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Les dispositions particulières prévues dans les ordonnances et la loi de finances 2021 précitées qui
ont pris effet à partir du 1 er avril 2020, ont pris fin le 31 décembre 2021. Durant cette période, les
mesures et allègements fiscaux spéciaux ci-après ont été accordés aux contribuables.
1. Sanctions fiscales
La suspension de l'application des sanctions fiscales durant la période allant du 1er avril 2020 au 31
décembre 2021, a visé toutes les entités exerçant au Togo. Elle a concerné entre autres, les amendes
pour défaut de déclarations, les pénalités pour paiement tardif, les pénalités et majorations liées au
contrôle fiscal. Cette suspension des sanctions fiscales au cours de ladite période est définitive et
acquise d'office aux contribuables.
Toutefois, lesdites sanctions fiscales (amendes, pénalités, majorations) encourues ont été
mentionnées sur tous les documents requis adressés aux contribuables (notification de
redressement, avis de mise en recouvrement, mise en demeure, etc.) mais n'ont pas été recouvrées
par l'Administration fiscale. Elles ont été, néanmoins, comptabilisées pour des raisons de statistiques
fiscales.
Les dettes fiscales nées avant la période couverte par les mesures particulières, ont été passibles
des sanctions fiscales de droit commun encourues, conformément aux dispositions de l'article 115
du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Les dettes fiscales nées pendant la période couverte par les mesures particulières, et non soldées
durant cette même période, ne sont passibles que des intérêts de retard supplémentaires de 1% par
mois de retard échu prévus à l'article 115 du LPF, à compter du 1er janvier 2022.
Les montants des sanctions fiscales authentifiés à l'issue des procédure s de contrôle fiscal avant le
1er avril 2020 ne sont pas concernés par les mesures et sont exigibles.
Les montants des sanctions fiscales dûment notifiés à l'issue des procédures de contrôle fiscal
pendant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 ne sont pas exigibles.
Les sanctions fiscales encourues à l'issue des procédures de contrôle fisc al mises en œuvre à partir
du 1er janvier 2022 relèvent du droit commun et sont, à ce titre, applicables.
2. Réduction du droit de patente
La réduction spéciale de 25% sur chaque acompte du droit de patente tel que visé à l'article 118 du
Code Général des Impôts (CGI) et à l'article 84 du LPF a été acco rdée aux entreprises opérant dans
le secteur des transports, des hôtels, des restaurants et organismes assimilés agréés, ainsi qu'aux
organisateurs de circuit touristique agréés, au titre uniquement et exclusivement des exercices 2020
et 2021.
Cette réduction est définitive et acquise au contribuable d'office.
3. Taxe Professionnelle Unique (TPU)
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La réduction de 50% sur le deuxième acompte de la T PU prévu à l'article 57 du LPF a été accordée
aux entreprises individuelles, transporteurs routiers, artisans et assimilés relevant de la TPU, au titre
uniquement et exclusivement des exercices 2020 et 2021.
Cette réduction est définitive et acquise au contribuable d'office.
4. Déductibilité des dons
Les dons dûment justifiés effectués au profit du Fonds de solidari té nationale et de la relance
économique, dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, sont entièrement déductibles du résultat
fiscal ou du revenu imposable.
Pour bénéficier de la déductibilité de ces dons, les personnes physiques et morales donatrices so nt
tenues de joindre, à leur déclaration de revenus, une attestation de confirmation délivrée par
l'organisme chargé de la collecte des fonds ainsi que toute autre pièce justificative.
5. Gestion des déclarations fiscales
Pour toutes les procédures de relance pour défaillance déclarative qui avaient été entamées avant le
1er avril 2020 et dont les délais de réponses courraient avant d'être suspendus, le décompte de leur
durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022.
Pour les procédures de relance pour défaillance déclarative qui ont été entamées pendant la période
d'allègements fiscaux et dont aucune suite n'avait été donnée par le contribuable pendant la même
période, les délais commencent à courir à compter du 1er janvier 2022.
6. Contrôles fiscaux opérationnels
Les procédures des contrôles fiscaux au sein des entités ont été suspendues durant la période du 1er
avril 2020 au 31 décembre 2021. Il s'agit essentiellement des contrôles sur place.
Toutefois, les vérificateurs ont été autorisés à effectuer des Contrôles Sur Pièces (CSP) dans le cadre
des travaux de bureau ou du télétravail.
Ont été également suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour
l'Administration fiscale, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de
contrôles fiscaux opérationnels.
Ces contrôles reprennent dans les conditions décrites au point 8.
7. Recherches, investigations et enquêtes fiscales, lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
Pendant la période du 1 er avril 2020 a u 31 décembre 2021, les missions de recherches,
d'investigations, d'échanges d'informations à des fins fiscales, d'enquêtes fiscales et les autres
moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dont dispose l'Administration fiscale se
poursuivaient normalement.
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8. Délais du droit de reprise de l'Administration fiscale
Les délais de reprise de l'Administration fiscale qui arrivaient à terme le 31 décembre 2020 et le 31
décembre 2021 avaient été suspendus.
L'Administration fiscale conserve l'exercice de son droit de reprise dans les conditions suivantes
• Pour l'exercice 2017
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022
pour s'achever au 30 septembre 2022.
• Pour l'exercice 2018
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en
2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2023.
• Pour l'exercice 2019
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de ving t et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2024.
• Pour l'exercice 2020
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de douze (12) mois en 2 021, son décompte reprend du 1 er janvier
2022 pour s'achever au 31 décembre 2024.
Entre autres, les décomptes des délais des procédures conformes aux articles 318, 319 et 320 d u
LPF reprennent à compter du 1er janvier 2022.
Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose de son droit de contrôle conformément aux
dispositions des articles 202 et 337 du LPF.
Il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du LPF :
pour les notifications de redressement envoyées dans le cadre des procédures contradictoires
ou d'imposition d'office qui avaient été entamées avant le 1er avril 2020 et dont les délais de
réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) couraient avant d'être
suspendus, le décompte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022 ;
- pour les notifications de redressement envoyées dans le cadre des procédures contradictoires
ou d'imposition d'office qui avaient été entamées pendant la périod e d'allègements fiscaux,
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dont les réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) n'ont pas été envoyées
pendant la même période, les délais commencent à courir à compter du 1er janvier 2022 ;
- avant toute reprise des procédures de contrôle en entreprise qui avaient été entamées,
l'Administration fiscale devra informer, par un courrier, l'entreprise de la reprise desdits
contrôles.
9. Délais de l'action en recouvrement de l'Administration fiscale
Les receveurs conservent le droit de réclamer les créances fiscales dans les conditions suivantes :
• Pour l'exercice 2016
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de neuf (09) mois en 2020, son décompte reprend du 1er janvier 2022
pour s'achever au 30 septembre 2022.
• Pour l'exercice 2017
En principe, le d élai de prescription court du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Or, ce délai a
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2023.
• Pour l'exercice 2018
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2024.
• Pour l'exercice 2019
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de vingt et un (21) mois dont neuf (09) mois en 2020, son décompte
reprend du 1er janvier 2022 pour s'achever au 30 septembre 2025.
• Pour l'exercice 2020
En principe, le délai de prescription court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Or, ce délai ayant
été suspendu sur une période de douze (12) mois son décompte reprend du 1 er janvier 2022 pour
s'achever au 31 décembre 2025.
10. Recouvrement forcé
Toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et les poursuites fiscales en cours durant la
période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, avaient été suspendues. Il s'agit notamment
des avis à tiers détenteur, des fermetures, des saisies et des ventes.
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Pour compter du 1er janvier 2022, toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts, droits et
taxes et les poursuites fiscales reprennent dans les conditions de droit commun.
Pour toutes les procédures de recouvrement qui étaient entamées avant le 1er avril 2020 et dont les
délais courraient avant d'être suspendus, le déco mpte de leur durée restante reprend à compter du
1er janvier 2022.
Pour les procédures qui ont été entamées pendant la période d'allègements fiscaux et dont aucune
suite n'avait été donnée à l'Administration fiscale pendant la même période, les délais com mencent
à courir à compter du 1er janvier 2022.
11. Contentieux fiscal
Le délai de réponse dont dispose l'Administration fiscale en matière de contentieux fiscal a é té
suspendu sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021. Ainsi, l'absence des réponses dans
les délais prévus par l'article 367 du LPF n'a pas entrainé un rejet des réclamations.
Le délai de réponse dont dispose l'Administration fiscale en matière de contentieux fiscal est celui
prévu à l'article 367 du LPF à compter du 1er janvier 2022.
Pour toutes les procédures contentieuses qui avaient été entamées avant le 1er avril 2020 et dont les
délais de réponses (de l'Administration fiscale comme du contribuable) courraient avant d'être
suspendus, le décompte de leur durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022.
Pour les procédures contentieuses qui ont été entamées pendant la période d'allègements fiscaux et
dont aucune suite n'avait été donnée au contribuable pendant la même période, le délai c ommence
à courir à compter du 1er janvier 2022.
Les Directeurs du Commissariat des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente circulaire.
Toute difficulté rencontrée dans son exécution doit être rapportée par écrit à la Cellule des
Programmes, Procédures et Suivi (CPPS) du Commissariat des Impôts qui est chargée du suivi et de
l'évaluation périodique.
J'attache du prix au strict respect de la présente circulaire qui entre en vigueur à compter du 1er janvier
2022.