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DOC063 — Autre document

35-loi-n-2009-013

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
35-loi-n-2009-013-0398d887.pdf
Empreinte SHA-256
2d186117d29fdba29bed6ac8f9e01e444279757897932001344b8b363c48cddc
Pages
11
Langue
fr
Extraction du texte
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Texte des pages 7 à 11 sur 11

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7 consultation de candidats, sélectionnés après la publication d’un avis à manifestation d’intérêt, et remise de propositions. Article 17 : Transparence des procédures Les modalités de réception, d’ou verture publique et d’évaluation des offres sont déterminées par le code des marchés publics, dans le respect des principes de la présente loi et sous réserve des régimes de préférence définis par les dispositions réglementaires communautaires et nationale s applicables. Les procédures d’ouverture et d’évaluation des offres font l’objet de rapports soumis à publication dans les formes définies par voie réglementaire. La procédure d’évaluation des offres, effectuée de manière strictement confidentielle, et dans le délai compatible avec le délai de validité des offres, a pour objet de procéder à une analyse technique et financière et à un classement des offres suivant les critères édictés dans le dossier d’appel d’offres. Des personnes qualifiées peuvent être désignées par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en qualité d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation. La mission de ces observateurs et leur mode de désignation sont fixés par voie réglementaire. L’autorité contr actante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite. Les autorités contractantes observent un délai minimum de quinze (15) jours ouvrables après la publication des rapports visé à l’alinéa 1 du présent article, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire doit, à peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 20 et suivants de la présente loi. Article 18 : Approbation des marchés Les marchés publics, selon la qualité de l’autorité contractante, et en fonction des règles applicables en matière d’ordonnancement des dépenses publiques, sont transmis, le cas échéant, pour approbation par l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, à une autorité approbatrice, centrale ou déconcentrée, qui est obligatoirement distincte de l’autorité signataire. Article 19 : Des délégations de service public L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées peuvent conclure des conventions de délégation de service public. La procédure de sélection du délég ataire doit être préalablement validée par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics ou le cas échéant par sa ou ses structures déconcentrées. Elle obéit aux règles, principes et modalités de sélection fixés dans la présente loi.

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8 TITRE IV : CONTENTIEUX RELATIFS AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre 1er : Contentieux de la Passation Article 20 : Recours devant l’autorité contractante ou son autorité hiérarchique Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement écartés des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public peuvent introduire un recours effectif préalable à l’encontre des actes et décisions rendus à l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, devant le représentant de l’autorité concédante, délégante ou contractante. Ce recours peut également être exercé devant l’a utorité hiérarchique de l’autorité contractante. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Le recours peut porter sur la décision prise en matière de pré qualification ou d’établissement de la liste restreinte, la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation de servic e public, les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenue, les spécifications techniques retenues, les critères d ’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et délégations de service public. Tout candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de l’avis d’appel à concurrence, pour introduire le recours contre un acte inhérent à la phase de la procédure précédant le dépôt des offres. Article 21 : Effet suspensif du recours Ce recours a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à la décision définitive de l’autorité concédante, délégante ou contractante, de son autorité hiérarchique, qui disposent à cet effet d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour prendre sa décision, ou de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Article 22 : Saisine et décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Public s Les décisions rendues au titre de l'article 20 peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. La décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est rendue dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrab les à compter de sa saisine, faute de quoi l’attribution du marché public ou de la délégation de service public ne peut plus être suspendue. Cette décision est immédiatement exécutoire.

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9 Article 23 : Recours contre la décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics Les décisions de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peuvent faire l’objet d’un recours devant l’ organe juridictionnel compétent. Ce recours n’a cependant pas d’effet suspensif. Article 24 : Saisine d’office de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des M archés Publics peut se saisir d’office, à la demande de son président ou du tiers de ses membres , et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées. La saisine d’office de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est suspensive de la procédure d'attribution définitive du marché public ou de la délégation de service public. Chapitre 2 : Contentieux de l’Exécution des Marchés Publics et des délégations de service public Article 25 : Règlement amiable Les titulaires de marchés publics et délégations de service public doivent préalablement à tout recours judiciaire ou arbitral introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique, aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges les opposant à l'autorité contractante en cours d'exécution du marché ou de la délégation. Article 26 : Juridiction compétente Les règlements des différends en matière d’exécution des marchés publics et délégations de service p ublic sont soumis aux juridictions compétentes telles que désignées dans le corps de ces contrats. TITRE V : DISPOSITIF APPLICABLE EN MATIERE D’ETHIQUE ET DE GOUVERNANCE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Article 27 : Conflits d’intérêts Les représentants et membres des autorités contractantes, de l’Administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et délégations de service public, et plus généralement, l’ensemble des personnes morales de droit public et de droit privé, ainsi que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et délégations de service public, soit pour le compte d’une autorité concédante, délégante ou contractante, soit pour le compte d’une

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10 autorité d’approbation, de contrôle ou de régulation sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d’intérêts dans la passation des marchés ou délégations de service public. Article 28 : Sanctions des agents publics en matière de marchés publics Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics convaincus d’avoir violé la réglementation applicable en matière de marchés publics seront sanctionnés par l’autorité dont il relève et selon les procédures applicables en fonction de la gravité des fautes qui leur sont reprochées. La sanction peut aller jusqu’à l’exclusion définitive de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et délégations de service public. Article 29 : Annulation des contrats Tout contrat conclu, ou renouvelé au moyen de pratiques fr auduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés, peut être frappé de nullité. Toutefois, lorsque l’annulation du contrat est susceptible de porter un préjud ice grave à l’intérêt public, l’autorité contractante peut être autorisée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à entreprendre des mesures correctives destinées à la sauvegarde de l’intérêt public sans préjudice des sanctions encourues par le contrevenant en application de la législation en vigueur. L’intérêt public visé à l’alinéa précédent ne peut être apprécié que par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics après saisine de l’autorité contractante. Tout contrat conclu en violation des décisions prises par la Direction Nationale de Contrôle ou ses structures déconcentrées ou par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut également être frappé de nullité. Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corrupti on ou de pratiques frauduleuses peut demander au tribunal l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts. Tout soumissionnaire évincé peut également demander dans les trois (3) mois de la publication de tout c ontrat ou avenant, leur annulation devant la juridiction compétente, sous réserve de démontrer le recours aux pratiques visées à l’alinéa 1 du présent article ou à une violation grave des dispositions et principes de la réglementation applicable en matière de marchés publics et délégations de service public. Articles 30 : Réparation des préjudices Toute personne qui a subi un dommage résultant d’un acte de corruption ou d’une violation des dispositions de la réglementation applicable en matière de marchés publics ou délégations de service public peut intenter une action en indemnisation contre l’Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extrapatrimoniaux.

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11 TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 31 : Sort des marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions qui étaient applicables au moment de leur notification. Les procédures d e passation des marchés publics et délégations de service public dans le cadre desquelles les offres des soumissionnaires ont été reçues par l’autorité compétente avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies, pour leur passation, par les dispositions légales applicables au moment de leur réception. Leur exécution obéit aux mêmes dispositions. Les institutions chargées de la passation et du contrôle des marchés publics continuent d’exercer leurs missions en attendant la mise en place des i nstitutions nouvelles prévues par la présente loi. Article 32 : Abrogation des dispositions antérieures Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Des décrets en conseil des ministres ou des arrêtés ministériels déter minent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi. Article 33 : Exécution La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 30 juin 2009 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE LE PREMIER MINISTRE Gilbert Fossoun HOUNGBO POUR AMPLIATION LA DIRECTRICE DU CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Victoire Sidémého Dzidudu DOGBE