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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 68 à 72 sur 174

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 68 © Tous droits réservés 8. Délais du droit de reprise de l'Administration fiscale Les délais de reprise de l'Administration fiscale qui arrivaient à terme le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 avaient été suspendus. L'Administration fiscale conserve l'exercice de son droit de reprise dans les conditions suivantes • Pour l'exercice 2017 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2022. • Pour l'exercice 2018 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2023. • Pour l'exercice 2019 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de ving t et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2024. • Pour l'exercice 2020 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de douze (12) mois en 2 021, son décompte reprend du 1 er janvier 2022 pour s'achever au 31 décembre 2024. Entre autres, les décomptes des délais des procédures conformes aux articles 318, 319 et 320 d u LPF reprennent à compter du 1er janvier 2022. Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose de son droit de contrôle conformément aux dispositions des articles 202 et 337 du LPF. Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du LPF : pour les notifications de redressement envoyées dans le cadre des procédures contradictoires ou d'imposition d'office qui avaient été entamées avant le 1er avril 2020 et dont les délais de réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) couraient avant d'être suspendus, le décompte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022 ; - pour les notifications de redressement envoyées dans le cadre des procédures contradictoires ou d'imposition d'office qui avaient été entamées pendant la périod e d'allègements fiscaux,

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 69 © Tous droits réservés dont les réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) n'ont pas été envoyées pendant la même période, les délais commencent à courir à compter du 1er janvier 2022 ; - avant toute reprise des procédures de contrôle en entreprise qui avaient été entamées, l'Administration fiscale devra informer, par un courrier, l'entreprise de la reprise desdits contrôles. 9. Délais de l'action en recouvrement de l'Administration fiscale Les receveurs conservent le droit de réclamer les créances fiscales dans les conditions suivantes : • Pour l'exercice 2016 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2022. • Pour l'exercice 2017 En principe, le d élai de prescription court du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Or, ce délai a été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2023. • Pour l'exercice 2018 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2024. • Pour l'exercice 2019 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2025. • Pour l'exercice 2020 En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Or, ce délai ayant été suspendu sur une période de douze (12) mois son décompte reprend du 1 er janvier 2022 pour s'achever au 31 décembre 2025. 10. Recouvrement forcé Toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et les poursuites fiscales en cours durant la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, avaient été suspendues. Il s'agit notamment des avis à tiers détenteur, des fermetures, des saisies et des ventes.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 70 © Tous droits réservés Pour compter du 1er janvier 2022, toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts, droits et taxes et les poursuites fiscales reprennent dans les conditions de droit commun. Pour toutes les procédures de recouvrement qui étaient entamées avant le 1er avril 2020 et dont les délais courraient avant d'être suspendus, le déco mpte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022. Pour les procédures qui ont été entamées pendant la période d'allègements fiscaux et dont aucune suite n'avait été donnée à l'Administration fiscale pendant la même période, les délais com mencent à courir à compter du 1er janvier 2022. 11. Contentieux fiscal Le délai de réponse dont dispose l'Administration fiscale en matière de contentieux fiscal a é té suspendu sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Ainsi, l'absence des réponses dans les délais prévus par l'article 367 du LPF n'a pas entrainé un rejet des réclamations. Le délai de réponse dont dispose l'Administration fiscale en matière de contentieux fiscal est celui prévu à l'article 367 du LPF à compter du 1er janvier 2022. Pour toutes les procédures contentieuses qui avaient été entamées avant le 1er avril 2020 et dont les délais de réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) courraient avant d'être suspendus, le décompte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022. Pour les procédures contentieuses qui ont été entamées pendant la période d'allègements fiscaux et dont aucune suite n'avait été donnée au contribuable pendant la même période, le délai c ommence à courir à compter du 1er janvier 2022. Les Directeurs du Commissariat des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente circulaire. Toute difficulté rencontrée dans son exécution doit être rapportée par écrit à la Cellule des Programmes, Procédures et Suivi (CPPS) du Commissariat des Impôts qui est chargée du suivi et de l'évaluation périodique. J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 71 © Tous droits réservés NOTE CIRCULAIRE N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 1er Juin 2022 RELATIVE A L'IMPOSITION DU CIMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR LA MARGE BENEFICIAIRE DES DISTRIBUTEURS Généralités La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fonctionne selon un mécanisme de paiement fractionné: les assujettis successifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement peuvent normalement déduire la TVA d'amont sur les achats et doivent collecter la TVA sur les ventes. Il en résulte que le montant de la TVA collectée par l'Administration fiscale est en principe égal à la TVA payée par le consommateur final au dernier vendeur (cf. articles 194 à 196 du Code Général des Impôts). Toutefois, il arrive que ce mécanisme soit organisé sur la marge bénéficiaire, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat justifié. Ce régime dérogatoire d'imposition de la marge est emprunté de la règle particulière de taxation à la TVA des biens d'occasion ou d'objets de collection prévue à l'article 186 -6 du Code Général des Impôts (CGI). Son application implique de la par t de chaque intervenant de la chaîne de vente, du distributeur grossiste au détaillant, de se voir collecter la TVA sur sa marge bénéficiaire pour obtenir le montant total de la TVA payée par le consommateur final. C'est le régime généralement utilisé pour certains produits dits sensibles à l'instar de ceux dont les prix peuvent être soumis au « régime commercial de la liberté surveillée » ou à péréquation où l'homologation préalable des prix à titre d'information est requise au sens de l'article 198 du CGI. Il en est ainsi du ciment dont la structure de prix, malgré le jeu de la concurrence, doit faire l'objet d'information au ministère en charge du commerce afin de limiter les hausses excessives de prix et assurer l'approvisionnement du marché national. Or, il est de constat que les structures de prix que soumettent les opérateurs commercialisant le ciment dans les conditions ci-dessus ne précisent pas distinctement toutes les lignes de facturation à la TVA sur la marge de chaque intervenant. Ce qui expliq ue les différents traitements fiscaux observés en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) aussi bien au niveau des producteurs locaux, des importateurs qu'au niveau des distributeurs de ciments sur le territoire national. But La présente circulaire vis e à uniformiser le traitement fiscal des acteurs du secteur du ciment en matière de TVA afin de garantir le jeu de la concurrence et circonscrire la déperdition des recettes de TVA. Champ d'application Le régime d'imposition à la TVA sur la marge s'appliqu e aux distributeurs de ciments produits localement et aux distributeurs du réseau des importateurs de ciments ainsi qu'aux importateurs eux- mêmes. Les producteurs locaux et les importateurs sont tenus responsables de leur circuit de distribution.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 72 © Tous droits réservés Modalités d'application et obligations Chez le producteur local Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part, par anticipation la TVA due sur la marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons. La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution. Au niveau du producteur local, la TVA qui est exigible pour le compte des distributeurs de son réseau de vente est reversée sous sa responsabilité en une seule fois sur le total des lignes de marges bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation contenues dans la structure de prix. Chez l'importateur En ce qui concerne l'importateur, la TVA exigible sur le ciment d'importation sera collectée en une seule fois au cordon douanier sur la base de la quantité dédouanée selon le droit commun d'une part, et, d'autre part, sur le total des lignes de marges bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation contenues dans la structure de prix du réseau. La marge bénéficiaire La marge bénéficiaire s'entend de la différence entre le prix de vente toute taxe comprise (TTC) sur le marché de l'unité spécifique employée dans le secteur et le prix de revient TTC sans tenir compte de la retenue d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La marge ainsi déterminée devra être ramenée à son montant hors taxe (HT) en vue de la perception de la TVA y afférente. Dans le cas du producteur local comme dans celui de l'importateur, les marges bénéficiaires sont celles figurant sur les structures de prix déposées par leur soin pour homologation au ministère en charge du commerce. La base de la TVA selon le régime dérogatoire de taxation La base de la TVA d'après le régime dérogatoire de taxation sur la marge est le montant hors TVA de la marge tel que défini ci-dessus. Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les producteurs à la fin d'une période donnée (réductions hors factures), participent à la formation de la marge brute des distributeurs. A ce titre, ces réductions impactent la TVA à reverser. Ainsi, lors de l'octroi de ces réductions, le producteur doit opérer une retenue de la TVA sur le montant des réductions et la reverser à l'Administration fiscale. Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les importateurs à la fin d'une période donnée (réductions hors factures), sont sans incidence sur la marge globale du circuit de distribution. Aucune déclaration ni régularisation n'est à effectuer au titre de ces réductions.