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DOC047 — Convention

564-convention-fiscale-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
564-convention-fiscale-uemoa-2cfe68d9.pdf
Empreinte SHA-256
b5a68b87620cb77a039287e86cd1f9a8325ed6451d94dfadc1c8434212df102a
Pages
26
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 1 à 5 sur 26

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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------- LE CONSEIL DES MINISTRES REGLEMENT N° 08/2008/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DES REGLES VISANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION AU SEIN DE L’UEMOA ET DES REGLES D’ASSISTANCE EN MATIERE FISCALE LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 43, 60, 61, 78, 88, 91 ; VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 10 mai 1996 ; VU la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au sein de l’UEMOA ; VU la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, portant adoption du Programme de transition fiscale au sein de l’UEMOA ; VU la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, portant adoption du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA ; Considérant qu’un cadre fiscal commun contribue à la promotion des activités économiques et au renforcement des relations économiques entre les opérateurs économiques de l’Union ; Constatant l’absence d’une convention générale de coopération et d’assistance en matière fiscale entre les Etats membres ; Désireux de mettre en place une règlementation fiscale en vue d’éviter l a double imposition et d’établir des règles d’assistance réciproque pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

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2 Convaincu de la nécessité de créer un cadre fiscal commu nautaire harmonisé et favorable à la convergence macro - économique et aux politiques sectorielles de l’Union ; Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ; Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du……………………., ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT : CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 : Objet Le présent Règlement a pour objet d’établir au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UE MOA) les règles visant à éviter la double imposition entre les Etats membres et à établir entre lesdits Etats une assistance en matière fiscale. ARTICLE 2 : Définitions 1) Au sens du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) les expressions « un Etat membre », « un autre Etat membre» et « les autres Etats membres » désignent, suivant le contexte, l’un ou plusieurs Etats de l’UEMOA ; b) l’expression « territoire d’un Etat » désigne pour chaque Etat membre son territoi re, y compris pour les Etats côtiers, la mer territoriale, les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cet Etat exerce conformément au droit international et à sa législation nat ionale des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle-ci ; c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; e) les expressions « entreprise d’un Etat membre » et « entreprise d’un autre Etat membre » désignent respectivement une entreprise exploitée

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3 par un résident d’un Etat membre et une entreprise exploitée par un résident d’un autre Etat membre ; f) le terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat membre et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat membre ; g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué à destination d’un ou plus ieurs Etats membres par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un autre Etat membre ; h) l’expression « autorité compétente » désigne les Ministres chargé s des Finances des Etats membres ou leurs représentants dûment autorisés. 2) Pour l’application du présent Règlement par un Etat membre, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens qui lui es t attribué par l a législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. ARTICLE 3 : Résident 1) Au sens du présent Règlement, l’expression « résident d’un Etat memb re» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2) Lorsqu’aux termes des disposit ions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( centre d es intérêts vitaux) ; b) si l’Etat membre où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats membres ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle

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4 est considérée comme un résident de l’Etat membre dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats membres ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats membres tranchent la question d’un commun accord. Dans un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit accord. La Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les règles retenues pour de telles situations. 3) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres , elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. ARTICLE 4 : Etablissement stable 1) Au sens du présent Règlement, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissent stable » comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction ou de montage ou des a ctivités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois. 3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

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5 c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat membre , autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci -après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ; b) si elle conserve h abituellemen t dans le premier Etat un st ock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise. 5) Une entreprise d’assurance s ou de réassurance s d’un Etat membre est considérée comme ayant un établissement stable d ans un autre Etat membre si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un autre Etat membre du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise. 7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un Etat membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat membre contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident d’un autre Etat membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissemen t stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.