Aller au contenu
Entrevo

Version de développement. Entrevo est un service indépendant, sans lien avec l'OTR, le CFE ou la CNSS. Les règles de calcul sont approuvées en interne et non certifiées : une validation juridique externe est obligatoire avant toute mise en production. Ce qui est couvert

← Bibliothèque des sources

DOC126 — Loi

Loi uniforme n° 2018-004 du 04 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
CFE
Autorité
CFE
Fichier d'origine
loi-uniforme-n-2018-004-du-04-mai-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-cdd39549.pdf
Empreinte SHA-256
61f0cd8c8a7fea609f2019be12eb6d8c29afc5478c4a4b921cc3893fd1dba289
Pages
49
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 8 à 12 sur 49

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 8

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ; b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ; c) organise des actes terroristes ou incite d’autres à en commettre ; d) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste, ou qu’elle est apportée en ayant connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste ; 50. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; 51. UMOA: Union Monétaire Ouest Africaine ; 52. Union: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Monétaire Ouest Africaine ; 53. virement électronique: toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre, personne physique ou morale, par l’entremise d’une institution financière en vue de mettre à la disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière, le donneur d’ordre et le bénéficiaire pouvant être une seule et même personne. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE IER- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI Section 1ère: Objet de la loi et illicéité de l’origine des capitaux ou des biens Art. 2 : Objet La présente loi a pour objet de prévenir et de réprimer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au T ogo. Elle détermine les mesures visant à détecter et à décou- rager le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’à faciliter les enquêtes et les poursuites y relatives. Art. 3 : Illicéité de l’origine des capitaux ou des biens Pour l’application de la présente loi, l’origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l’une des infractions mentionnées au point 16 de l’article 1er ci-dessus ou de tous crimes ou délits. Section 2 : Champ d’application de la loi Art. 4 : Application de la loi dans l’espace Les infractions définies aux articles 7 et 8 de la présente loi peuvent être applicables à toute personne physique ou morale et à toute organisation justiciable au T ogo, sans tenir compte du lieu où l’acte a été commis. Art. 5 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Les dispositions de la présente loi, en particulier celles de ses titres II et III, sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après : 1. le Trésor Public ; 2. la BCEAO ; 3. les institutions financières ; 4. les prestataires de services aux sociétés et fidu- cies ; 5. les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ; 6. les autres personnes physiques ou morales négo- ciant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinq millions (5 000 000) de francs CFA au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées ; 7. les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 8. les agents sportifs et les promoteurs d’événements sportifs ; 9. les prestataires de jeux d’argent et de hasard, notamment les propriétaires, les directeurs et gérants de casinos et d’établissements de jeux, y compris les loteries nationales ; 10. l e s a p p o r t e u r s d ’ a f f a i r e s a u x i n s t i t u t i o n s financières ; 11. les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités et d’œuvres d’art ; 12. les transporteurs de fonds ; 13. les sociétés de gardiennage ;

Page PDF 9

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 9 14. les agences de voyage ; 15. les hôtels ; 16. les organismes à but non lucratif ; 17. toute autre personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente. Art. 6 : Autres personnes assujetties Sont également soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive : 1. les auditeurs externes, experts-comptables externes, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, en application de la loi et les conseillers fiscaux ; 2. les avocats, les notaires, les huissiers de justice et autres membres des professions juridiques indépendantes, notamment les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les com- missaires-priseurs judiciaires ; Les personnes visées au point 2 de l’alinéa 1er ci-dessus, sont soumises aux dispositions des titres II et III de la présente loi lorsque, dans le cadre de leur activité profes- sionnelle : a) elles participent, au nom de leur client ou pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fidu- ciaire ; b) elles assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur : - l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entre- prises commerciales ; - la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client ; - l’ouverture ou la gestion de comptes d’épargne ou de portefeuilles ; - l’organisation des apports nécessaires à la consti- tution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; - la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de constructions juridiques similaires ; - la constitution ou la gestion de fonds de dotation. Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III de la pré- sente loi, lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, ni lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les avocats, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au point b) ci-dessus, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre III du titre III de la présente loi, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins que celles-ci n’aient été fournies à des fins de blan- chiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les personnes morales et physiques qui exercent une acti- vité financière, à titre occasionnel ou à une échelle limitée comportant peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente loi, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants : - l’activité financière est limitée en termes absolus ; - l’activité financière est limitée au niveau des transactions ; - l’activité financière n’est pas l’activité principale ; - l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale ; - l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est générale- ment pas offerte au public. CHAPITRE II - INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Art. 7 : Incrimination du blanchiment de capitaux Aux fins de la présente loi, sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement : a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute

Page PDF 10

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte. Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir. Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activi- tés qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers. La connaissance ou l’intention, en tant qu’élément des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Art. 8 : Incrimination du financement du terrorisme Aux fins de la présente loi, on entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ; b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ; c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes. La commission d’un ou de plusieurs de ces actes constitue une infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Art. 9 : Refus de toute justification Nulle considération de nature politique, philosophique, idéo- logique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l’une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente loi. CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES Art.10 : Evaluation nationale des risques L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le T ogo est exposé et tient à jour cette évaluation. Un décret désigne l’autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés à l’alinéa 1er ci-dessus. L’identité de cette autorité est notifiée à chaque autorité communautaire de contrôle ainsi qu’aux autres Etats membres. Art. 11 : Evaluation des risques par les personnes assujetties Les personnes assujetties prennent des mesures appro- priées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités. Les évaluations visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation. Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer effi- cacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des Etats membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportion- nés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu’au volume de leurs activités. Les politiques, procédures et contrôles visés à l’alinéa 3 ci-dessus, portent notamment sur : - la vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et des pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des

Page PDF 11

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
4 Mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 11 obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et les vérifications sur le personnel ; - lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les p o l i t i q u e s , p r o c é d u r e s e t c o n t r ô l e s v i s é s a u 1er tiret ci-dessus. Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place. Lesdites politiques, procédures et contrôles font l’objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. Elles devront être communiquées aux autorités de contrôle. TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR Art. 12 : Obligation de déclaration ou de communication des transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments négociables au porteur T oute personne en provenance d’un Etat tiers, qui entre sur le territoire de la République T ogolaise ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur égal (e) ou supérieur (e) à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’elle remettra à l’autorité com- pétente du pays au point d’entrée ou de sortie du territoire. L’autorité compétente du T ogo procède à l’identification du transporteur d’espèces et instruments au porteur au moins égal au montant visé à l’alinéa 1er du présent article et exige de lui, si nécessaire, des informations complémentaires sur l’origine et la destination de ces espèces ou instruments au porteur. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. Les personnes qui ont procédé à de fausses déclarations ou communications sont passibles des sanctions prévues par la présente loi. Les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, bloquer ou retenir, pour une période n’excédant pas soixante- douze (72) heures, les espèces ou instruments au porteur susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Un récépissé est délivré à l’intéressé. L’autorité compétente saisit en totalité le montant des espèces non déclarées, en cas de non déclaration ou de fausse déclaration. Art. 13 : Interdiction du paiement en espèces ou par instrument négociable au porteur de certaines créances Sans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessous, ne peut être effectué en espèces ou par instrument négo- ciable au porteur, le paiement d’une dette d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO. Les paiements, ci-après, doivent être effectués par virement bancaire ou postal ou par chèque, lorsqu’ils portent sur une somme égale ou supérieure au montant de référence fixé par une instruction de la BCEAO : - les rémunérations, indemnités et autres presta- tions en argent dues par l’Etat ou ses démem- brements aux fonctionnaires, agents, autres personnels en activité ou non ou à leurs familles ainsi qu’aux prestataires ; - les impôts, taxes et autres prestations en argent dus à l’Etat ou à ses démembrements. Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, ci-dessus, ne sont pas applicables : 1. aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement ainsi que par celles qui ne disposent pas de compte de dépôt ; 2. aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Art. 14 : Interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières Le prix de la vente d’un bien immobilier, dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par l’autorité compé- tente, ne peut être acquitté qu’au moyen de virement ou d’un chèque. Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont pas applicables aux paiements réalisés par des personnes

Page PDF 12

Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 4 Mai 2018 qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement scriptural ainsi que par les personnes qui ne disposent pas de compte de dépôt. Art. 15 :Obligation de déclaration des transactions en espèces Les institutions financières et les Entreprises et Profes- sions Non Financières Désignées (EPNFD) sont tenues de déclarer à la CENTIF , les transactions en espèces d’un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par une instruction de la BCEAO, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées. Un arrêté du ministre chargé des finances prévoit, le cas échéant, certains secteurs d’activité dont les opérations de dépôt en espèces ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, au sens de l’alinéa 1erci-dessus. Nonobstant la dérogation prévue à l’alinéa 2, ci-dessus, les institutions financières et les EPNFD exercent une vigilance renforcée à l’égard des dépôts d’espèces. Elles déclarent à la CENTIF tout dépôt dont le montant, pour une opération unique ou pour plusieurs opérations paraissant liées, est inhabituel ou sans rapport avec l’activité en cause. CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES Art. 16 : Respect de la réglementation des relations financières extérieures Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglemen- tation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en vigueur. Art. 17 : Sanctions La violation des dispositions visées aux articles 12 à 16, exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente loi. CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L’EGARD DE LA CLIENTELE Section 1ère: Dispositions générales Art. 18 : Conditions préalables à l’entrée en relation d’affaires Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi identifient le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur pré- sentation de tout document écrit fiable. Elles identifient, dans les mêmes conditions, leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opé- ration pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou, (dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent article, lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît faible (et dans les conditions prévues par la réglementation en la matière), il peut être procédé, uni- quement pendant l’établissement de la relation d’affaires, à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif. Les représentants légaux et directeurs responsables des établissements de jeux satisfont à ces obligations, en appli- quant les mesures prévues à l’article 29 de la présente loi. Art. 19 : Obligation de vigilance constante sur la relation d’affaires Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi recueillent et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée, à cet effet, par l’autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance de leur client ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme. Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ces per- sonnes recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information, parmi ceux figurant sur une liste dressée, à cet effet, par l’autorité compétente, qui permettent de favoriser une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque. A tout moment, ces personnes doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle, l’adéquation des mesures de vigilance qu’elles ont mises en œuvre par rapport aux risques de blanchiment de capitaux et de finan- cement du terrorisme présentés par la relation d’affaires. Art. 20 : Obligation de vigilance constante sur toutes les opérations de la clientèle Les personnes visées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent exercer une vigilance constante concernant toute relation d’affaires et examiner attentivement les opérations effectuées en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de leurs activités com- merciales, de leur profil de risque et, le cas échéant, de la source de leurs fonds. Il leur est interdit d’ouvrir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms fictifs.