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est considérée comme un résident de l’Etat membre dont elle possède la
nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats membres ou
qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes
des Etats membres tranchent la question d’un commun accord.
Dans un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai
de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit
accord.
La Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les
règles retenues pour de telles situations.
3) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une
personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de
chacun des Etats membres , elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son
siège de direction effective.
ARTICLE 4
: Etablissement stable
1) Au sens du présent Règlement, l’expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2) L’expression « établissent stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles ;
g) un chantier de construction ou de montage ou des a ctivités de
surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une
durée supérieure à six (6) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou
d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage ou d’exposition ;
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c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer,
pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice
cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que
l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul
garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise
d’un autre Etat membre , autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
visé au paragraphe 7 ci -après, est considérée comme « établissement
stable » dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats
au nom ou pour le compte de l’entreprise ;
b) si elle conserve h abituellemen t dans le premier Etat un st ock de
marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises
aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurance s ou de réassurance s d’un Etat membre est
considérée comme ayant un établissement stable d ans un autre Etat membre
si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui
y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un
représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au
paragraphe 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement
stable dans un autre Etat membre du seul fait de l’achat de marchandises
pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement
stable dans un Etat membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire
jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leur activité.
8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat membre contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident d’un autre Etat membre ou qui y
exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissemen t stable
ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l’autre.
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ARTICLE 5 : Personnes visées
Le présent Règlement s’applique aux person nes qui sont des résidents d’un ou de
plusieurs Etats membres de l’UEMOA.
ARTICLE 6
: Impôts visés
1) Le présent R èglement s’applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les
successions, aux droits d’enregistrement autres que les droits sur les
successions, aux droits de timbre perçus pour le compte de chac un des Etats
membres, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que
soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobilier s, les impôts sur les
salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite
de décès, sous forme d’ impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation , ou d’impôts sur les donations pour cause de
mort.
Sont considérés comme droits d’enregistrement et droits de timbre, les impôts,
droits ou taxes perçus sur des a ctes civils, judiciaires ou extrajudiciaires
présentés ou soumis à la formalité de l’enregistrement ou du timbre.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique le R èglement dans chacun des Etats
membres sont énumérés à l’annexe au présent Règlement dont elle fa it partie
intégrante.
4) Le présent R èglement s’applique aussi aux impôts de nature identique ou
analogue qui viendraient à être établis après sa date d’entée en vigueur, qui
s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compét entes des Etats membres se communiquent, à la fin de
chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives ou à d’autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en
vertu du présent Règlement.
Elles en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines
qu’imposent ces modifications.
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CHAPITRE II : IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 7 : Revenus immobiliers
1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de bien s immobiliers situés
dans un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat membre.
2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat
membre où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas
les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,
les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances
variables ou fixes pour l’exploitatio n ou la concession de l’exploitation de
gisements de substances minérales ou fossiles , sources et autres richesses du
sol.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent a rticle s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de
toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également
aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux
revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
ARTICLE 8
: Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat membre ne sont imposa bles que dans
cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre Etat membre
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce
son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposa bles dans
cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
a) audit établissement stable ;
b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que
celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ;
c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de
même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou
de nature analogue.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise
d’un Etat membre exerce son activité dans un autre Etat membre par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat membre , à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu
réaliser s’il avait constitué une entre prise distincte et séparée exerçant des
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activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d’un é tablissement stable, son t admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels
d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat membre où es t situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un
quelconque de ses autres établissements comme red evances, honoraires ou
autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou
d’autres droits , ou comme commissions autres que le remboursement de
dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des
sommes prêtées à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise o u de l’un
quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres
droits, ou de commission s, autres que le remboursement de dépenses réelles
effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au
siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
4) S’il est d’usage, dans un Etat membre de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise
entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article
n’empêche cet Etat membre de déterminer les b énéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle
que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent
article.
5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à
moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément
dans d’autres articles du présent Règlement , les dispositions desdits articles ne
sont pas affectées par celles du présent article.
ARTICLE 9
: Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou
d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.