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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 77 à 81 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 77

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 77 © Tous droits réservés Libellé Calcul Montant Prix CAF A 49 895 Charges liées au transit et autres B 300 Droits et taxes douanes y compris TVA sauf BIC C 12 067 Charges de fonctionnement et autres D 5 311 Péréquation 5 900 Suivi et contrôle de prix 200 Prix de revient G = Somme A à F 73 673 Marge TTC importateur 1 917 Marge TTC du distributeur I 4 410 Marge HT importateur J = 100/ 118 1 625 Marge HT du distributeur K = 100 / 118 3 737 Libellé Calcul Montant Marge HT du distributeur K = 100/ 118 3 737 TVA sur péréquation L = 18 / 118 900 TVA sur marge importateur M = J * 18% 292 TVA sur marge distributeur N= K*18% 673 Prélèvement BIC à opérer par l'importateur O = K*1% 37

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 78 © Tous droits réservés Prix de vente au Distributeur agréé (TVA et BIC comprise) 75 627 Prix de vente définitif au client 80 000 Explication : Chez l'importateur : - pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; - le prélèvement BIC payé par l'importateur lors du dédouanement est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final ; - perte du droit à déduction de la TVA payée au cordon douanier et de toute autre TVA payée à ses fournisseurs ; - la TVA retenue à l'importation devient un élément du coût. Chez les distributeurs : - pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; - la TVA d'un montant de 292 francs CFA, facturée par l'importateur sur sa marge, n'est pas déductible et doit être comprise dans le coût d'achat des ciments achetés ; - le prélèvement BIC opéré par l'importate ur lors de la facturation est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. Chez le transporteur : pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de transport de ciment.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 79 © Tous droits réservés CIRCULAIRE N°004-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 21 NOVEMBRE 2022 MODIFIANT ET COMPLETANT LA CIRCULAIRE N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 1er JUIN 2022 RELATIVE A L'IMPOSITION DU CIMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR LA MARGE BENEFICIAIRE DES DISTRIBUTEURS I. Généralités Le 1 er juin 2022, par la circulaire N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE, il a été précisé le ré gime d'imposition du ciment à la TVA sur la marge brute bénéficiaire des distributeurs. Conformément aux points IV. 1 et IV. 2 consacrés aux modalités d'application et obligations des assujettis, la TVA facturée sur le service de transport (péréquation) es t retenue à cent pour cent (100%) par les producteurs locaux au cordon douanier lors des importations de ciments. Du fait de cette retenue de 100% de la TVA sur la péréquation, la circulaire a consacré en son point IV. 5 l’ abandon du droit à déduction par tous les acteurs de la chaîne y compris les transporteurs. Cette situation qui institue un prélèvement unique et définitif de la TVA, ne permet pas de garantir la neutralité financière de cette taxe pour les transporteurs, assujettis redevables. Ces dern iers supportent la TVA qu'ils paient à leurs fournisseurs de biens et services comme s'ils étaient des consommateurs finaux. Une révision de ce mécanisme de prélèvement est donc nécessaire. II. But La circulaire modificative vise à compléter la circulaire N° 002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE du 1 er juin 2022 afin de garantir la neutralité financière de la TVA pour les transporteurs de ciments qui sont des assujettis et redevables. III. Champ d'application La circulaire modificative s'applique aux distributeurs de ciment produits localement et aux distributeurs du réseau des importateurs de ciment ainsi qu'aux importateurs eux -mêmes. Les producteurs locaux et les importateurs sont responsables de leur circuit de distribution. IV. Modalités d'application et obligations des assujettis et redevables Les points 1 et 2 des « modalités d'application et obligations » de la circulaire N°002 - 2022/0TR/CG/CI/DLFC&DGE sont modifiés comme suit : 1. Chez le producteur local Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part par anticipation, la TV A due sur la marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons. La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 80 © Tous droits réservés Au niveau du producteur local, la TVA qui est exigible pour le compte des distributeurs de son réseau de vente est reversée sous sa responsabilité en une seule fois sur le total des lignes de marges bénéficiaires contenues dans la structure de prix. La TVA figurant sur les factures de prestations de services adressées par les transporteurs de ciment, assujettis redevables, doit faire l'objet de retenue, conformément au régime de précompte institué par la loi N° 2019-22 du 24 décembre 2019 portant loi de finances gestion 2020 complét ée par l'arrêté d'application N °084/MEF/OTR/CG/CI du 04 mars 2020, à condition que le producteur de ciment soit agréé à ce régime. 2. Chez l'importateur En ce qui concerne l'importateur, la TVA exigible sur le ciment importé sera collectée en une seule fois au cordon douanier sur la base de la quantité dédouanée selon le droit commun d'une part, et d'autre part, sur le total des lignes de marges bénéficiaires contenues dans la structure de prix du réseau. 3. La marge bénéficiaire La marge bénéficiaire s'entend de la différence entre le prix d e vente Toutes Taxes Comprises (T TC) sur le marché de l'unité spécifique employée dans le secteur et le prix de revient TTC sans tenir compte de la retenue d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La marge ainsi déterminée devra être ramenée à son montant hors taxe (HT) en vue de la perception de la TVA y afférente. Dans le cas du producteur local comme dans celui de l'importateur, les marges bénéficiaires sont celles figurant sur les structures de prix déposées par leur soin pour homolog ation au ministère en charge du commerce. 4. La base de la TVA selon le régime dérogatoire de taxation La base de la TVA d'après le régime dérogatoire de taxation sur la marge est le montant hors TVA de la marge tel que défini ci-dessus. Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les producteurs à la fin d'une période donnée, (réductions hors factures) participent à la formation de la marge brute des distributeurs. Toutefois, les producteurs renoncent à diminuer le montant de la TVA ainsi qu e celui de la retenue BIC portés sur la facture de vente initiale. Ils doivent alors informer le client sur la facture ou la note d'avoir que la réduction est accordée « nette de TVA ». Dans ces conditions, aucune retenue, ni régularisation de TVA ne doit être effectuée au titre de ces réductions hors factures. Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les importateurs à la fin d'une période donnée, (réductions hors factures) sont sans incidence sur la marge globale du circuit de distribution. Aucune déclaration ni régularisation n'est à effectuer au titre de ces réductions.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 81 © Tous droits réservés 5. L'abandon du droit à déduction Ces dispositions restent inchangées. 6. La facturation de la TVA Ces dispositions restent inchangées. 7. L'exercice du droit à déduction Ces dispositions restent inchangées. 8. Dispositions finales Des cas pratiques figurent à l'annexe de la présente circulaire modificative pour faciliter son application concrète. Ils modifient et remplacent ceux figuran t à l'annexe de la circulaire N°0 02- 2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE du 1 er juin 2022. Le Commissaire des Impôts et le Commissaire des Douanes et Droits Indirects sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’ application stricte des termes de la présente circulaire qui prend effet à compter de la date de sa signature. ANNEXE DE LA CIRCULAIRE MODIFICATIVE N°OO4-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 21 NOVEMBRE 2022 Exemples d'application : Les données utilisées dans les cas de cette annexe le sont juste à titre illustratif et ne sont en aucune manière une imposition ni une proposition de structure de prix de la part de l'Administration fiscale. CAS N°I : Production locale de ciment A- Prix de vente du ciment à 80 000 francs CFA la tonne Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre u ne tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments de fiscalité suivants : Tableau N°1 : Éléments de fiscalité à prendre en compte dans la facturation Libellé Calcul Montant Prix de vente hors TVA A 57 000 TVA/ Vente au distributeur B = A*18% 10 260