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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 87 à 91 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 87

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 87 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°011/MEF/OTR/CG/CI DU 02 NOVEMBRE 2020 PRECISANT LES MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DECLARATIVES DES REDEVABLES CONCERNES PAR LA RETENUE A LA SOURCE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) (ARRETE N°084/MEF/OTR/CG/CI DU 04 MARS 2020 PORTANT MODALITE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI N°2019- 22 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 2020 INSTITUANT UN REGIME DE PRECOMPTE DE LA TVA) I- Généralités La loi N°2019-22 du 24 décembre 2019 portant loi de finances 2020 a institué un régime de retenue à la source de la TVA en son article 9. L'arrêté N°084/MEF/CG/OTR/CI pris le 04 mars 2020 précise les modalités d'application de cet article. La présente note circulaire a pour objet d'expliquer les démarches déclaratives des redevables soumis au régime de la retenue à la source de la TVA. II- Personnes concernées 1- Les redevables légaux, c'est-à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue, sont : - L’Etat ; - Les Collectivités territoriales ; - Les personnes morales de droit public ; - Les personnes physiques et morales de droit privé figurant sur la liste d'agrément arrêtée et mise à jour périodiquement par l'OTR sur le site www.otr.tg. Pour l'Etat, les collectivités et les établissements publics, le régime de précompte s'applique aux opérations de livraison de biens meubles corporels, les prestations de services et tout autre contrat payé par ces entités. Pour les autres entités, le régime de précompte s'applique exclusivement aux prestations de services. Les personnes autres que l'Etat, les collectivités et établissements pub lics, désignées par l'OTR sur la liste d'agrément ne peuvent pas se précompter entre elles. 2- Les redevables réels, c'est -à-dire les personnes qui supportent effectivement la retenue sont les fournisseurs de biens et services. III- Base de la retenue La base de la retenue est constituée par la TVA grevant les factures payées. IV- Taux de la retenue Le taux de la retenue est de 50% du montant total de la TVA payée. V- Les obligations des redevables précompteurs

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 88 © Tous droits réservés Tout précompteur personne privée, est tenu de délivrer une a ttestation de précompte de la TV A à chaque précompté au moment du règlement de la facture, suivant le modèle disponible en libre téléchargement sur le site de l'OTR. Les précompteurs, personnes publiques, quant à eux, sont tenus de délivrer une quittance de précompte de la TVA à chaque précompté au moment du règlement de la facture. La TVA précomptée doit faire l'objet de déclaration, au moyen du formulaire de « déclaration de TVA pour compte de tiers », au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la TVA a été payée. A cet effet, le verso du formulaire susvisé doit être renseigné avec toutes les mentions prévues à l'article 4 précité. La TVA précomptée doit être reversée intégralement, sans application d'une quelconque déduction , au moment de la déclaration. VII- Les obligations des redevables précomptés Le précompté est tenu, au plus tard le 15 du mois suivant celui de la réalisation de l'exigibilité (livraison ou encaissement du prix), de fa ire sa déclaration normale de TV A conformément aux dispositions de l'article 60 et suivants du LPF. Il a donc l'obligation de déclarer l'intégralité du montant des opérations ainsi que la totalité du montant de la TVA y afférente au titre du mois concerné, sa ns soustraire le montant de la TVA précompté. Toutefois, la TV A précomptée par le(s) client(s) doit faire l'objet de mention à la rubrique « régularisations : complément de déduction demandé » sur le f ormulaire de déclaration de la TV A du précompté. La TVA précomptée à déduire est cell e figurant sur l'attestation de précompte ou de la quittance délivrée par le(s) précompteur(s). VIII- Les sanctions Les sanctions applicables en cas d e non-respect des obligations sus indiquées s ont celles prévues par la loi N °2019-022 portant loi de fina nces gestion 2020, en son article 9 et par le Livre des procédures Fiscales (LPF).

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 89 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°003/2022/OTR/CG/CI/DLFC DU 14 SEPTEMBRE 2022 RELATIVE A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 21-A DE LA LOI N°2011-18 DU 24 JUIN 2011 PORTANT STATUT DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE AU TOGO. 1. Contexte Toute entreprise agréée au statut de zone franche, bénéficie dès sa date d'agrément, des avantages fiscaux relatifs notamment à l'Impôt sur les Sociétés (IS) ou l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF). En effet, l'article 21 de la loi n°2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle dispose que : « Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, à compter de leur date d'agrément provisoire, des avantages fiscaux suivants : a) Impôt sur les sociétés ou Impôt Minimum Forfaitaire : - stabilisation de l'impôt sur les sociétés au taux de O% pendant les 5 premières années ; - paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 8% sur le bénéfice imposable de la 6e à la 10e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant ; - paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 10% sur le bénéfice imposable de la 11e à la 20e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant ; - paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de 20 % sur le bénéfice imposable à partir de la 21e année ou paiement de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant. b) (…) ». Dans la pratique, pour le calcul de l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant, les interprétations divergent. Il convient donc d'harmoniser la compréhension de ce texte. 2. But La présente circulaire vise à apporter un éclaircissement à la notion de « l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant » prévue à l'article 21 -a de la loi n° 2011 -18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle afin d'harmoniser les pratiques et interprétations dans le calcul de l'impôt sur le résultat des sociétés concernées. 3. Modalités de calcul de l'IMF des entreprises de zone franche « L'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant » au sens de la loi, s'entend du montant de l'IMF liquidé au droit commun, multiplié par le rapport entre le montant de l'Impôt sur les Sociétés (IS) liquidé au taux réduit et le montant de l'IS liquidé au taux du droit commun. En effet, liquider l'impôt minimum forfaitaire proportionnellement correspondant revient à déterminer un montant d 'impôt Minimum Forfaitaire (IMF’ ) tel que l e rapport entre ce montant (IMF’ ) et l'IMF liquidé au droit commun soit égal au rapport entre l'IS liquidé au taux réduit (IS') et l'IS liquidé au droit commun, c'est-à-dire IMF'/IMF = IS'/IS.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 90 © Tous droits réservés Ainsi, l'IMF proportionnellement correspondant se calcule selon la formule suivante : IMF proportionnellement correspondant = Base de l'IMF x taux de droit commun de l'IMF x taux réduit d’IS/taux de droit commun de l’IS Un exemple pratique figure à l'annexe de la présente circulaire pour illustrer son application concrète. 4. Dispositions finales Les directeurs du Commissariat des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente circulaire. 5. ANNEXE : exemple d'application de la note circulaire n°003/2022/OTR/CG/CI/DLFC du 14 septembre 2022 Conformément aux précisions apportées dans la circulaire ci-dessus visée, pour le calcul de l'IMF des entreprises concernées suivant les périodes d'imposition à l'IS au taux réduit, on aura les taux suivants d'IMF proportionnellement correspondant : • de la 6ème à la 10e année : Taux IMF x 8/27 • de la 11ème à la 20e année : Taux IMF x 10/27 • à partir de la 21e année : Taux IMF x 20/27 Soit une entreprise agréée au statut de la zone franche qui a réalisé pour un exercice fiscal, un chiffre d'affaires hors TVA de 100 000 000 de francs CFA et un résultat imposab le de 3 000 000 de francs CFA. Pour un taux de droit commun de l'IMF de 1%, un taux réduit d'IS de 8% et un taux de droit commun de l'IS de 27%, l'IMF proportionnellement correspondant sera obtenu comme suit : - IMF au droit commun : 100 000 000 x 1%= 1 000 000 - IS au droit commun : 3 000 000 x 27%= 810 000 - IS au taux réduit : 3 000 000 x 8%= 240 000 - IMF proportionnellement correspondant : 100 000 000 x 1% x 8% 27%= 296 296 Ou encore IMF proportionnellement correspondant : 1 000 000 x 240 000 810 000 = 296 296

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 91 © Tous droits réservés NOTE CIRCULAIRE N°001/2023/OTR/CG/CI/DLFC DU 09 JANVIER 2023 RELATIVE A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) DE LA LOI DE FINANCES, EXERCICE 2023 I- Contexte La loi n°2022 -022 du 27 décembre 2022 portant Loi de Finances, Exercice 2023, a procédé à la modification du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) prévu à l'article 74 du Code Général des impôts (CGI). L'article 2 de cette loi précise que « Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : - aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle et de reprise de l'administration fiscale ; - aux recouvrements des exercices antérieurs non prescrits ; - à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû au titr e de l'année 2022 et des années suivantes ; - à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ; - à compter du 1er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales ». Cet article consacre la rétroactivité de la loi fi scale en ce qui concerne les dispositions relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des personnes morales. II- But La présente circulaire vise à apporter des précisions sur les modalités d'application rétroactive des modifications de l'imposition à l'IRPP prévues par la Loi de Finances, Exercice 2023. III- Modalités d'application de la rétroactivité des dispositions de la loi de finances, exercice 2023 Pour la détermination de la base taxable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des personnes morales, les règles fiscales telles que prévues par la Loi de Finances, exercice 2023 s'appliquent aux revenus acquis au titre de l'exercice 2022. Quant aux taux, la modification du barème de l'article 74 du CGI, intervenu e dans le cadre de la Loi de Finances, Exercice 2023, a pour conséquence de s'appliquer rétroactivement à toutes les déclarations de cet impôt dû au titre de l'année 2022. En clair, le barème de l'IRPP à appliquer aux revenus de l'exercice clos au 31 décembre 2022 (janvier à décembre 2022) est celui prévu à l'article 74 du CGI tel que modifié par la Loi de Finances, Exercice 2023. En vue d'une meilleure prise en compte de cette nouvelle situation, les employeurs ayant déjà déclaré et versé à l'Administratio n fiscale les impôts sur le revenu de leurs salariés suivant l'ancien barème doivent procéder à une régularisation sur la déclaration au titre du mois de décembre 2022.