuvre du contrat de livraison et d’entretien d’un Système de Suivi Sécurisé et de Traçabilité (ci-après le « Projet ») satisfaisant aux critères d’éligibilité du régime de l’agrément, la demande formulée par la Société Indus- trielle et Commerciale de Produits Alimentaires (ci-après « SICPA SA ») à titre de création d’une entreprise nouvelle en République togolaise est régulière et bien fondée. En conséquence, la demande d’agrément est déclarée recevable pour la réalisation du Projet en zone 1 (Lomé), conformément aux articles 2, quatrième tiret, 13 et 14 du code des investissements en République togolaise. Art. 2 : Le présent arrêté octroie les avantages du régime de l’agrément du code des investissements à la SICPA, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Avenue de Florissant 41, 1008, Prilly, Switzerland, PO Box, 1000 Lausanne 16, Switzerland, pour la livraison et l’entretien d’un système de suivi sécurisé et de traçabilité autrement appelé « marquage fiscal » conformément au code général des impôts. Le présent arrêté pourra bénéficier à la filiale que SICPA pourra créer si elle le souhaite en République togolaise, l’exécution du Contrat constituant en toute hypothèse un établissement stable au plan fiscal, sur le territoire togolais, qu’il y ait ou non création d’une filiale dédiée à l’exécution des opérations de maintenance. Art. 3 : Le présent agrément s’applique aux droits et impôts suivants selon les modalités ci-après prescrites dans la limite fixée à l’article 44 alinéa 1 du code des investissements : 3.1 En matière de droits, taxes et autres impôts indirects sur les importations, la SICPA bénéficie au cordon douanier.

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 47 i. d’une exonération des Droits de Douanes (DD), de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements neufs importés, nécessaires à la réalisation du programme d’investissement figurant dans la demande d’agrément et déclarés par la SICPA les 31 janvier et 6 mars 2018, ainsi que le premier lot de pièces de rechange les accompagnant pendant la période de réalisation de l’investissement (article 24 du code des investissements) ii. de l’application des Droits de Douanes (DD) à un taux unique et préférentiel de 5%, de l’exonération de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC) sur les matériels et équipements usagés importés, nécessaires à la réalisation du pro- gramme d’investissement et déclarés par la société lors de la délivrance de l’agrément, ainsi que le premier lot de pièces de rechange importées, destinées spécialement à l’exercice de l’activité agréée dans la limite d’un montant qui n’excède pas 15 % de la valeur CAF (Coût, Assurance et Fret) des équipements et matériels (article 25 du code des investissements). iii. Sont exclus du régime d’exonération des Droits de Douanes (DD), de la T axe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Prélèvement au titre des acomptes IS-IRPP catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), les éléments repris à l’article 26 du code des investissements. 3.2 En matière d’impôts directs, est accordé à la SICPA au titre de l’investissement réalisé, le bénéfice : i. d’un abattement de la base d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés d’un montant correspondant à un pourcentage des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du programme d’investissement faisant l’objet du présent agrément, dans la limite de 50 % des bénéfices nets taxables de l’exercice fiscal au cours duquel ont été engagées une ou plusieurs phases du programme d’investissement pendant les cinq premiers exercices fiscaux de la période d’exploitation ; II. d’un droit de déduction de la base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % de la valeur CAF (Coût, Assu- rance et Fret) des équipements et matériels, des sommes réellement et effectivement payées au titre des différentes phases du programme d’investissement en application du point i) ci-dessus ; III. d’un droit de report sur le ou les exercices suivants de tout reliquat non déductible des bénéfices d’un ou de plu- sieurs exercices comptables précédents, jusqu’à l’expiration des cinq (5) premières années de la période d’exploitation. A l’expiration de cette période, le solde de crédit d’impôt n’est ni imputable, ni reportable, ni remboursable; IV. de l’exonération, pendant la période d’installation, de l’Impôt sur les Sociétés (IS), de l’Impôt Minimum Forfai- taire (IMF), de la T axe Professionnelle (TP), ainsi que de la T axe Foncière (TF). Ces exonérations ne sont pas appli- cables en cas de prorogation(s) de la période d’installation. 3.3 En matière d’incitation à la création de l’emploi, la société bénéficie : i. de l’application de la taxe sur les salaires à un taux réduit de 2 % sur les salaires de tous les nouveaux emplois permanents créés pendant la durée d’admission au code des investissements. ii. de la réduction de l’impôt sur les sociétés de la manière suivante : a) 2% dès lors que 20 à 50 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet, b) 3% dès lors que 51 à 100 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet, c) 4% dès lors que 101 à 500 travailleurs ont été, sont ou seront engagés dans le cadre du Projet, d) 5% dès lors que plus de 500 travailleurs ont été sont ou, seront engagés dans le cadre du Projet ; iii. de la réduction de 50 % sur les frais d’établissement du ou des titres de séjours de tout salarié étranger recruté avec le statut d’agent de maîtrise ou de cadre (hors renouvelle- ment) pour autant que la contrepartie exigée à l’article 36 du code des investissements soit respectée. 3.4 En outre, est accordé à la société, le bénéfice : I. d’une réduction supplémentaire de 5% de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 43 du code des investis- sements dès lors que dans le cadre du Projet, la quote-part du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation est supérieure ou égale à 25% du chiffre d’affaires global (hors TVA) de l’entreprise ; II. de la garantie de l’absence de discrimination à l’égard de la société SICPA SA en vertu de l’article 3 du code des investissements ;

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48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 Art. 4 : L’ensemble des diverses réductions de nature fiscale accordées à la SICPA dans le cadre du Projet, ne peut excéder 55 % du bénéfice imposable de chaque exercice. Art. 5 : Le présent agrément ne s’applique qu’aux droits et impôts expressément visés et ne peut en aucun cas s’appliquer aux droits et impôts suivants : 5.1 Les prélèvements de quelque nature que ce soit issus de la réglementation de la CEDEAO et d’une façon générale, tout prélèvement de nature supranationale ou communautaire ; 5.2 La TVA intérieure sur l’achat et la vente de produits et services ; 5.3 La redevance annuelle versée au Trésor puis à IAPI-ZF , en vertu de l’article 12 du code des investissements. Le montant de cette redevance sera déterminé par arrêté du ministère de l’Economie et des Finances et payé annuelle- ment à l’Etat à compter de la date du présent arrêté jusqu’à la période de cinq (5) années d’exploitation. Art. 6 : Le présent agrément entre en vigueur à la date du présent arrêté. La durée des avantages consentis au titre du présent agrément est de cinq (5) années. Art. 7 : Le soussigné ministre de l’Economie et des Finances, ou l’API-ZF une fois constituée, peut à tout moment décider du retrait de l’agrément, conformément à l’article 17 du décret n°2013-092 du 27 décembre 2013. Art. 8 : La SICPA s’engage à mettre en place tous les instruments de comptabilité analytique permettant la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté de manière à ce que les exonérations prévues au présent agrément soient exclusivement appliquées aux données concernant le Projet constitué par l’investissement réalisé en Répu- blique togolaise. La SICPA SA s’engage à informer l’Office T ogolais des Recettes des mesures prises et à coopérer dans le cadre de la mise en œuvre du présent arrêté et à transmettre toutes les données exigées par la législation en vigueur et à procéder aux déclarations exigées par la loi au titre des rémunérations perçues dans le cadre de l’activité commer- ciale liée à l’exécution du Contrat au titre de l’existence d’un établissement stable sur le territoire togolais. Art. 9 : Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Philippe AMON, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société Industrielle et Commerciale de Produits Alimen- taires (SICPA SA). Fait à Lomé, le 04 mai 2018 Le ministre de l’Economie et des Finances Sani YAYA ___________ ARRETE N° 002/18/ MDBAJEJ/CAB du 03/05/18 Portant création, composition et fonctionnement du comité chargé du processus de renouvellement des instances du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES, Vu le décret n°2008-48/PR du 07 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la jeunesse du T ogo ; Vu le décret n° 2011-178/PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ; Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etats et ministres ; Vu le décret n° 2012-006/PR du 7 mars 2012 portant orga- nisation des départements ministériels ; Vu le décret n°2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomi- nation du Premier ministre ; Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com- position du gouvernement, ensemble des textes qui l’ont modifié Vu l’arrêté n° 002/MDBAJEJ/CAB du 05 avril 2013 portant organisation du ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; Vu l’arrêté n°001/15/MDBAJEJ/CAB du 03 février 2015 portant application du décret n°2008-048/PR du 07 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Jeunesse (CNJ) du T ogo; ARRETE : Article premier : II est créé sous la tutelle du ministère chargé de la Jeunesse, un comité chargé du renouvellement des instances du CNJ. Art. 2 : Le comité est chargé de: - vérifier la régularité des associations membres du CNJ ;

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4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 49 - établir le fichier réel des associations inscrites au CNJ ; - proposer le code électoral ; - organiser et superviser les opérations de renou- vellement des instances dans les préfectures et régions ; - organiser et superviser le congrès national électif des membres du bureau exécutif national ; - dresser le procès-verbal de l’élection à chaque niveau ; - élaborer un rapport général sur le processus de renouvellement des instances du CNJ. Art. 3 : Le comité est composé de : - un (1) représentant de la Jeune Chambre Internationale (JCI) ; - un (1) représentant de l’Association Scoute du T ogo (AST) ; - un (1) représentant du Collectif des Jeunes pour le développement (CJD) ; - un (1) représentant de l’Union Chrétienne des Jeunes Gens (UCJG) ; - un (1) représentant de la Croix Rouge T ogolaise (CRT) ; - un (1) représentant du ministère chargé de la Jeunesse (observateur); - un (1) représentant du cabinet du Premier Ministre (observateur) ; - un (1) représentant du ministère chargé des Collectivités locales (observateur) ; - un (1) représentant du bureau exécutif sortant du conseil national de la jeunesse (observateur). Art. 4 : Les membres du comité élisent en leur sein un président et un rapporteur. Art. 5 : Le comité peut faire appel à toute personne ressource ou institution dont la compétence est jugée nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Art. 6 : Le comité se réunit sur convocation de son Président et rend compte de ses activités au ministre chargé de la Jeunesse. Art. 7 : Les fonctions des membres du comité sont béné- voles. T outefois, les charges liées à leurs missions sont supportées par le Conseil National de la Jeunesse (CNJ), avec l’appui du ministère chargé de la Jeunesse. Art. 8 : Le comité dispose d’un délai de trois (3) mois maximum à compter de la signature du présent arrêté pour finaliser ses travaux et rendre son rapport au ministre chargé de la Jeunesse. Art. 9 : Le directeur de cabinet du ministère du Développe- ment à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République T ogolaise. Fait à Lomé, le 03 mai 2018 Le ministre du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Victoire S. TOMEGAH DOGBE Imp. Editogo Dépôt légal n° 7