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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 71 à 75 sur 174

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Page PDF 71

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 71 © Tous droits réservés NOTE CIRCULAIRE N°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE DU 1er Juin 2022 RELATIVE A L'IMPOSITION DU CIMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) SUR LA MARGE BENEFICIAIRE DES DISTRIBUTEURS Généralités La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fonctionne selon un mécanisme de paiement fractionné: les assujettis successifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement peuvent normalement déduire la TVA d'amont sur les achats et doivent collecter la TVA sur les ventes. Il en résulte que le montant de la TVA collectée par l'Administration fiscale est en principe égal à la TVA payée par le consommateur final au dernier vendeur (cf. articles 194 à 196 du Code Général des Impôts). Toutefois, il arrive que ce mécanisme soit organisé sur la marge bénéficiaire, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat justifié. Ce régime dérogatoire d'imposition de la marge est emprunté de la règle particulière de taxation à la TVA des biens d'occasion ou d'objets de collection prévue à l'article 186 -6 du Code Général des Impôts (CGI). Son application implique de la par t de chaque intervenant de la chaîne de vente, du distributeur grossiste au détaillant, de se voir collecter la TVA sur sa marge bénéficiaire pour obtenir le montant total de la TVA payée par le consommateur final. C'est le régime généralement utilisé pour certains produits dits sensibles à l'instar de ceux dont les prix peuvent être soumis au « régime commercial de la liberté surveillée » ou à péréquation où l'homologation préalable des prix à titre d'information est requise au sens de l'article 198 du CGI. Il en est ainsi du ciment dont la structure de prix, malgré le jeu de la concurrence, doit faire l'objet d'information au ministère en charge du commerce afin de limiter les hausses excessives de prix et assurer l'approvisionnement du marché national. Or, il est de constat que les structures de prix que soumettent les opérateurs commercialisant le ciment dans les conditions ci-dessus ne précisent pas distinctement toutes les lignes de facturation à la TVA sur la marge de chaque intervenant. Ce qui expliq ue les différents traitements fiscaux observés en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) aussi bien au niveau des producteurs locaux, des importateurs qu'au niveau des distributeurs de ciments sur le territoire national. But La présente circulaire vis e à uniformiser le traitement fiscal des acteurs du secteur du ciment en matière de TVA afin de garantir le jeu de la concurrence et circonscrire la déperdition des recettes de TVA. Champ d'application Le régime d'imposition à la TVA sur la marge s'appliqu e aux distributeurs de ciments produits localement et aux distributeurs du réseau des importateurs de ciments ainsi qu'aux importateurs eux- mêmes. Les producteurs locaux et les importateurs sont tenus responsables de leur circuit de distribution.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 72 © Tous droits réservés Modalités d'application et obligations Chez le producteur local Il s'agira pour le producteur local, en tant qu'assujetti à la TVA, de collecter et de reverser au profit de l'Administration fiscale, d'une part, la TVA selon le régime normal (droit commun) sur ses opérations de négoce, après exercice du droit à déduction et, d'autre part, par anticipation la TVA due sur la marge brute bénéficiaire totale des autres acteurs de la chaîne de distribution lors de ses livraisons. La TVA nette ainsi collectée est représentative de celle due par l'ensemble de la chaîne de distribution. Au niveau du producteur local, la TVA qui est exigible pour le compte des distributeurs de son réseau de vente est reversée sous sa responsabilité en une seule fois sur le total des lignes de marges bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation contenues dans la structure de prix. Chez l'importateur En ce qui concerne l'importateur, la TVA exigible sur le ciment d'importation sera collectée en une seule fois au cordon douanier sur la base de la quantité dédouanée selon le droit commun d'une part, et, d'autre part, sur le total des lignes de marges bénéficiaires ainsi que sur la ligne de péréquation contenues dans la structure de prix du réseau. La marge bénéficiaire La marge bénéficiaire s'entend de la différence entre le prix de vente toute taxe comprise (TTC) sur le marché de l'unité spécifique employée dans le secteur et le prix de revient TTC sans tenir compte de la retenue d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La marge ainsi déterminée devra être ramenée à son montant hors taxe (HT) en vue de la perception de la TVA y afférente. Dans le cas du producteur local comme dans celui de l'importateur, les marges bénéficiaires sont celles figurant sur les structures de prix déposées par leur soin pour homologation au ministère en charge du commerce. La base de la TVA selon le régime dérogatoire de taxation La base de la TVA d'après le régime dérogatoire de taxation sur la marge est le montant hors TVA de la marge tel que défini ci-dessus. Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les producteurs à la fin d'une période donnée (réductions hors factures), participent à la formation de la marge brute des distributeurs. A ce titre, ces réductions impactent la TVA à reverser. Ainsi, lors de l'octroi de ces réductions, le producteur doit opérer une retenue de la TVA sur le montant des réductions et la reverser à l'Administration fiscale. Les réductions commerciales qui peuvent être accordées par les importateurs à la fin d'une période donnée (réductions hors factures), sont sans incidence sur la marge globale du circuit de distribution. Aucune déclaration ni régularisation n'est à effectuer au titre de ces réductions.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 73 © Tous droits réservés L'abandon du droit à déduction Il convient de rappeler que le régime de taxation de la TVA sur la marge brute implique d'office l'abandon du droit à déduction tel que prévu à l'article 198 du CGI. La facturation de la TVA Pour les opérations de ventes de ciments aux professionnels du bâtiment et des travaux ou autres gros utilisateurs, les producteurs locaux doivent facturer la TVA sur le prix de vente hors TVA du ciment et la mentionner distinctement sur la facture de vente. L'exercice du droit à déduction Les professionnels du bâtiment, des travaux ou autres gros utilisateurs assujettis à la TVA peuvent exercer le droit à déduction de la TVA qui a grevé leurs achats de ciments auprès des producteurs locaux, dans le respect des conditions générales de déductions prévues aux articles 196 à 205 du CGI. Des cas pratiques figurent à l'annexe de la présente circulaire pour faciliter son application concrète. Les producteurs locaux et les importateurs de ciments sont tenus de produire au Ministère du commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, une structure de prix tenant compte obligatoirement des éléments de fiscalité tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente note circulaire dans le cadre du régime d'homologation préalable des prix. Le Commissaire des Impôts et le Commissaire des Douanes et Droits Indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte des termes de la présente circulaire qui prend effet à compter du 1er juin 2022. Annexe Exemples d'application de la note circulaire n°002-2022/OTR/CG/CI/DLFC&DGE du 1er juin 2022 Les données utilisées dans les cas de cette annexe le sont juste à titre illustratif et ne sont en aucune manière une imposition ni une proposition de structure de prix de la part de l'Administration. Cas n°1 : Production locale de ciments A- Prix de vente du ciment à 80 000 francs CFA la tonne Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre une tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants :

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 74 © Tous droits réservés Libellé Calcul Montant Prix de vente hors TVA A 57 000 TVA/ Vente au distributeur B = A x 18% 10 260 Péréquation hors TVA C 5 000 TVA sur péréquation D = C x 18% 900 Marge du distributeur TVA comprise E = 80 - A - B – C- D 6 840 Marge du distributeur hors TVA F = E*100/118 5 797 TVA/Marge du distributeur G = F*18% 1 043 Prélèvement BIC à opérer par le producteur H= F*1% 58 Prix TTC de vente au distributeur y compris le BIC I = A+ B+ C+ D+H 73 218 Prix TTC au consommateur J = I + E-H 80 000 Explication : Chez le producteur local la TVA collectée par le producteur local sur ses ventes d'un montant de 10 260 francs CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA classique après exercice de son droit à déduction conformément aux prescriptions du CGI ; la TVA retenue par le p roducteur local sur la marge des distributeurs, d'un montant de 1 043 francs CFA doit être déclarée sur le bordereau de TVA pour le compte de tiers, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des distributeurs pour lesquels la retenue a été opérée ; la TVA sur la péréquation d'un montant de 900 francs CFA doit être retenue et déclarée sur le bordereau de précompte de TVA, sans aucune déduction et en mentionnant le détail des transporteurs pour lesquels la retenue a été opérée. Chez les distributeurs :

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 75 © Tous droits réservés pas de déclaration de TVA à souscrire au titre de l'activité de vente de ciment ; perte du droit à déduction de la TVA de 10 260 francs CFA facturée par le producteur, cette TVA doit être comprise dans le coût d'achat du ciment ; la TVA d'un montant de 1 043 francs CFA, retenue sur la marge des distributeurs doit être comptabilisée sur un compte de tiers (créances sur l'État) pour être soldée au fur et à mesure des ventes ; le prélèvement BIC est un acompte d'impôt qui peut être demandé en apurement du solde de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, son montant ne doit pas être inclus dans les charges d'achats ni influencer le prix de vente du ciment au consommateur final. B- Prix de vente du ciment à 81 000 francs CFA la tonne Suivant la présente note circulaire, le producteur de ciment qui livre une tonne de ciment à un distributeur devra prendre en compte dans sa facturation les éléments suivants : Libellé Calcul Montant Prix de vente hors TVA A 58 000 TVA/ Vente au distributeur B = A x 18% 10 440 Péréquation hors TVA C 5 000 TVA sur péréquation D = C x 18% 900 Marge du distributeur TVA comprise E = 81 000 -A - B – C - D 6 660 Marge du distributeur hors TVA F = E*100/118 5 644 TVA/ Marge du distributeur G = F*18% 1 016 Prélèvement BIC à opérer par le producteur H = F*18% 56 Prix TTC de vente au distributeur y compris le BIC I=A+B+C+D+H 74 396 Prix TTC au consommateur J = I + E- H 81 000 Explication :