Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
4
Elle est chargée enfin de fai re procéder à des audits indépendants réguliers des
procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service
public.
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans le
cadre de sa mission vis ant à s’assurer du respect par l’ensemble des acteurs du
système de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service
public, et notamment à proscrire la corruption.
Ses investigations sont réalisées par des agents assermentés dont le recrutement, le
statut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire.
L’Autorité de régulation des Marchés Publics est l’organe de liaison de la Commission
de l’UEMOA dans le domaine des marchés publics.
Article 9 : Incompatibilités
Les fonctions de membre des organes de contrôle et de régulation et des structures de
passation des marchés publics et délégations de service public établis auprès des
autorités contractantes sont incompatibles.
Article 10 : Règles d’organisation et de fonctionnement
Les règles fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de
passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service
public sont fixées par voie de décret en conseil des ministres.
Article 11 : Compte d’affectation spéciale
Il est créé un compte d’affectation spéciale en vue de garantir le bon fonctionnement de
la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Les ressources du compte d’affectation spéciale sont réparties sel on des modalités
définies par voie réglementaire. Elles sont constituées par :
1. Une taxe parafiscale de 1,5 % du montant hors taxes des marchés publics à
la charge des titulaires des marchés, et un pourcentage de la redevance
versée à l’Etat ou à la Coll ectivité décentralisée pour les délégations de
service public, dont les taux sont susceptibles de modification par voie de
décret pris en Conseil des ministres ;
2. Les produits des amendes et pénalités prononcées en cas de violations des
règles relatives à l’attribution ou à l’exécution des marchés publics et
délégations de service public selon des montants et modalités définis par
voie réglementaire ;
3. Les subventions de l’Etat.
Les ressources visées aux points 1, 2 et 3 ci -dessus sont établies et liquidées suivant
les modalités déterminées par décret pris en conseil des ministres.
Les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale sont fixées par
décret en conseil des ministres.
5
TITRE III : DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX PROCEDURES
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1er : Planification de la Commande Publique
Article 12 : Elaboration du Plan Prévisionnel
Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer e t de publier largement leurs plans
prévisionnels annuels de passation des marchés publics, établis en cohérence avec
les crédits qui leur sont alloués et sur le fondement de leur programme d’activités. Les
marchés passés par les autorités contractantes do ivent avoir été préalablement inscrits
dans ces plans prévisionnels sous réserve des cas d’urgence prévus par la présente
loi. Les modalités de publication des plans sont définies par voie réglementaire.
Article 13 : Modalités de la détermination des besoins
La nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par les
autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de
négociation par entente directe. La détermination de ces besoins doit s’appuyer sur des
spécifications techniques définies avec précision, neutralité, professionnalisme et de
manière non discriminatoire au regard de la consistance des biens à acquérir. Le
marché public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de
répondre à ces besoins.
Article 14 : Disponibilité des crédits
Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer
aux réglementations en matière de finances publiques.
L’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité
du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan
prévisionnel annuel de passation de marchés et ce, jusqu’à la notification du marché.
Chapitre 2 : Conditions de participation à la commande publique
Article 15 : Conditions d’éligibilité
Tout candidat qui possède les capacités techniques et financières nécessaires à
l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public peut participer
aux procédures de passation de marchés et déléga tions de service public .
Dans la définition des capacités techniques ou financière s requises, les autorités
contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire, notamment
celles qui pourraient avoir pour effet de faire obstacle à l’accès des petites et
moyennes entreprises à la commande publique.
L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces
administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l’offre ou ultérieurement la résiliation du marché, sans mise
6
en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant, sans préjudice des autres
sanctions susceptibles d’être prises en vertu de la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 : Procédures de passation des marchés publics
et délégations de service public
Article 16 : Types de procédure
1) Les marchés publics et délégations de service p ublic sont attribués après mise
en concurrence des candidats potentiels. L’ appel d’offres ouvert est la règle.
Le recours à tout autre m o d e de passation doit s’exercer dans les conditions
définies par la loi et être autorisé par l’entité en charge du contrôle des
marchés publics, après justification de son choix par l’autorité contractante.
2) L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit
l’offre conforme aux spécifications techniques, jugée la meilleure, et dont le
soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Cette procédure se
conclut sans négociation, sur la base de cr itères objectifs d’évaluation
préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel
d’offres, en rapport avec l’objet du marché et exprimés en termes monétaires.
3) Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués après consultati on
simplifiée en dessous du seuil d’application visé à l’article 4 de la présente loi
ou selon la procédure d’entente directe dans les conditions définies dans la
présente loi. Le marché est passé par entente directe lorsque l’autorité
contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles,
avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires de services.
4) Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants :
- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation
nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits
exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul
prestataire ;
- lorsque les marchés concernent des besoins de défense et de sécurité
nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts
essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité ;
- dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services
que l’autorité contractante doit faire exéc uter en lieu et place de
l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;
- dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances
imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais
prévus dans les procédures d’ appel d’offres, nécessitant une intervention
immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les
circonstances qui sont à l’origine de l’urgence.
5) Les marchés de prestations intellectuelles, relatifs aux activités dont l’élément
prédominant n’est pas physiquement quantifiable sont passés après
7
consultation de candidats, sélectionnés après la publication d’un avis à
manifestation d’intérêt, et remise de propositions.
Article 17 : Transparence des procédures
Les modalités de réception, d’ou verture publique et d’évaluation des offres sont
déterminées par le code des marchés publics, dans le respect des principes de la
présente loi et sous réserve des régimes de préférence définis par les dispositions
réglementaires communautaires et nationale s applicables. Les procédures d’ouverture
et d’évaluation des offres font l’objet de rapports soumis à publication dans les formes
définies par voie réglementaire.
La procédure d’évaluation des offres, effectuée de manière strictement confidentielle, et
dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, a pour objet de procéder à
une analyse technique et financière et à un classement des offres suivant les critères
édictés dans le dossier d’appel d’offres.
Des personnes qualifiées peuvent être désignées par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics en qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et
d’évaluation. La mission de ces observateurs et leur mode de désignation sont fixés par
voie réglementaire.
L’autorité contr actante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les
motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire dans
un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables
après la publication des rapports visé à l’alinéa 1 du présent article, avant de procéder
à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours visés
aux articles 20 et suivants de la présente loi.
Article 18 : Approbation des marchés
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, et en fonction des règles
applicables en matière d’ordonnancement des dépenses publiques, sont transmis, le
cas échéant, pour approbation par l’entité administrative chargée du contrôle des
marchés publics, à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est
obligatoirement distincte de l’autorité signataire.
Article 19 : Des délégations de service public
L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées peuvent conclure des conventions
de délégation de service public. La procédure de sélection du délég ataire doit être
préalablement validée par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou le
cas échéant par sa ou ses structures déconcentrées. Elle obéit aux règles, principes et
modalités de sélection fixés dans la présente loi.
8
TITRE IV : CONTENTIEUX RELATIFS AUX PROCEDURES DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1er : Contentieux de la Passation
Article 20 : Recours devant l’autorité contractante ou son autorité hiérarchique
Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement écartés des procédures de
passation des marchés publics et délégations de service public peuvent introduire un
recours effectif préalable à l’encontre des actes et décisions rendus à l’occasion de la
procédure de passation leur causant préjudice, devant le représentant de l’autorité
concédante, délégante ou contractante.
Ce recours peut également être exercé devant l’a utorité hiérarchique de l’autorité
contractante. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics.
Le recours peut porter sur la décision prise en matière de pré qualification ou
d’établissement de la liste restreinte, la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le
marché ou la délégation de servic e public, les conditions de publication des avis, les
règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées,
le mode de passation et la procédure de sélection retenue, les spécifications
techniques retenues, les critères d ’évaluation. Il doit invoquer une violation
caractérisée de la réglementation des marchés publics et délégations de service
public.
Tout candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de l’avis d’appel à
concurrence, pour introduire le recours contre un acte inhérent à la phase de la
procédure précédant le dépôt des offres.
Article 21 : Effet suspensif du recours
Ce recours a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à la décision définitive de
l’autorité concédante, délégante ou contractante, de son autorité hiérarchique, qui
disposent à cet effet d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour prendre sa
décision, ou de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 22 : Saisine et décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Public s
Les décisions rendues au titre de l'article 20 peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
La décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est rendue dans un délai
maximum de sept (7) jours ouvrab les à compter de sa saisine, faute de quoi
l’attribution du marché public ou de la délégation de service public ne peut plus être
suspendue. Cette décision est immédiatement exécutoire.