Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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consultation de candidats, sélectionnés après la publication d’un avis à
manifestation d’intérêt, et remise de propositions.
Article 17 : Transparence des procédures
Les modalités de réception, d’ou verture publique et d’évaluation des offres sont
déterminées par le code des marchés publics, dans le respect des principes de la
présente loi et sous réserve des régimes de préférence définis par les dispositions
réglementaires communautaires et nationale s applicables. Les procédures d’ouverture
et d’évaluation des offres font l’objet de rapports soumis à publication dans les formes
définies par voie réglementaire.
La procédure d’évaluation des offres, effectuée de manière strictement confidentielle, et
dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, a pour objet de procéder à
une analyse technique et financière et à un classement des offres suivant les critères
édictés dans le dossier d’appel d’offres.
Des personnes qualifiées peuvent être désignées par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics en qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et
d’évaluation. La mission de ces observateurs et leur mode de désignation sont fixés par
voie réglementaire.
L’autorité contr actante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les
motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire dans
un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables
après la publication des rapports visé à l’alinéa 1 du présent article, avant de procéder
à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.
Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours visés
aux articles 20 et suivants de la présente loi.
Article 18 : Approbation des marchés
Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, et en fonction des règles
applicables en matière d’ordonnancement des dépenses publiques, sont transmis, le
cas échéant, pour approbation par l’entité administrative chargée du contrôle des
marchés publics, à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est
obligatoirement distincte de l’autorité signataire.
Article 19 : Des délégations de service public
L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées peuvent conclure des conventions
de délégation de service public. La procédure de sélection du délég ataire doit être
préalablement validée par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou le
cas échéant par sa ou ses structures déconcentrées. Elle obéit aux règles, principes et
modalités de sélection fixés dans la présente loi.
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TITRE IV : CONTENTIEUX RELATIFS AUX PROCEDURES DE PASSATION
DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1er : Contentieux de la Passation
Article 20 : Recours devant l’autorité contractante ou son autorité hiérarchique
Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement écartés des procédures de
passation des marchés publics et délégations de service public peuvent introduire un
recours effectif préalable à l’encontre des actes et décisions rendus à l’occasion de la
procédure de passation leur causant préjudice, devant le représentant de l’autorité
concédante, délégante ou contractante.
Ce recours peut également être exercé devant l’a utorité hiérarchique de l’autorité
contractante. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics.
Le recours peut porter sur la décision prise en matière de pré qualification ou
d’établissement de la liste restreinte, la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le
marché ou la délégation de servic e public, les conditions de publication des avis, les
règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées,
le mode de passation et la procédure de sélection retenue, les spécifications
techniques retenues, les critères d ’évaluation. Il doit invoquer une violation
caractérisée de la réglementation des marchés publics et délégations de service
public.
Tout candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de l’avis d’appel à
concurrence, pour introduire le recours contre un acte inhérent à la phase de la
procédure précédant le dépôt des offres.
Article 21 : Effet suspensif du recours
Ce recours a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à la décision définitive de
l’autorité concédante, délégante ou contractante, de son autorité hiérarchique, qui
disposent à cet effet d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour prendre sa
décision, ou de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Article 22 : Saisine et décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Public s
Les décisions rendues au titre de l'article 20 peuvent faire l'objet d'un recours devant
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
La décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est rendue dans un délai
maximum de sept (7) jours ouvrab les à compter de sa saisine, faute de quoi
l’attribution du marché public ou de la délégation de service public ne peut plus être
suspendue. Cette décision est immédiatement exécutoire.
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Article 23 : Recours contre la décision de l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics
Les décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peuvent faire l’objet
d’un recours devant l’ organe juridictionnel compétent. Ce recours n’a cependant pas
d’effet suspensif.
Article 24 : Saisine d’office de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de
toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats,
soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des M archés Publics peut se
saisir d’office, à la demande de son président ou du tiers de ses membres , et statuer
sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
La saisine d’office de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est suspensive de
la procédure d'attribution définitive du marché public ou de la délégation de service
public.
Chapitre 2 : Contentieux de l’Exécution des Marchés Publics
et des délégations de service public
Article 25 : Règlement amiable
Les titulaires de marchés publics et délégations de service public doivent préalablement
à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l’autorité
contractante ou auprès de son autorité hiérarchique, aux fins de rechercher un
règlement amiable aux différends et litiges les opposant à l'autorité contractante en
cours d'exécution du marché ou de la délégation.
Article 26 : Juridiction compétente
Les règlements des différends en matière d’exécution des marchés publics et
délégations de service p ublic sont soumis aux juridictions compétentes telles que
désignées dans le corps de ces contrats.
TITRE V : DISPOSITIF APPLICABLE EN MATIERE D’ETHIQUE
ET DE GOUVERNANCE DES MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 27 : Conflits d’intérêts
Les représentants et membres des autorités contractantes, de l’Administration, des
autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et délégations de
service public, et plus généralement, l’ensemble des personnes morales de droit public
et de droit privé, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans
la chaîne de passation des marchés publics et délégations de service public, soit pour le
compte d’une autorité concédante, délégante ou contractante, soit pour le compte d’une
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autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits
d’intérêts dans la passation des marchés ou délégations de service public.
Article 28 : Sanctions des agents publics en matière de marchés publics
Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient
être exercées à leur encontre, les agents publics convaincus d’avoir violé la
réglementation applicable en matière de marchés publics seront sanctionnés par
l’autorité dont il relève et selon les procédures applicables en fonction de la gravité des
fautes qui leur sont reprochées. La sanction peut aller jusqu’à l’exclusion définitive de
toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics
et délégations de service public.
Article 29 : Annulation des contrats
Tout contrat conclu, ou renouvelé au moyen de pratiques fr auduleuses ou d’actes de
corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des
actes de corruption ont été perpétrés, peut être frappé de nullité.
Toutefois, lorsque l’annulation du contrat est susceptible de porter un préjud ice grave à
l’intérêt public, l’autorité contractante peut être autorisée par l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics à entreprendre des mesures correctives destinées à la
sauvegarde de l’intérêt public sans préjudice des sanctions encourues par le
contrevenant en application de la législation en vigueur.
L’intérêt public visé à l’alinéa précédent ne peut être apprécié que par l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics après saisine de l’autorité contractante.
Tout contrat conclu en violation des décisions prises par la Direction Nationale de
Contrôle ou ses structures déconcentrées ou par l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics peut également être frappé de nullité.
Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corrupti on ou de
pratiques frauduleuses peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans
préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
Tout soumissionnaire évincé peut également demander dans les trois (3) mois de la
publication de tout c ontrat ou avenant, leur annulation devant la juridiction compétente,
sous réserve de démontrer le recours aux pratiques visées à l’alinéa 1 du présent
article ou à une violation grave des dispositions et principes de la réglementation
applicable en matière de marchés publics et délégations de service public.
Articles 30 : Réparation des préjudices
Toute personne qui a subi un dommage résultant d’un acte de corruption ou d’une
violation des dispositions de la réglementation applicable en matière de marchés
publics ou délégations de service public peut intenter une action en indemnisation
contre l’Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d’obtenir la
réparation de l’intégralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les
dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices
extrapatrimoniaux.
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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31 : Sort des marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur
de la présente loi
Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions qui étaient applicables au
moment de leur notification.
Les procédures d e passation des marchés publics et délégations de service public
dans le cadre desquelles les offres des soumissionnaires ont été reçues par l’autorité
compétente avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies, pour leur
passation, par les dispositions légales applicables au moment de leur réception.
Leur exécution obéit aux mêmes dispositions.
Les institutions chargées de la passation et du contrôle des marchés publics continuent
d’exercer leurs missions en attendant la mise en place des i nstitutions nouvelles
prévues par la présente loi.
Article 32 : Abrogation des dispositions antérieures
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Des
décrets en conseil des ministres ou des arrêtés ministériels déter minent en tant que de
besoin les modalités d’application de la présente loi.
Article 33 : Exécution
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé, le 30 juin 2009
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Faure Essozimna GNASSINGBE
LE PREMIER MINISTRE
Gilbert Fossoun HOUNGBO
POUR AMPLIATION
LA DIRECTRICE DU CABINET DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Victoire Sidémého Dzidudu DOGBE