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Tout précompteur personne privée, est tenu de délivrer une a ttestation de précompte de la TV A à
chaque précompté au moment du règlement de la facture, suivant le modèle disponible en libre
téléchargement sur le site de l'OTR.
Les précompteurs, personnes publiques, quant à eux, sont tenus de délivrer une quittance de
précompte de la TVA à chaque précompté au moment du règlement de la facture.
La TVA précomptée doit faire l'objet de déclaration, au moyen du formulaire de « déclaration de TVA
pour compte de tiers », au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été payée. A
cet effet, le verso du formulaire susvisé doit être renseigné avec toutes les mentions prévues à l'article
4 précité.
La TVA précomptée doit être reversée intégralement, sans application d'une quelconque déduction ,
au moment de la déclaration.
VII- Les obligations des redevables précomptés
Le précompté est tenu, au plus tard le 15 du mois suivant celui de la réalisation de l'exigibilité
(livraison ou encaissement du prix), de fa ire sa déclaration normale de TV A conformément aux
dispositions de l'article 60 et suivants du LPF. Il a donc l'obligation de déclarer l'intégralité du montant
des opérations ainsi que la totalité du montant de la TVA y afférente au titre du mois concerné, sa ns
soustraire le montant de la TVA précompté.
Toutefois, la TV A précomptée par le(s) client(s) doit faire l'objet de mention à la rubrique «
régularisations : complément de déduction demandé » sur le f ormulaire de déclaration de la TV A du
précompté. La TVA précomptée à déduire est cell e figurant sur l'attestation de précompte ou de la
quittance délivrée par le(s) précompteur(s).
VIII- Les sanctions
Les sanctions applicables en cas d e non-respect des obligations sus indiquées s ont celles prévues
par la loi N °2019-022 portant loi de fina nces gestion 2020, en son article 9 et par le Livre des
procédures Fiscales (LPF).
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CIRCULAIRE N°003/2022/OTR/CG/CI/DLFC DU 14 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE A
L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 21-A DE LA LOI N°2011-18 DU 24 JUIN 2011 PORTANT STATUT
DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE AU TOGO.
1. Contexte
Toute entreprise agréée au statut de zone franche, bénéficie dès sa date d'agrément, des avantages
fiscaux relatifs notamment à l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF).
En effet, l'article 21 de la loi n°2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle
dispose que : « Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, à compter de leur date
d'agrément provisoire, des avantages fiscaux suivants :
a) Impôt sur les sociétés ou Impôt Minimum Forfaitaire :
- stabilisation de l'impôt sur les sociétés au taux de O% pendant les 5 premières années ;
- paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 8% sur le bénéfice imposable de la 6e à la 10e
année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant ;
- paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 10% sur le bénéfice imposable de la 11e à la
20e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant ;
- paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 20 % sur le bénéfice imposable à partir de la
21e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant.
b) (…) ».
Dans la pratique, pour le calcul de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant,
les interprétations divergent. Il convient donc d'harmoniser la compréhension de ce texte.
2. But
La présente circulaire vise à apporter un éclaircissement à la notion de « l'impôt minimum forfaitaire
proportionnellement correspondant » prévue à l'article 21 -a de la loi n° 2011 -18 du 24 juin 2011
portant statut de zone franche industrielle afin d'harmoniser les pratiques et interprétations dans le
calcul de l'impôt sur le résultat des sociétés concernées.
3. Modalités de calcul de l'IMF des entreprises de zone franche
« L'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant » au sens de la loi, s'entend du
montant de l'IMF liquidé au droit commun, multiplié par le rapport entre le montant de l'Impôt sur les
Sociétés (IS) liquidé au taux réduit et le montant de l'IS liquidé au taux du droit commun.
En effet, liquider l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant revient à déterminer
un montant d 'impôt Minimum Forfaitaire (IMF’ ) tel que l e rapport entre ce montant (IMF’ ) et l'IMF
liquidé au droit commun soit égal au rapport entre l'IS liquidé au taux réduit (IS') et l'IS liquidé au droit
commun, c'est-à-dire IMF'/IMF = IS'/IS.
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Ainsi, l'IMF proportionnellement correspondant se calcule selon la formule suivante :
IMF proportionnellement correspondant
=
Base de l'IMF x taux de droit commun de l'IMF x taux réduit d’IS/taux de droit commun de l’IS
Un exemple pratique figure à l'annexe de la présente circulaire pour illustrer son application concrète.
4. Dispositions finales
Les directeurs du Commissariat des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente circulaire.
5. ANNEXE : exemple d'application de la note circulaire n°003/2022/OTR/CG/CI/DLFC du 14
septembre 2022
Conformément aux précisions apportées dans la circulaire ci-dessus visée, pour le calcul de l'IMF des
entreprises concernées suivant les périodes d'imposition à l'IS au taux réduit, on aura les taux suivants
d'IMF proportionnellement correspondant :
• de la 6ème à la 10e année : Taux IMF x 8/27
• de la 11ème à la 20e année : Taux IMF x 10/27
• à partir de la 21e année : Taux IMF x 20/27
Soit une entreprise agréée au statut de la zone franche qui a réalisé pour un exercice fiscal, un chiffre
d'affaires hors TVA de 100 000 000 de francs CFA et un résultat imposab le de 3 000 000 de francs
CFA.
Pour un taux de droit commun de l'IMF de 1%, un taux réduit d'IS de 8% et un taux de droit commun
de l'IS de 27%, l'IMF proportionnellement correspondant sera obtenu comme suit :
- IMF au droit commun : 100 000 000 x 1%= 1 000 000
- IS au droit commun : 3 000 000 x 27%= 810 000
- IS au taux réduit : 3 000 000 x 8%= 240 000
- IMF proportionnellement correspondant : 100 000 000 x 1% x
8%
27%= 296 296
Ou encore IMF proportionnellement correspondant : 1 000 000 x
240 000
810 000 = 296 296
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NOTE CIRCULAIRE N°001/2023/OTR/CG/CI/DLFC DU 09 JANVIER 2023 RELATIVE A L'APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) DE LA LOI DE
FINANCES, EXERCICE 2023
I- Contexte
La loi n°2022 -022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023, a procédé à la
modification du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) prévu à l'article 74
du Code Général des impôts (CGI).
L'article 2 de cette loi précise que « Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
- aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle et de reprise de l'administration
fiscale ;
- aux recouvrements des exercices antérieurs non prescrits ;
- à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titr e de l'année 2022 et des années
suivantes ;
- à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
- à compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales ».
Cet article consacre la rétroactivité de la loi fi scale en ce qui concerne les dispositions relatives à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales.
II- But
La présente circulaire vise à apporter des précisions sur les modalités d'application rétroactive des
modifications de l'imposition à l'IRPP prévues par la Loi de Finances, Exercice 2023.
III- Modalités d'application de la rétroactivité des dispositions de la loi de finances, exercice
2023
Pour la détermination de la base taxable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt
sur le revenu des personnes morales, les règles fiscales telles que prévues par la Loi de Finances,
exercice 2023 s'appliquent aux revenus acquis au titre de l'exercice 2022.
Quant aux taux, la modification du barème de l'article 74 du CGI, intervenu e dans le cadre de la Loi
de Finances, Exercice 2023, a pour conséquence de s'appliquer rétroactivement à toutes les
déclarations de cet impôt dû au titre de l'année 2022.
En clair, le barème de l'IRPP à appliquer aux revenus de l'exercice clos au 31 décembre 2022 (janvier
à décembre 2022) est celui prévu à l'article 74 du CGI tel que modifié par la Loi de Finances, Exercice
2023.
En vue d'une meilleure prise en compte de cette nouvelle situation, les employeurs ayant déjà déclaré
et versé à l'Administratio n fiscale les impôts sur le revenu de leurs salariés suivant l'ancien barème
doivent procéder à une régularisation sur la déclaration au titre du mois de décembre 2022.
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Dans la pratique, si l'impôt cotisé sur la période de janvier à novembre 2022 est supérieur au montant
de l'impôt définitif obtenu par application du nouveau barème, les redevables sont invités à souscrire
au titre du mois de décembre 2022 une déclaration « néant ».
En conséquence, les montants faisant l'objet de trop perçu, après déterminat ion de l'impôt définitif
dû par application du nouveau barème, doivent être reversés par les employeurs à leurs salariés.
Au cas où la régularisation effectuée ne suffirait pas à absorber le trop-perçu, les redevables pourront
introduire une demande d'apur ement des crédits d'impôt après le dépôt de la Déclaration Annuelle
de Salaires (DAS) prévue à l'article 28 du LPF et / ou de la déclaration annuelle des pensions et rentes
viagères prévue à l'article 29 du LPF.
Par ailleurs, le barème tel que modifié s'applique également aux revenus des gérants et associés de
certaines sociétés ainsi qu'aux revenus fonciers conformément aux dispositions des articles 75 et 77
du CGI.
IV- Dispositions finales
Des cas pratiques sont prévus à l'annexe de la présente circulaire pour faciliter son application.
Les directeurs du Commissariat des Impôts sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de veiller à
l'application stricte de la présente circulaire qui prend effet à compter de sa date de signature.
Annexes : exemples d'application de la note circulaire n°001/2023/OTR/CG/Cl/DLFC DU 09 JANVIER
2023
Cas 1 : Entreprise BIOSSÉ
L'entreprise BIOSSÉ emploie 3 salariés dont le détail des rémunérations se présente comme suit :
Tableau n°1 : Détail
des rémunérations
salariales ainsi que
les retenues d'IRPP
de l’exercice de
2022Libellé
BIO S’SIO BISO Total
annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel
Nbre de pers. à charge 1 1 3 3 4 4 -
Salaire catégoriel,
sursalaire, prime
d'ancienneté
510 400 6 124 800 808 465 9 701 580 1 589 950 19 079 400 34 905 780
Brut imposable 510 400 6 124 800 808 465 9 701 580 1 589 950 19 079 400 34 905 780
Retenues pour la
constitution de pension
de retraite
20 416 244 992 32 339 388 063 63 598 763 176 1 396 231
TOTAL B 20 416 244 992 32 339 388 063 63 598 763 176 N/A
TOTAL C 489 984 5 879 808 776 126 9 313 517 1 526 352 18 316 224 N/A
Abattement forfaitaire
(TOTAL D)
137 196 1 646 346 217 315 2 607 785 233 333 2 800 000 N/A