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8. Délais du droit de reprise de l'Administration fiscale
Les délais de reprise de l'Administration fiscale qui arrivaient à terme le 31 décembre 2020 et le 31
décembre 2021 avaient été suspendus.
L'Administration fiscale conserve l'exercice de son droit de reprise dans les conditions suivantes
• Pour l'exercice 2017
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022
pour s'achever au 30 septembre 2022.
• Pour l'exercice 2018
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en
2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2023.
• Pour l'exercice 2019
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de ving t et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2024.
• Pour l'exercice 2020
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de douze (12) mois en 2 021, son décompte reprend du 1 er janvier
2022 pour s'achever au 31 décembre 2024.
Entre autres, les décomptes des délais des procédures conformes aux articles 318, 319 et 320 d u
LPF reprennent à compter du 1er janvier 2022.
Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose de son droit de contrôle conformément aux
dispositions des articles 202 et 337 du LPF.
Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du LPF :
pour les notifications de redressement envoyées dans le cadre des procédures contradictoires
ou d'imposition d'office qui avaient été entamées avant le 1er avril 2020 et dont les délais de
réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) couraient avant d'être
suspendus, le décompte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022 ;
- pour les notifications de redressement envoyées dans le cadre des procédures contradictoires
ou d'imposition d'office qui avaient été entamées pendant la périod e d'allègements fiscaux,
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dont les réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) n'ont pas été envoyées
pendant la même période, les délais commencent à courir à compter du 1er janvier 2022 ;
- avant toute reprise des procédures de contrôle en entreprise qui avaient été entamées,
l'Administration fiscale devra informer, par un courrier, l'entreprise de la reprise desdits
contrôles.
9. Délais de l'action en recouvrement de l'Administration fiscale
Les receveurs conservent le droit de réclamer les créances fiscales dans les conditions suivantes :
• Pour l'exercice 2016
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022
pour s'achever au 30 septembre 2022.
• Pour l'exercice 2017
En principe, le d élai de prescription court du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Or, ce délai a
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2023.
• Pour l'exercice 2018
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2024.
• Pour l'exercice 2019
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2025.
• Pour l'exercice 2020
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de douze (12) mois son décompte reprend du 1 er janvier 2022 pour
s'achever au 31 décembre 2025.
10. Recouvrement forcé
Toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et les poursuites fiscales en cours durant la
période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, avaient été suspendues. Il s'agit notamment
des avis à tiers détenteur, des fermetures, des saisies et des ventes.
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Pour compter du 1er janvier 2022, toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts, droits et
taxes et les poursuites fiscales reprennent dans les conditions de droit commun.
Pour toutes les procédures de recouvrement qui étaient entamées avant le 1er avril 2020 et dont les
délais courraient avant d'être suspendus, le déco mpte de leur durée restante reprend à compter du
1er janvier 2022.
Pour les procédures qui ont été entamées pendant la période d'allègements fiscaux et dont aucune
suite n'avait été donnée à l'Administration fiscale pendant la même période, les délais com mencent
à courir à compter du 1er janvier 2022.
11. Contentieux fiscal
Le délai de réponse dont dispose l'Administration fiscale en matière de contentieux fiscal a é té
suspendu sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Ainsi, l'absence des réponses dans
les délais prévus par l'article 367 du LPF n'a pas entrainé un rejet des réclamations.
Le délai de réponse dont dispose l'Administration fiscale en matière de contentieux fiscal est celui
prévu à l'article 367 du LPF à compter du 1er janvier 2022.
Pour toutes les procédures contentieuses qui avaient été entamées avant le 1er avril 2020 et dont les
délais de réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) courraient avant d'être
suspendus, le décompte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022.
Pour les procédures contentieuses qui ont été entamées pendant la période d'allègements fiscaux et
dont aucune suite n'avait été donnée au contribuable pendant la même période, le délai c ommence
à courir à compter du 1er janvier 2022.
Les Directeurs du Commissariat des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente circulaire.
Toute difficulté rencontrée dans son exécution doit être rapportée par écrit à la Cellule des
Programmes, Procédures et Suivi (CPPS) du Commissariat des Impôts qui est chargée du suivi et de
l'évaluation périodique.
J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire qui entre en vigueur à compter du 1er janvier
2022.
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NOTE CIRCULAIRE N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 1er Juin 2022 RELATIVE A L'IMPOSITION
DU CIMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR LA MARGE BENEFICIAIRE DES
DISTRIBUTEURS
Généralités
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fonctionne selon un mécanisme de paiement fractionné: les
assujettis successifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement peuvent normalement déduire la
TVA d'amont sur les achats et doivent collecter la TVA sur les ventes. Il en résulte que le montant de
la TVA collectée par l'Administration fiscale est en principe égal à la TVA payée par le consommateur
final au dernier vendeur (cf. articles 194 à 196 du Code Général des Impôts).
Toutefois, il arrive que ce mécanisme soit organisé sur la marge bénéficiaire, c'est-à-dire la différence
entre le prix de vente et le prix d'achat justifié. Ce régime dérogatoire d'imposition de la marge est
emprunté de la règle particulière de taxation à la TVA des biens d'occasion ou d'objets de collection
prévue à l'article 186 -6 du Code Général des Impôts (CGI). Son application implique de la par t de
chaque intervenant de la chaîne de vente, du distributeur grossiste au détaillant, de se voir collecter
la TVA sur sa marge bénéficiaire pour obtenir le montant total de la TVA payée par le consommateur
final.
C'est le régime généralement utilisé pour certains produits dits sensibles à l'instar de ceux dont les
prix peuvent être soumis au « régime commercial de la liberté surveillée » ou à péréquation où
l'homologation préalable des prix à titre d'information est requise au sens de l'article 198 du CGI.
Il en est ainsi du ciment dont la structure de prix, malgré le jeu de la concurrence, doit faire l'objet
d'information au ministère en charge du commerce afin de limiter les hausses excessives de prix et
assurer l'approvisionnement du marché national.
Or, il est de constat que les structures de prix que soumettent les opérateurs commercialisant le
ciment dans les conditions ci-dessus ne précisent pas distinctement toutes les lignes de facturation
à la TVA sur la marge de chaque intervenant. Ce qui expliq ue les différents traitements fiscaux
observés en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) aussi bien au niveau des producteurs locaux,
des importateurs qu'au niveau des distributeurs de ciments sur le territoire national.
But
La présente circulaire vis e à uniformiser le traitement fiscal des acteurs du secteur du ciment en
matière de TVA afin de garantir le jeu de la concurrence et circonscrire la déperdition des recettes de
TVA.
Champ d'application
Le régime d'imposition à la TVA sur la marge s'appliqu e aux distributeurs de ciments produits
localement et aux distributeurs du réseau des importateurs de ciments ainsi qu'aux importateurs eux-
mêmes. Les producteurs locaux et les importateurs sont tenus responsables de leur circuit de
distribution.
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Modalités d'application et obligations
Chez le producteur local
Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de
l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations
de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part, par anticipation la TVA due sur la
marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons.
La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution.
Au niveau du producteur local, la TVA qui est exigible pour le compte des distributeurs de son réseau
de vente est reversée sous sa responsabilité en une seule fois sur le total des lignes de marges
bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation contenues dans la structure de prix.
Chez l'importateur
En ce qui concerne l'importateur, la TVA exigible sur le ciment d'importation sera collectée en une
seule fois au cordon douanier sur la base de la quantité dédouanée selon le droit commun d'une part,
et, d'autre part, sur le total des lignes de marges bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation
contenues dans la structure de prix du réseau.
La marge bénéficiaire
La marge bénéficiaire s'entend de la différence entre le prix de vente toute taxe comprise (TTC) sur le
marché de l'unité spécifique employée dans le secteur et le prix de revient TTC sans tenir compte de
la retenue d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
La marge ainsi déterminée devra être ramenée à son montant hors taxe (HT) en vue de la perception
de la TVA y afférente.
Dans le cas du producteur local comme dans celui de l'importateur, les marges bénéficiaires sont
celles figurant sur les structures de prix déposées par leur soin pour homologation au ministère en
charge du commerce.
La base de la TVA selon le régime dérogatoire de taxation
La base de la TVA d'après le régime dérogatoire de taxation sur la marge est le montant hors TVA de
la marge tel que défini ci-dessus.
Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les producteurs à la fin d'une période
donnée (réductions hors factures), participent à la formation de la marge brute des distributeurs. A ce
titre, ces réductions impactent la TVA à reverser. Ainsi, lors de l'octroi de ces réductions, le producteur
doit opérer une retenue de la TVA sur le montant des réductions et la reverser à l'Administration
fiscale.
Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les importateurs à la fin d'une période
donnée (réductions hors factures), sont sans incidence sur la marge globale du circuit de distribution.
Aucune déclaration ni régularisation n'est à effectuer au titre de ces réductions.