Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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T oute demande tendant à obtenir les mesures visées dans
le présent article doit énoncer, outre les indications prévues
à l’article 139 ci-dessus, les raisons qui portent l’autorité
compétente de l’Etat requérant à croire que le produit ou
les instruments des infractions se trouvent sur son territoire
ainsi que les renseignements permettant de les localiser.
Art. 150 : Effet de la décision de confiscation prononcée
à l’étranger
Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur,
l’autorité compétente donne effet à toute décision de jus-
tice définitive de saisie ou de confiscation des produits
des infractions visées dans la présente loi émanant d’une
juridiction d’un Etat membre.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent aux
décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque
cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant
des juridictions nationales compétentes.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents,
l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut
avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement
constitués sur les biens visés au profit des tiers, en applica-
tion de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application
des dispositions des décisions étrangères relatives aux
droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même
de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente
de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles
prévues par la loi en vigueur.
Art. 151 : Sort des biens confisqués
L’Etat bénéficie des biens confisqués sur son territoire à
la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord
conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement.
Art. 152 : Demande d’exécution des décisions rendues à
l’étranger
Les condamnations à des peines privatives de liberté, à
des amendes et confiscations ainsi qu’à des déchéances
prononcées pour les infractions visées par la présente loi,
par une décision définitive émanant d’une juridiction d’un
Etat membre, peuvent être exécutées sur le territoire natio-
nal, à la demande des autorités compétentes de cet Etat.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux
condamnations prononcées par les juridictions d’un Etat
tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux
condamnations prononcées par les juridictions nationales.
Art. 153 : Modalités d’exécution
Les décisions de condamnation prononcées à l’étranger
sont exécutées conformément à la législation en vigueur.
Art. 154 : Arrêt de l’exécution
Il est mis fin à l’exécution de la décision rendue à l’étranger
lorsqu’en raison d’une décision ou d’un acte de procédure
émanant de l’Etat qui a prononcé la sanction, celle-ci perd
son caractère exécutoire.
Art. 155 : Refus d’exécution
La demande d’exécution de la condamnation prononcée à
l’étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de
la loi de l’Etat requérant.
CHAPITRE IV : EXTRADITION
Art. 156 : Conditions de l’extradition
Peuvent être extradés :
1. les individus poursuivis pour les infractions vi-
sées par la présente loi, quelle que soit la durée
de la peine encourue sur le territoire national ;
2. les individus qui, pour des infractions visées par
la présente loi, sont condamnés définitivement
par les tribunaux de l’Etat requérant, sans qu’il
soit nécessaire de tenir compte de la peine
prononcée.
Il n’est pas dérogé aux règles de droit commun de l’extra-
dition, notamment celles relatives à la double incrimination.
Art. 157 : Procédure simplifiée
Lorsque la demande d’extradition concerne une
personne ayant commis l’une des infractions prévues par
la présente loi, elle est adressée directement au Procureur
Général compétent de l’Etat requis, avec ampliation, pour
information, au ministre chargé de la justice.
La demande visée à l’alinéa 1er c i - d e s s u s e s t
accompagnée :
1. de l’original ou de l’expédition authentique soit
d’une décision de condamnation exécutoire,
soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes
prescrites par la loi de l’Etat requérant et por-
tant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction
et de leur qualification;
2. d’une copie certifiée conforme des dispositions
légales applicables avec l’indication de la peine
encourue ;
3. d’un document comportant un signalement aussi
précis que possible de l’individu réclamé ainsi
que tous autres renseignements de nature à
déterminer son identité, sa nationalité et l’endroit
où il se trouve.
42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018
Art. 158 : Complément d’informations
Lorsque les informations communiquées par l’autorité com-
pétente de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes pour
prendre une décision, l’Etat requis demande le complément
d’informations nécessaires. A cet égard, il peut fixer un délai
de quinze (15) jours pour l’obtention desdites informations,
à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature
de l’affaire.
Art. 159 : Arrestation provisoire
En cas d’urgence, l’autorité compétente de l’Etat
requérant peut demander l’arrestation provisoire de
l’individu recherché, en attendant la présentation d’une
demande d’extradition. Il est statué sur cette demande,
conformément à la législation en vigueur.
La demande d’arrestation provisoire indique l’existence
d’une des pièces visées à l’article 157 de la présente loi et
précise l’intention d’envoyer une demande d’extradition.
Elle mentionne l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la
peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée,
le lieu où se trouve l’individu recherché s’il est connu ainsi
que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux
autorités compétentes, soit par voie diplomatique, soit
directement par voie postale ou télégraphique, soit par
l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/
Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite
ou admis par la législation en vigueur de l’Etat.
L’autorité compétente de l’Etat requérant est informée, sans
délai, de la suite donnée à sa demande.
L’arrestation provisoire prend fin si, dans le délai de vingt
(20) jours, l’autorité compétente n’a pas été saisie de la
demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article
157.
T outefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout
moment, sauf pour l’autorité compétente à prendre toute
mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite
de la personne poursuivie.
La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nou-
velle arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition
parvient ultérieurement.
Art. 160 : Remise d’objets
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles
de servir de pièces à conviction ou provenant des infrac-
tions de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et trouvés en la possession de l’individu réclamé,
au moment de son arrestation ou découverts ultérieure-
ment, sont saisis et remis à l’autorité compétente de l’Etat
requérant, à sa demande.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne
peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de
l’individu réclamé.
T outefois, sont réservés les droits que les tiers auraient
acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits
existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à
l’Etat requis, à l’issue des procédures exercées dans l’Etat
requérant.
Si elle l’estime nécessaire pour une procédure pénale,
l’autorité compétente peut retenir temporairement les objets
saisis.
Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d’en
demander le retour pour le même motif, en s’obligeant à
les renvoyer dès que faire se peut.
Art. 161 : Obligation d’extrader ou de poursuivre
En cas de refus de l’extradition, l’affaire est déférée devant
les juridictions nationales compétentes afin que des
poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour
l’infraction ayant motivé la demande.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Art. 162 : Information de l’Autorité de contrôle des
poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle
Le Procureur de la République avise toute autorité de
contrôle compétente des poursuites engagées contre les
personnes assujetties sous sa tutelle, en application des
dispositions de la présente loi.
Art. 163 : Modalités d’application
Après concertation, des textes des autorités de contrôle,
chacune dans les limites de ses attributions, déterminent,
en tant que de besoin, les modalités d’application de la
présente loi.
Art. 164 : Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires
à la présente loi, notamment les dispositions de la loi n°
2007-016 du 06 juillet 2007 relative à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et de la loi uniforme n° 2009-022 du 07
septembre 2009 relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA.
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Art. 165 : Exécution
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé, le 04 mai 2018
Le Président de la République
Faure Essozimna GNASSINGBE
Le Premier Ministre
Sélom Komi KLASSOU
ANNEXE
1) Convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 09 décembre 1999.
2) Annexes à la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme :
2.1. Convention pour la répression de la capture illicite
d’aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
2.2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés
contre la sécurité de l’aviation civile (Montréal, 23 septembre
1971).
2.3. Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d’une protec-
tion internationale, y compris les agents diplomatiques,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
14 décembre 1973.
2.4. Convention internationale contre la prise d’otages,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
17 décembre 1979.
2.5. Convention internationale sur la protection physique
des matières nucléaires (Vienne, 3 mars 1980).
2.6. Protocole pour la répression d’actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l’aviation civile internatio-
nale, complémentaire à la Convention pour la répression
d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
(Montréal, 24 février 1988).
2.7. Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
2.8. Protocole pour la répression d’actes illicites contre
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental (Rome, 10 mars 1988).
2.9. Convention inter nationale pour la répression des
attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
ARRETES
ARRETE N°042/MJRIR/CAB/SG/DAPG du 03/05/18
accordant libération conditionnelle
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA
REPUBLIQUE
Vu la loi n° 83-1 du 2 mars 1983 instituant code de procé-
dure pénale notamment en ses articles 511 à 514;
Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant
les principes généraux d’organisation des départements
ministériels ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012, relatif aux
attributions des ministres d’Etat et ministres;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015, portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015, portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui
l’ont modifié ;
Vu le jugement n° 540/16 du 18 mai 2016 du tribunal de pre-
mière instance de Lomé condamnant le nommé MESSAN
Akouété à la peine de trente-six (36) mois d’emprisonne-
ment pour des faits d’escroquerie ;
Vu la proposition du régisseur de la prison civile de Lomé
en date du 24 novembre 2017, de libération conditionnelle
de l’intéressé;
Vu l’avis favorable à cette libération anticipée en date du
20 avril 2018 du magistrat du ministère public ayant requis
la peine ;
Vu l’avis favorable à cette libération en date du 14 mars
2018 du président du tribunal de première instance de
Lomé ;
Considérant que le condamné a accompli la moitié au
moins de sa peine,
ARRETE :
Article premier : Une liberté conditionnelle est accordée
pour le reste de la durée de sa peine au nommé MESSAN
Akouété, détenu à la prison civile de Lomé.
Art. 2 : Pendant le temps de peine restant à courir, l’inté-
ressé devra se présenter une fois par mois à monsieur le
procureur de la République près le tribunal de première
instance de Lomé.
Art. 3 : Le procureur de la République près le tribunal de
première instance de Lomé est chargé de l’exécution du
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présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa
signature et sera communiqué partout où besoin sera.
Fait à Lomé, le 03 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
_____________
ARRETE N°047 /MJRIR du 04/05/18
Portant création de la commission nationale de lutte
contre l’apatridie
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n° 2016 021 du 03 mars 2016 portant statut du
réfugié au T ogo ;
Viser la loi ou les lois de ratification de la convention des
Nations Unies de 1954 et de 1961 sur l’apatridie ;
Vu la déclaration d’Abidjan des ministres des Etats
membres de la CEDEAO du 25 février 2015 sur l’éradication
de l’apatridie ;
Vu le décret n° 2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux
attributions des ministres d’Etat et ministres ;
Vu le décret n° 2015-038/PR du 05 juin 2015 portant
nomination du Premier ministre ;
Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant
composition du gouvernement, ensemble les textes qui
l’ont modifié,
Vu l’arrêté n° 001/MJRIR/CAB/SG du 27 janvier 2016
portant nomination d’un point focal sur les questions
d’apatridie ;
ARRETE :
CHAPITRE Ier: DE LA CREATION ET DES MISSIONS
Article premier : Il est créé une commission nationale de
lutte contre l’apatridie, ci-après dénommée « Commission
apatridie », placée sous la tutelle du ministère chargé de
la Justice.
Art. 2 : La commission apatridie est l’organe d’impulsion, de
conception et d’élaboration des politiques et programmes
en matière de lutte contre l’apatridie au T ogo.
A ce titre, elle est chargée de :
- prendre toutes initiatives pour l’amélioration du
cadre normatif et institutionnel interne relatif à
la lutte contre l’apatridie, conformément aux
conventions internationales ;
- travailler avec toutes les organisations régionales
et internationales pertinentes à l’éradication de
l’apatridie au T ogo ;
- promouvoir les activités de plaidoyer pour la lutte
contre l’apatridie ;
- préparer des rapports périodiques d’activités à
soumettre aux autorités compétentes.
CHAPITRE Il : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTION-
NEMENT
Art. 3 : La commission apatridie est composée de neuf (9)
membres :
- un représentant du ministère chargé de la Justice;
un représentant du ministère chargé de la Sécurité;
un représentant du ministère chargé des Affaires
étrangères ;
- u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e
l’Administration territoriale ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé de l’Action
sociale ;
- u n r e p r é s e n t a n t d u m i n i s t è r e c h a r g é d e
l’Enseignement supérieur ;
- un représentant de la commission nationale des
droits de l’homme ;
- un représentant des associations œuvrant dans la
lutte contre l’apatridie.
- La commission apatridie peut se faire assister de
tout organe et /ou personne disposant d’expertise
avérée en matière d’apatridie.
Art. 4 : Les membres de la commission apatridie sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice pour
un mandat de trois(3) ans renouvelable une seule fois
sur proposition de leurs administrations ou institutions de
provenance.
Art. 5 : T out membre de la commission apatridie qui perd
la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné
cesse d’office d’exercer ses fonctions.
Art. 6 : T out membre de la commission apatridie qui cesse
cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l’expi-
ration de son mandat est remplacé par un membre de la
même structure de provenance nommé ou désigné dans
les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son
prédécesseur.
Le remplaçant demeure en fonction pour la période du
mandat restant à courir.
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 45
Art. 7 : La commission apatridie est dirigée par un bureau
composé comme suit :
- le représentant du ministère chargé de la Justice,
président ;
- le représentant du ministère chargé de la Sécurité
et de la Protection civile, vice-président;
- le représentant du ministère en charge des Affaires
étrangères, rapporteur général,
- le représentant du ministère en charge de l’Admi-
nistration territoriale, rapporteur général adjoint.
Le président assure la coordination de toutes les actions
et activités de la commission apatridie.
Il coordonne les initiatives en matière de réflexion straté-
gique pour le développement et l’efficacité de celle-ci.
Il représente la commission apatridie auprès des autorités
gouvernementales et des partenaires.
Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et
le représente en cas d’absence ou d’empêchement.
Art. 8 : La commission se réunit une fois par trimestre et,
en tant que de besoin, sur convocation de son président,
ou en cas d’empêchement, de son vice- président.
Les modalités de convocation des réunions, le quorum et
les modalités de vote sont fixés par le règlement intérieur.
Art. 9 : Le secrétariat de la commission apatridie est assuré
par le point focal sur les questions d’apatridie.
Art. 10 : La commission établit son règlement intérieur.
CHAPITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 11 : La commission dispose d’un budget incorporé à
celui du ministère de la Justice.
Art. 12 : Les fonctions des membres de commission apa-
tridie sont gratuites.
Art. 13 : Le secrétaire général du ministère de la Justice
et des Relations avec les Institutions de la République est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal Oficiel de la République T ogolaise.
Fait à Lomé le 04 mai 2018
Le ministre de la Justice et des Relations avec les
Institutions de la République
Kokouvi AGBETOMEY
ARRETE N° 091/MEF/CAB du 04 /05/18
Portant agrément au code des investissements de
la Société Industrielle et Commerciale de Produits
Alimentaires (SICPA SA)
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Vu la loi n°83-22 du 30 décembre 1983 portant Code
Général des Impôts ;
Vu la loi n° 2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République togolaise,
Vu le décret n° 2012-006 /PR du 07 Mars 2012 portant
organisation des départements ministériels ;
Vu la loi N° 2012-016 du 14 décembre 2012 portant création
de l’Office T ogolais des Recettes ;
Vu le décret n° 2013-091/PR pris en application de la loi n°
2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des investisse-
ments en République togolaise ;
Vu la loi n°2014-003 du 28 avril 2014 portant code des
Douanes National ;
Vu la loi N° 2015-011 du 30 décembre 2015 modifiant les
articles 8 et 10 de la loi n° 2012 -016 du 14 décembre 2012
portant création de l’Office T ogolais des Recettes ;
Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomi-
nation du Premier ministre ;
Vu le décret n°2015-041/PR du 28 juin 2015 portant com-
position du Gouvernement, ensemble avec les textes qui
l’ont modifié ;
Vu le décret n°2016-017 du 18 février 2016 portant attribu-
tions, organisation et fonctionnement de l’Office T ogolais
des Recettes ;
Vu le décret n° 2016-092/PR du 24 août 2016 portant
attributions organisation et fonctionnement de l’Agence
nationale de la Promotion des Investissements et de la
Zone Franche « API-ZF » ;
Vu le décret n°2017-125 /PR du 27 octobre 2017 portant
habilitation du ministre de l’Economie et des Finances
à exercer les compétences de l’Agence nationale de la
promotion des Investissements et de la Zone Franche
« API-ZF » ;
Vu la demande d’agrément de la SICPA S . A (ci-après « S I
C P A ») en date du 31 janvier 2018 adressée au ministre de
l’Economie et des Finances, conformément aux dispositions
des articles 19 et suivants du code des investissements en
République togolaise, des articles 8 et suivants du décret
n°2013-91 PR du 27 décembre 2013 pris en application
de la loi n°2012-001 du 20 janvier 2012 portant code des
investissements en République togolaise ;