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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE
----------------- Travail – Liberté - Patrie
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LOI N° 2009- 013
RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : OBJET- PRINCIPES GENERAUX - CHAMP D’APPLICATION
Article 1er: Objet et définitions
La présente loi fixe les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des
marchés publics et délégations de service public en République Togolaise.
Au sens de la présente loi, on entend par marché public, tout contrat écrit, conclu à titre
onéreux, passé conformément à ses dispositions, par lequel un entrepreneur, un
fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers l’une des personnes
morales mentionnées à l’article 3 ci -dessous, soit à réaliser des travaux, soit à fournir
des biens ou des services moyennant un prix.
Au sens de la présente loi, on entend par délégation de service public, tout contrat par
lequel une des personnes morales de droit public visées à l’article 3 ci -dessous confie
la gestion d’un servic e public relevant de sa compétence à un délégataire dont la
rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du
service. Les délégations de service public comprennent les régies intéressées, les
affermages ainsi que le s concessions de service public, qu’elles incluent ou non
l’exécution d’un ouvrage.
Article 2 : Principes généraux
Les règles de passation des marchés reposent sur les principes de concurrence, de
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de trai tement des candidats,
d’économie et d’efficacité du processus d’acquisition et de transparence des
procédures. Ces principes s’appliquent à tous les achats publics quels que soient leurs
montants et sources de financement dès lors qu’ils sont inscrits au b udget de l’Etat ,
sous réserve des cas d’urgence prévus par la présente loi.
Article 3 : Champ d’application
La présente loi s’applique aux marchés publics et délégations de service public passés
par les personnes morales, désignées ci-après sous le terme «autorité contractante».
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Les autorités contractantes sont :
- l'Etat, les Etablissements publics à caractère administratif, les Collectivités
territoriales décentralisées ;
- les Etablissements publics à caractère industriel et commercial, les
organismes, agences ou offices, créés par l'Etat ou les Collectivités territoriales
décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général, dotés ou non de la
personnalité morale, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une
personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la
garantie de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ;
- les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est
majoritairement détenu par l’Etat ou une autre personne morale de droit
public ;
- les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de
droit public.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également :
- aux marchés passés par les personnes morales de droit privé agissant pour le
compte de l’Etat, ou d’une des personnes morales de droit public visées au
paragraphe précédent ;
- aux marchés passés par des personnes morales de droit privé, ou des sociétés
d’économie mixte, lorsque ces marchés bénéficient du concours financie r ou de
la garantie de l’Etat ou d’une des personnes morales de droit public mentionnée
au paragraphe précédent.
Article 4 : Seuils d’application
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics dont la valeur
estimée toutes taxes com prises est égale ou supérieure aux seuils de passation des
marchés tels que définis par un décret pris en Conseil des ministres.
Les évaluations faites par les autorités contractantes du montant de leurs marchés et
des lignes budgétaires qui leur sont af fectées ne doivent pas avoir pour effet de les
soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi.
TITRE II : ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 5 : Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel mis en place par la présente loi repose sur le principe de la
séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marchés
publics et délégations de service public . Il comprend les organes de passation, de
contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service public.
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Article 6 : Organes de passation
Ces organes étant les services techniques de l’autorité contractante bénéficiaires de
l’acquisition, sont responsables du processus de passation et de gestion des marchés
publics et délégations de service public.
Article 7 : Organes de contrôle
au niveau de l’autorité contractante :
Les organes de contrôle des marchés publics et délégations de service public,
constitués auprès de l’autorité contractante, et agissant sous l’autorité de son
représentant, sont chargés du contrôle de la régularité des procédures de passation et
d’exécution des marchés et délégations,
au niveau national :
La Direc tion Nationale d e Contrôle des Marchés Publics, placée auprès du Ministère
de l’Economie et des Finances, a en charge le contrôle a priori et a posteriori des
procédures de passation des marchés publics et délégations de service public mises
en œuvre par t oute autorité contractante, selon des modalités et des seuils
déterminés par voie réglementaire. Elle s’assure que les organes de contrôle interne
établis au sein des autorités contractantes ont les capacités et les moyens suffisant
pour assurer le contrôl e de régularité des procédures de passation. Dans le but
d’assurer la pérennité et l’efficience du système de passation des marchés, ces
organes de contrôle et leurs membres bénéficieront, par leur statut, déterminé par
voie réglementaire, de l’ autorité et des moyens et ressources nécessaires à l’exercice
de leurs activités.
Article 8 : Organe de régulation
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics créée en application de la présente loi,
sous la forme d’une Autorité Administrative Indépendante, est do tée de la personnalité
juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière.
Son statut, ses procédures ainsi que les modalités de désignation de ses membres
doivent lui permettre d’assurer une représentation tripartite entre d’une part, les
représentants de l’administration et d’autre part, les représentants du secteur privé et
de la société civile désignés par leur corps ou organisations d’origine et de garantir une
régulation indépendante du système des marchés publics.
Cette autorité est responsable de la définition des politiques en matière de marchés
publics et de délégations de service public et des stratégies de renforcement des
capacités.
Cette autorité a en outre pour mission d’assurer le règlement des différends relatifs
aux procédures d’attribution des marchés publics et délégations de service public, de
sanctionner, soit sous la forme d’exclusion de la commande publique, soit sous la
forme de condamnation à caractère pécuniaire les candidats, soumissionnaires et
titulaires des marchés et délégations ayant contrevenu à la réglementation applicable
en matière de marchés publics et délégations de service public, sans préjudice des
sanctions pénales éventuellement encourues ou des réparations dues.
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Elle est chargée enfin de fai re procéder à des audits indépendants réguliers des
procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service
public.
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics est habilitée à ester en justice dans le
cadre de sa mission vis ant à s’assurer du respect par l’ensemble des acteurs du
système de la réglementation en matière de marchés publics et délégations de service
public, et notamment à proscrire la corruption.
Ses investigations sont réalisées par des agents assermentés dont le recrutement, le
statut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire.
L’Autorité de régulation des Marchés Publics est l’organe de liaison de la Commission
de l’UEMOA dans le domaine des marchés publics.
Article 9 : Incompatibilités
Les fonctions de membre des organes de contrôle et de régulation et des structures de
passation des marchés publics et délégations de service public établis auprès des
autorités contractantes sont incompatibles.
Article 10 : Règles d’organisation et de fonctionnement
Les règles fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des organes de
passation, de contrôle et de régulation des marchés publics et délégations de service
public sont fixées par voie de décret en conseil des ministres.
Article 11 : Compte d’affectation spéciale
Il est créé un compte d’affectation spéciale en vue de garantir le bon fonctionnement de
la régulation des marchés publics et délégations de service public.
Les ressources du compte d’affectation spéciale sont réparties sel on des modalités
définies par voie réglementaire. Elles sont constituées par :
1. Une taxe parafiscale de 1,5 % du montant hors taxes des marchés publics à
la charge des titulaires des marchés, et un pourcentage de la redevance
versée à l’Etat ou à la Coll ectivité décentralisée pour les délégations de
service public, dont les taux sont susceptibles de modification par voie de
décret pris en Conseil des ministres ;
2. Les produits des amendes et pénalités prononcées en cas de violations des
règles relatives à l’attribution ou à l’exécution des marchés publics et
délégations de service public selon des montants et modalités définis par
voie réglementaire ;
3. Les subventions de l’Etat.
Les ressources visées aux points 1, 2 et 3 ci -dessus sont établies et liquidées suivant
les modalités déterminées par décret pris en conseil des ministres.
Les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale sont fixées par
décret en conseil des ministres.
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TITRE III : DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX PROCEDURES
DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chapitre 1er : Planification de la Commande Publique
Article 12 : Elaboration du Plan Prévisionnel
Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer e t de publier largement leurs plans
prévisionnels annuels de passation des marchés publics, établis en cohérence avec
les crédits qui leur sont alloués et sur le fondement de leur programme d’activités. Les
marchés passés par les autorités contractantes do ivent avoir été préalablement inscrits
dans ces plans prévisionnels sous réserve des cas d’urgence prévus par la présente
loi. Les modalités de publication des plans sont définies par voie réglementaire.
Article 13 : Modalités de la détermination des besoins
La nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par les
autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de
négociation par entente directe. La détermination de ces besoins doit s’appuyer sur des
spécifications techniques définies avec précision, neutralité, professionnalisme et de
manière non discriminatoire au regard de la consistance des biens à acquérir. Le
marché public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de
répondre à ces besoins.
Article 14 : Disponibilité des crédits
Le lancement d’une procédure de passation d’un marché public doit se conformer
aux réglementations en matière de finances publiques.
L’autorité contractante est tenue de s’assurer de la mise en place et de la disponibilité
du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan
prévisionnel annuel de passation de marchés et ce, jusqu’à la notification du marché.
Chapitre 2 : Conditions de participation à la commande publique
Article 15 : Conditions d’éligibilité
Tout candidat qui possède les capacités techniques et financières nécessaires à
l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public peut participer
aux procédures de passation de marchés et déléga tions de service public .
Dans la définition des capacités techniques ou financière s requises, les autorités
contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire, notamment
celles qui pourraient avoir pour effet de faire obstacle à l’accès des petites et
moyennes entreprises à la commande publique.
L’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces
administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l’offre ou ultérieurement la résiliation du marché, sans mise