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DOC063 — Autre document

35-loi-n-2009-013

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
35-loi-n-2009-013-0398d887.pdf
Empreinte SHA-256
2d186117d29fdba29bed6ac8f9e01e444279757897932001344b8b363c48cddc
Pages
11
Langue
fr
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE ----------------- Travail – Liberté - Patrie ------------- LOI N° 2009- 013 RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : OBJET- PRINCIPES GENERAUX - CHAMP D’APPLICATION Article 1er: Objet et définitions La présente loi fixe les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics et délégations de service public en République Togolaise. Au sens de la présente loi, on entend par marché public, tout contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément à ses dispositions, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers l’une des personnes morales mentionnées à l’article 3 ci -dessous, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix. Au sens de la présente loi, on entend par délégation de service public, tout contrat par lequel une des personnes morales de droit public visées à l’article 3 ci -dessous confie la gestion d’un servic e public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. Les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les affermages ainsi que le s concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage. Article 2 : Principes généraux Les règles de passation des marchés reposent sur les principes de concurrence, de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de trai tement des candidats, d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition et de transparence des procédures. Ces principes s’appliquent à tous les achats publics quels que soient leurs montants et sources de financement dès lors qu’ils sont inscrits au b udget de l’Etat , sous réserve des cas d’urgence prévus par la présente loi. Article 3 : Champ d’application La présente loi s’applique aux marchés publics et délégations de service public passés par les personnes morales, désignées ci-après sous le terme «autorité contractante».

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2 Les autorités contractantes sont : - l'Etat, les Etablissements publics à caractère administratif, les Collectivités territoriales décentralisées ; - les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, les organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou les Collectivités territoriales décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ; - les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat ou une autre personne morale de droit public ; - les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public. Les dispositions de la présente loi s’appliquent également : - aux marchés passés par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, ou d’une des personnes morales de droit public visées au paragraphe précédent ; - aux marchés passés par des personnes morales de droit privé, ou des sociétés d’économie mixte, lorsque ces marchés bénéficient du concours financie r ou de la garantie de l’Etat ou d’une des personnes morales de droit public mentionnée au paragraphe précédent. Article 4 : Seuils d’application Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée toutes taxes com prises est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis par un décret pris en Conseil des ministres. Les évaluations faites par les autorités contractantes du montant de leurs marchés et des lignes budgétaires qui leur sont af fectées ne doivent pas avoir pour effet de les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi. TITRE II : ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Article 5 : Cadre institutionnel Le cadre institutionnel mis en place par la présente loi repose sur le principe de la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public . Il comprend les organes de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public.

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3 Article 6 : Organes de passation Ces organes étant les services techniques de l’autorité contractante bénéficiaires de l’acquisition, sont responsables du processus de passation et de gestion des marchés publics et délégations de service public. Article 7 : Organes de contrôle  au niveau de l’autorité contractante : Les organes de contrôle des marchés publics et délégations de service public, constitués auprès de l’autorité contractante, et agissant sous l’autorité de son représentant, sont chargés du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’exécution des marchés et délégations,  au niveau national : La Direc tion Nationale d e Contrôle des Marchés Publics, placée auprès du Ministère de l’Economie et des Finances, a en charge le contrôle a priori et a posteriori des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public mises en œuvre par t oute autorité contractante, selon des modalités et des seuils déterminés par voie réglementaire. Elle s’assure que les organes de contrôle interne établis au sein des autorités contractantes ont les capacités et les moyens suffisant pour assurer le contrôl e de régularité des procédures de passation. Dans le but d’assurer la pérennité et l’efficience du système de passation des marchés, ces organes de contrôle et leurs membres bénéficieront, par leur statut, déterminé par voie réglementaire, de l’ autorité et des moyens et ressources nécessaires à l’exercice de leurs activités. Article 8 : Organe de régulation L’Autorité de Régulation des Marchés Publics créée en application de la présente loi, sous la forme d’une Autorité Administrative Indépendante, est do tée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière. Son statut, ses procédures ainsi que les modalités de désignation de ses membres doivent lui permettre d’assurer une représentation tripartite entre d’une part, les représentants de l’administration et d’autre part, les représentants du secteur privé et de la société civile désignés par leur corps ou organisations d’origine et de garantir une régulation indépendante du système des marchés publics. Cette autorité est responsable de la définition des politiques en matière de marchés publics et de délégations de service public et des stratégies de renforcement des capacités. Cette autorité a en outre pour mission d’assurer le règlement des différends relatifs aux procédures d’attribution des marchés publics et délégations de service public, de sanctionner, soit sous la forme d’exclusion de la commande publique, soit sous la forme de condamnation à caractère pécuniaire les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés et délégations ayant contrevenu à la réglementation applicable en matière de marchés publics et délégations de service public, sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues ou des réparations dues.

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4 Elle est chargée enfin de fai re procéder à des audits indépendants réguliers des procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission vis ant à s’assurer du respect par l’ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service public, et notamment à proscrire la corruption. Ses investigations sont réalisées par des agents assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire. L’Autorité de régulation des Marchés Publics est l’organe de liaison de la Commission de l’UEMOA dans le domaine des marchés publics. Article 9 : Incompatibilités Les fonctions de membre des organes de contrôle et de régulation et des structures de passation des marchés publics et délégations de service public établis auprès des autorités contractantes sont incompatibles. Article 10 : Règles d’organisation et de fonctionnement Les règles fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public sont fixées par voie de décret en conseil des ministres. Article 11 : Compte d’affectation spéciale Il est créé un compte d’affectation spéciale en vue de garantir le bon fonctionnement de la régulation des marchés publics et délégations de service public. Les ressources du compte d’affectation spéciale sont réparties sel on des modalités définies par voie réglementaire. Elles sont constituées par : 1. Une taxe parafiscale de 1,5 % du montant hors taxes des marchés publics à la charge des titulaires des marchés, et un pourcentage de la redevance versée à l’Etat ou à la Coll ectivité décentralisée pour les délégations de service public, dont les taux sont susceptibles de modification par voie de décret pris en Conseil des ministres ; 2. Les produits des amendes et pénalités prononcées en cas de violations des règles relatives à l’attribution ou à l’exécution des marchés publics et délégations de service public selon des montants et modalités définis par voie réglementaire ; 3. Les subventions de l’Etat. Les ressources visées aux points 1, 2 et 3 ci -dessus sont établies et liquidées suivant les modalités déterminées par décret pris en conseil des ministres. Les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale sont fixées par décret en conseil des ministres.

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5 TITRE III : DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Chapitre 1er : Planification de la Commande Publique Article 12 : Elaboration du Plan Prévisionnel Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer e t de publier largement leurs plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics, établis en cohérence avec les crédits qui leur sont alloués et sur le fondement de leur programme d’activités. Les marchés passés par les autorités contractantes do ivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels sous réserve des cas d’urgence prévus par la présente loi. Les modalités de publication des plans sont définies par voie réglementaire. Article 13 : Modalités de la détermination des besoins La nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. La détermination de ces besoins doit s’appuyer sur des spécifications techniques définies avec précision, neutralité, professionnalisme et de manière non discriminatoire au regard de la consistance des biens à acquérir. Le marché public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. Article 14 : Disponibilité des crédits Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer aux réglementations en matière de finances publiques. L’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de marchés et ce, jusqu’à la notification du marché. Chapitre 2 : Conditions de participation à la commande publique Article 15 : Conditions d’éligibilité Tout candidat qui possède les capacités techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public peut participer aux procédures de passation de marchés et déléga tions de service public . Dans la définition des capacités techniques ou financière s requises, les autorités contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire, notamment celles qui pourraient avoir pour effet de faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre ou ultérieurement la résiliation du marché, sans mise