Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
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e) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée
auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs
aux volumes de marques fiscales de sécurité.
f) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès
d'un tiers qui ne serait pas lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté
interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fisca l ainsi
que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation
enfreignant ce qui précède.
4. Les termes du présent arrêté relatifs aux fabricants qui fabriquent en série s'appliquent aussi aux
petits fabricants et aux importateurs, pour tous les aspects de responsabilité relatifs au Marquage
fiscal sécurisé, aux activités illicites et aux peines.
En outre, les points spécifiques suivants s'appliquent aux importateurs et Petits fabricants :
a) Les importateurs et Petits fabr icants sont responsables du Marquage fiscal sécurisé des
produits concernés qu'ils importent ou produisent de manière artisanale et du respect des
réglementations en vigueur. Le Petit fabricant apposera les marques fiscales de sécurité
manuellement sur les produits concernés en respectant les directives de l'administration,
b) L'importateur est tenu de livrer à ses frais les marques fiscales de sécurité à ses fabricants
à l'étranger. Les marques fiscales de sécurité doivent être appliquées sur les produits
concernés avant leur entrée sur le territoire.
c) Pour les petites quantités, ou dans le cas où il ne serait pas possible d'appliquer les marques
fiscales de sécurité avant expédition des produits concernés vers le territoire, l'importateur
pourra demander une d érogation l'autorisant à marquer lui-même, sous sa responsabilité,
les produits concernés à leur arrivée, dans ses installations, après dédouanement et avant
leur distribution sur le territoire.
d) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conf ormément aux directives de
l'administration. L'importateur et le Petit fabricant viennent retirer les marques fiscales de
sécurité à l'endroit désigné par l'administration.
e) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les
marques fiscales de sécurité correspondant à la commande de l'importateur et du Petit
fabricant.
f) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et
exploitation du système seront déterminées par les directives fournies par l'administration.
g) Les marques fiscales de sécurité commandées et livrées ne sont pas échangeables. Si une
banderole est défectueuse, l'importateur ou le Petit fabricant soumettra à l'administration
une demande de retour. L'administration délivrera son autorisation dans les sept (7) jours.
h) Les banderoles commandées et livrées devront être appliquées par l'importateur ou le Petit
fabricant sous un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de livraison. Une fois
le délai imparti dépassé, l'importateur ou le Petit fabricant devra les retourner.
Art. 16 : L’administration est chargée du suivi de la présente Circulaire qui sera publiée au Journal
officiel de la République togolaise.
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CIRCULAIRE N°006/ 2019/OTR/CI DU 14 JANVIER 2019 RELATIVE A L'AUTORISATION
D'ACQUITTEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'APRES LES DEBITS
Conformément aux dispositions de l'article 191 al 1 et 2 de la loi N°2018-24 du 20 novembre 2018,
portant Code Général des Impôts du CGI, l'exigibilité intervient :
- pour les livraisons de biens meubles corporels et assimilés ainsi que pour les importations, lors de
la réalisation du fait générateur ;
- pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des
acomptes, du prix, de la rémunération ou sur autorisation du Commissaire des Impôts, sur les débits
....».
Cette autorisation, lorsqu'elle est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées. ElIe
demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrit e, leur désir de revenir
au régime du paiement d'après les encaissements.
Les redevables autorisés à acquitter la taxe d'après les débits doivent inscrire la mention « TVA
ACQUITTEE D'APRES LES DEBITS » sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs
clients.
L'autorisation d'acquitter la taxe d'après les débits ne doit pas avoir pour effet de permettre de payer
la taxe postérieurement à l'encaissement. Par conséquent, les redevables doivent alors déclarer le
montant des avances ou acomptes perçus sans attendre l'établissement d'une facture définitive.
Aucun acquittement de la TVA d'après les débits ne devrait donc être exercé sans autorisation formelle
du Commissaire des impôts.
Les services opérationnels du Commissariat des impôts doi vent rappeler ces obligations aux
contribuables pour la régularisation de leur situation et le respect des conditions édictées sous peine
des sanctions prévues en matière de contrôle fiscal.
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CIRCULAIRE N° 007/2019/OTR/CI DU 25 JANVIER 2019 RELATIVE A LA PERCEPTION DE LA TAXE
SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS IMMEUBLES, D'ACTIONS OU DE
PARTS SOCIALES ET DE TITRES MINIERS OU LICENCES D'EXPLOITATION DELIVREES PAR L'ETAT
La loi N°2018 -024 du 20 novembre 2018, portant Code Gén éral des Impôts (CGI), a établi en ses
articles 82 et suivants la taxe sur les plus-values (TPV) de cession à titre onéreux de biens immeubles,
d'actions ou de parts sociales, de titres miniers ou licences d'exploitation délivrées par l'Etat.
Cette taxe est due par les personnes physiques ou les sociétés de personnes lors de la cession à titre
onéreux de biens immeubles ou de droits immobiliers de toute nature sauf exonérations préconisées
par la loi.
Elle est également due sur les plus -values réalisées par les personnes physiques ou morales
résidentes ou non-résidentes au Togo qui cèdent directement ou indirectement des actions ou parts
de sociétés immatriculées au Togo et sur les plus -values de cession réalisées par les personnes
physiques ou morales qui cède nt directement ou indirectement des titres miniers ou des licences
d'exploitations délivrés au Togo.
Elle est libératoire de l'impôt sur le revenu. Son taux est de :
- 7% en ce qui concerne les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers et d'actions ou de
parts sociales ;
- 15% en ce qui concerne les titres miniers ou des licences d'exploitations délivrés au Togo.
Elle est acquittée conformément aux articles 44 et suivants du livre des procédures fiscales (LPF),
lors de la présentation de l'acte ou la déclaration de cession à la formalité de l'enregistrement soit par
les officiers ministériels (notaires, huissiers, commissaires -priseurs etc.) responsables du paiement
des droits soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant. La taxe est à la char ge du cédant
nonobstant toute disposition contraire.
Conformément aux dispositions de l'article 48 du LPF, les plus-values de cession à titre onéreux font
l'objet d'une retenue à la source par le cessionnaire. Elle est effectuée par le cessionnaire quelle que
soit sa qualité et versée au comptable public chargé du recouvrement dans le mois qui suit celui au
cours duquel les sommes taxables ont été payées.
Les parties à la transaction sont tenues solidairement au paiement de la retenue vis -à-vis de
l'Administration.
Des statistiques mensuelles de collecte de la TPV doivent être adressées à la Cellule chargée des
programmes, procédures et suivi (CPPS) pour leur prise en compte dans les performances des
services d’enregistrement et de timbres.
Les services d'enregistrement et de timbres du Commissariat des impôts doivent rappeler le respect
de ces obligations aux contribuables concernés et les sanctions prévues par le livre des procédures
fiscales.
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CIRCULAIRE N°009-2019/OTR/CI DU 25 JANVIER 2019 RELATIVE AUX EXERCICES D'APPLICATION
DES TAUX DE LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
La loi N°2018 -020 du 20 novembre 2018, portant Loi de Finances Gestion 2019, a apporté des
précisions relatives à sa période d'application.
Ainsi, con formément aux dispositions de l'article 2 de ladite loi, « sous réserves de dispos itions
contraires, la présente loi s'applique aux exercices non prescrits en matière du droit de contrôle et de
reprise de l'administration fiscale aux recouvrements des exercices antérieurs non prescrits à l'impôt
sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes à l'impôt sur les sociétés dû au titre
des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 à compter du 1er janvier 2019 pour les autres
dispositions fiscales. »
Il convient de préciser que les alinéas 3 et 4 ci -dessus relatifs à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur
les sociétés, ne sont applicables qu'aux opérations de restructuration des entreprises en difficultés
bénéficiant d'un régime dérogatoire telles que prévues à l'article 5 de ladite loi.
S'agissant des dispositions figurant dans le nouveau Code général des impôts (loi N°201 8-024 du
20 novembre 2018, portant Code Général des Impôts) et le livre des procédures fiscales, en ce qui
concerne les règles d'assiette et de liquidation, l'article 644 du CGI précise ce qui suit : « la présente
loi prend effet pour compter du 1er janvier 2019 et sera exécutée comme loi de l'Etat ».
En clair, les taux à appliquer aux revenus des exercices clos au 31 décembr e 2018 autres que ceux
des entreprises en restructuration bénéficiant d'un régime dérogatoire, à déclarer en 2019 (DAS,
Déclaration annuelle de revenu global et Etats financiers), sont ceux en vigueur en 2018 notamment
le barème de l'IR suivant le revenu global et le taux unique de l'IS de 28%.
Les directeurs du Commissariat des Impôts sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à
l'application stricte de la présente circulaire qui fera l'objet de suivi et d'évaluation trimestriels par la
Cellule chargée des Programmes, Procédures et Suivi (CPPS).
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CIRCULAIRE N° 010-2019/OTR/CI DU 25 JANVIER 2019 RELATIVE A L'APPLICATION DES REGIMES
DE DECLARATIONS FISCALES
La loi N°2018-024 du 20 novembre 2018, portant nouveau Code Général des Impôts (CGI), a apporté
des modifications relatives aux régimes de déclarations fiscales précédemment énoncés dans les
dispositions de l'article 1464 de l'ancien Code Général des Impôts.
En effet, nonobstant les dispositions en matière du bénéfice réel d'imposition, il est institué un régime
synthétique d'imposition dénommé régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), conformément à
l'article 128 du nouveau Code Général des Impôts (CCI). Ce régime est applicable aux contribuables
dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égale à soixante millions (60 000 000) de francs CFA,
exclusion faite de ceux sous le régime du réel sans TVA.
La TPU n'est pas due, par les personnes physiques assujetties, pour les deux premières années de
création de leurs entreprises, régulièrem ent enregistrées au Centre de Formalités des Entreprises
(CFE), sans se soustraire aux obligations de déclarations mensuelles et annuelles.
Le régime synthétique d'imposition est subdivisé en régime forfaitaire et en régime déclaratif
conformément à l'article 131 du nouveau CGI.
En effet :
1- sont soumises au régime forfaitaire les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel
est inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) de francs CFA.
2- sont soumises au régime déclaratif, les personnes physique s dont le chiffre d'affaires annuel
est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante
millions (60 000 000) de francs CFA.
Le dépassement de la limite prévue à l'article ci -dessus en cours d'année entraîne une dénonciation
systématique par l'Administration fiscale du régime synthétique concerné.
La TPU selon le régime déclaratif est établie et due pour l'année entière sur la base des déclarations
souscrites au titre du dernier exercice clos. Elle est assise sur le ch iffre d'affaires à partir de la
déclaration souscrite par le contribuable par application à la base d'imposition des taux ci-après :
- 2 % du chiffre d'affaires pour les activités de production et/ou de commerce ;
- 8 % du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services.
Ces taux sont applicables sur les revenus des exercices clos le 31 décembre 2019 à déclarer au plus
tard le 31 mars 2020.
Toutefois, pour les contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée
à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu, la base est constituée par cette