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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 72
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Modalités d'application et obligations
Chez le producteur local
Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de
l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations
de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part, par anticipation la TVA due sur la
marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons.
La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution.
Au niveau du producteur local, la TVA qui est exigible pour le compte des distributeurs de son réseau
de vente est reversée sous sa responsabilité en une seule fois sur le total des lignes de marges
bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation contenues dans la structure de prix.
Chez l'importateur
En ce qui concerne l'importateur, la TVA exigible sur le ciment d'importation sera collectée en une
seule fois au cordon douanier sur la base de la quantité dédouanée selon le droit commun d'une part,
et, d'autre part, sur le total des lignes de marges bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation
contenues dans la structure de prix du réseau.
La marge bénéficiaire
La marge bénéficiaire s'entend de la différence entre le prix de vente toute taxe comprise (TTC) sur le
marché de l'unité spécifique employée dans le secteur et le prix de revient TTC sans tenir compte de
la retenue d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
La marge ainsi déterminée devra être ramenée à son montant hors taxe (HT) en vue de la perception
de la TVA y afférente.
Dans le cas du producteur local comme dans celui de l'importateur, les marges bénéficiaires sont
celles figurant sur les structures de prix déposées par leur soin pour homologation au ministère en
charge du commerce.
La base de la TVA selon le régime dérogatoire de taxation
La base de la TVA d'après le régime dérogatoire de taxation sur la marge est le montant hors TVA de
la marge tel que défini ci-dessus.
Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les producteurs à la fin d'une période
donnée (réductions hors factures), participent à la formation de la marge brute des distributeurs. A ce
titre, ces réductions impactent la TVA à reverser. Ainsi, lors de l'octroi de ces réductions, le producteur
doit opérer une retenue de la TVA sur le montant des réductions et la reverser à l'Administration
fiscale.
Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les importateurs à la fin d'une période
donnée (réductions hors factures), sont sans incidence sur la marge globale du circuit de distribution.
Aucune déclaration ni régularisation n'est à effectuer au titre de ces réductions.
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L'abandon du droit à déduction
Il convient de rappeler que le régime de taxation de la TVA sur la marge brute implique d'office
l'abandon du droit à déduction tel que prévu à l'article 198 du CGI.
La facturation de la TVA
Pour les opérations de ventes de ciments aux professionnels du bâtiment et des travaux ou autres
gros utilisateurs, les producteurs locaux doivent facturer la TVA sur le prix de vente hors TVA du ciment
et la mentionner distinctement sur la facture de vente.
L'exercice du droit à déduction
Les professionnels du bâtiment, des travaux ou autres gros utilisateurs assujettis à la TVA peuvent
exercer le droit à déduction de la TVA qui a grevé leurs achats de ciments auprès des producteurs
locaux, dans le respect des conditions générales de déductions prévues aux articles 196 à 205 du
CGI.
Des cas pratiques figurent à l'annexe de la présente circulaire pour faciliter son application concrète.
Les producteurs locaux et les importateurs de ciments sont tenus de produire au Ministère du
commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, une structure de prix tenant compte
obligatoirement des éléments de fiscalité tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente note circulaire
dans le cadre du régime d'homologation préalable des prix.
Le Commissaire des Impôts et le Commissaire des Douanes et Droits Indirects sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'application stricte des termes de la présente circulaire qui prend effet à
compter du 1er juin 2022.
Annexe
Exemples d'application de la note circulaire n°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE du 1er juin 2022
Les données utilisées dans les cas de cette annexe le sont juste à titre illustratif et ne sont en aucune
manière une imposition ni une proposition de structure de prix de la part de l'Administration.
Cas n°1 : Production locale de ciments
A- Prix de vente du ciment à 80 000 francs CFA la tonne
Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre une tonne de ciment à un
distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants :
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Libellé Calcul Montant
Prix de vente hors TVA A 57 000
TVA/ Vente au distributeur B = A x 18% 10 260
Péréquation hors TVA C 5 000
TVA sur péréquation D = C x 18% 900
Marge du distributeur TVA comprise E = 80 - A - B – C- D 6 840
Marge du distributeur hors TVA F = E*100/118 5 797
TVA/Marge du distributeur G = F*18% 1 043
Prélèvement BIC à opérer par le producteur H= F*1% 58
Prix TTC de vente au distributeur y compris le
BIC
I = A+ B+ C+ D+H 73 218
Prix TTC au consommateur J = I + E-H 80 000
Explication :
Chez le producteur local
la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 260 francs CFA doit être
déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction conformément
aux prescriptions du CGI ;
la TVA retenue par le p roducteur local sur la marge des distributeurs, d'un montant de 1 043 francs
CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers, sans aucune déduction et en
mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue a été opérée ;
la TVA sur la péréquation d'un montant de 900 francs CFA doit être retenue et déclarée sur le
bordereau de précompte de TVA, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des
transporteurs pour lesquels la retenue a été opérée.
Chez les distributeurs :
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pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
perte du droit à déduction de la TVA de 10 260 francs CFA facturée par le producteur, cette TVA doit
être comprise dans le coût d'achat du ciment ;
la TVA d'un montant de 1 043 francs CFA, retenue sur la marge des distributeurs doit être
comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des
ventes ;
le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans
les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final.
B- Prix de vente du ciment à 81 000 francs CFA la tonne
Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre une tonne de ciment à un
distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants :
Libellé Calcul Montant
Prix de vente hors TVA A 58 000
TVA/ Vente au distributeur B = A x 18% 10 440
Péréquation hors TVA C 5 000
TVA sur péréquation D = C x 18% 900
Marge du distributeur TVA comprise E = 81 000 -A - B – C - D 6 660
Marge du distributeur hors TVA F = E*100/118 5 644
TVA/ Marge du distributeur G = F*18% 1 016
Prélèvement BIC à opérer par le producteur H = F*18% 56
Prix TTC de vente au distributeur y compris le BIC I=A+B+C+D+H 74 396
Prix TTC au consommateur J = I + E- H 81 000
Explication :
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Chez le producteur local :
la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 440 francs CFA doit être
déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction conformément
aux prescriptions du CGI ;
la TVA retenue par le producteur local sur la marge des distributeu rs, d'un montant de 1 016 francs
CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers, sans aucune déduction et en
mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue a été opérée ;
la TVA sur la péréquation d'un montant de 9 00 francs CFA doit être retenue et déclarée sur le
bordereau de précompte de TVA, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des
transporteurs pour lesquels la retenue a été opérée.
Chez les distributeurs :
pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ;
perte du droit à déduction de la TVA de 10 440 francs CFA facturée par le producteur. Cette TVA doit
être comprise dans le coût d'achat du ciment ;
la TVA d'un montant de 1 016 francs CFA, retenue sur la marge des di stributeurs doit être
comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des
ventes ;
le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans
les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final.
Chez le transporteur : dans les deux situations de prix
pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de transport de ciment ;
la TVA d'un montant de 900 francs CFA, retenue par le producteur local lors du paiement de la facture
du transporteur doit être comptabilisée sur un compte de tiers (Créances sur l'Etat) pour être soldée
au fur et à mesure des encaissements.
Cas n°2 : Importation de ciments
Suivant la présente note circulaire, l'importateur de ciment qui livre une tonne de ciment à un
distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants avec un prix de vente
TTC au consommateur final de 80 000 francs CFA la tonne.