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CIRCULAIRE N° 010-2019/OTR/CI DU 25 JANVIER 2019 RELATIVE A L'APPLICATION DES REGIMES
DE DECLARATIONS FISCALES
La loi N°2018-024 du 20 novembre 2018, portant nouveau Code Général des Impôts (CGI), a apporté
des modifications relatives aux régimes de déclarations fiscales précédemment énoncés dans les
dispositions de l'article 1464 de l'ancien Code Général des Impôts.
En effet, nonobstant les dispositions en matière du bénéfice réel d'imposition, il est institué un régime
synthétique d'imposition dénommé régime de la Taxe Professionnelle Unique (TPU), conformément à
l'article 128 du nouveau Code Général des Impôts (CCI). Ce régime est applicable aux contribuables
dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égale à soixante millions (60 000 000) de francs CFA,
exclusion faite de ceux sous le régime du réel sans TVA.
La TPU n'est pas due, par les personnes physiques assujetties, pour les deux premières années de
création de leurs entreprises, régulièrem ent enregistrées au Centre de Formalités des Entreprises
(CFE), sans se soustraire aux obligations de déclarations mensuelles et annuelles.
Le régime synthétique d'imposition est subdivisé en régime forfaitaire et en régime déclaratif
conformément à l'article 131 du nouveau CGI.
En effet :
1- sont soumises au régime forfaitaire les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel
est inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) de francs CFA.
2- sont soumises au régime déclaratif, les personnes physique s dont le chiffre d'affaires annuel
est supérieur à trente millions (30 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à soixante
millions (60 000 000) de francs CFA.
Le dépassement de la limite prévue à l'article ci -dessus en cours d'année entraîne une dénonciation
systématique par l'Administration fiscale du régime synthétique concerné.
La TPU selon le régime déclaratif est établie et due pour l'année entière sur la base des déclarations
souscrites au titre du dernier exercice clos. Elle est assise sur le ch iffre d'affaires à partir de la
déclaration souscrite par le contribuable par application à la base d'imposition des taux ci-après :
- 2 % du chiffre d'affaires pour les activités de production et/ou de commerce ;
- 8 % du chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services.
Ces taux sont applicables sur les revenus des exercices clos le 31 décembre 2019 à déclarer au plus
tard le 31 mars 2020.
Toutefois, pour les contribuables commercialisant des produits dont la marge brute autorisée est fixée
à un montant spécifique par quantité ou unité de produit vendu, la base est constituée par cette
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marge. La TPU suivant le régime forfaitaire est déterminée conformément à l'article 135 du nouveau
CGI.
Les contribuables qui remplissent les conditions d'admiss ion au régime de la TPU selon le régime
déclaratif ou forfaitaire peuvent exercer, avant le 30 novembre de l'année, une option pour leur
assujettissement au régime supérieur. Cette opti on prend effet à compter du 1 er janvier de l'année
suivante et est irrévocable.
En clair, les contribuables soumis de plein droit ou sur option au régime du bénéfice réel d'imposition,
sont placés sous le système normal du SYSCOHADA révisé et sont tenus au respect des obligations
fiscales déclaratives conformément aux dispositions des articles 23, 49, 50, 55 et suivants du Livre
des Procédures Fiscales (LPF). Il en est de même pour ceux qui ont opté pour le régime du réel normal
sans obligations de facturation de la TVA (REEL SANS TVA).
Les contribuables soumis au régime synthétique d'imposition ont l'obligation de tenir leur comptabilité
selon le système minimal de trésorerie (SMT) du SYSCOHADA révisé quel que soit le type de TPU. Ils
sont tenus, à cet effet, de produire
- le bilan
- le compte de résultat
- et les notes annexes pour ceux qui relèvent de la TPU déclarative.
Ils joignent en outre la liste des fournisseurs et un état des clients pour lesquels le montant des ventes
excède cinq cents mille (500 000) francs.
Chaque contribuable est tenu de respecter toutes ces obliga tions pour le dépôt des états financiers
de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
La présente circulaire abroge celle N°017/2018/OTR/CI en date du 9 mai 2018.
Les directeurs du Commissariat des Impôts sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
stricte de la présente circulaire qui fera l’objet de suivi et d’évaluation trimestriels par la CPPS.
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CIRCULAIRE N°001-2022/0TR/CG/CI DU 02 FEVRIER 2022 RELATIVE A LA LEVEE DES MESURES
PARTICULIERES D'ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUES DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE A LA COVID-19
CONTEXTE
En réponse à la pandémie de la Covid -19, l'État togolais a mis en place un programme de résilience
économique et sociale.
Sur le plan fiscal, des mesures d'accompagnement destinées à renforcer la trésorerie des entités et
promouvoir l'investissement ont été prises à travers l'ordonnance N° 2020-005 du 30 juillet 2020,
reprises par l'ordonnance N°2020-007 du 26 août 2020 portant loi de finances rectificative pour la
gestion 2020 et par la loi N° 2021-023 du 11 novembre 2021, por tant loi de finances rectificative,
exercice 2021. Ces mesures sont de deux ordres :
les dispositions particulières relatives aux mesures d'accompagnement d'ordre fiscal et douanier liées
à la pandémie du coronavirus ;
les dérogations aux dispositions du C ode des Douanes National, les modifications du Code Général
des Impôts (CGI) et du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
La loi N°2021-032 du 31 décembre 2021, portant loi de finances, exercice 2022, élaborée dans un
contexte de reprise progressive des activités, a abrogé certaines dispositions particulières contenues
dans lesdites ordonnances et lois de finances.
La présente circulaire donne des précisions sur l'application des dispositions nouvelles contenues
dans ladite loi de finances et relatives à la levée des mesures particulières.
MESURES NOUVELLES
L'article 13 de la loi N° 2021-032 du 31 décembre 2021 portant loi de finances, exercice 2022
dispose : « A l'exception du point 4, relatif à la déductibilité des dons, les autres dispositions de l'article
3 de la loi N°2021-023 portant loi de finances rectificative, exercice 2021, ne sont plus reconduites.
Ainsi, nonobstant les conditions de déductibilité des dons prévues à l'article 99-p du CGI, du 1er janvier
au 31 décembre 2022, les dons dûment justifiés effectués au profit du Fonds de solidarité nationale
et de la relance économique sont entièrement déductibles du résultat fiscal ou du revenu imposable ».
Quant à l'article 14 de ladite loi, il dispose : « En matière de contrôle fiscal, nonobstant les dispositions
relatives aux délais de prescriptions prévus aux articles 316 à 335 du LPF, l'Administration fiscale
conserve l'exercice de son droit de reprise et de contrôle sur les exercices 2017 et 2018.
Par dérogations aux dispositions de l'article 515 du LP F, la prescription en matière de recouvrement
est ouverte pour compter de l'exercice 2016 ».
III- Rappel des dispositions particulières et application des mesures nouvelles
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Les dispositions particulières prévues dans les ordonnances et la loi de finances 2021 précitées qui
ont pris effet à partir du 1 er avril 2020, ont pris fin le 31 décembre 2021. Durant cette période, les
mesures et allègements fiscaux spéciaux ci-après ont été accordés aux contribuables.
1. Sanctions fiscales
La suspension de l'application des sanctions fiscales durant la période allant du 1er avril 2020 au 31
décembre 2021, a visé toutes les entités exerçant au Togo. Elle a concerné entre autres, les amendes
pour défaut de déclarations, les pénalités pour paiement tardif, les pénalités et majorations liées au
contrôle fiscal. Cette suspension des sanctions fiscales au cours de ladite période est définitive et
acquise d'office aux contribuables.
Toutefois, lesdites sanctions fiscales (amendes, pénalités, majorations) encourues ont été
mentionnées sur tous les documents requis adressés aux contribuables (notification de
redressement, avis de mise en recouvrement, mise en demeure, etc.) mais n'ont pas été recouvrées
par l'Administration fiscale. Elles ont été, néanmoins, comptabilisées pour des raisons de statistiques
fiscales.
Les dettes fiscales nées avant la période couverte par les mesures particulières, ont été passibles
des sanctions fiscales de droit commun encourues, conformément aux dispositions de l'article 115
du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
Les dettes fiscales nées pendant la période couverte par les mesures particulières, et non soldées
durant cette même période, ne sont passibles que des intérêts de retard supplémentaires de 1% par
mois de retard échu prévus à l'article 115 du LPF, à compter du 1er janvier 2022.
Les montants des sanctions fiscales authentifiés à l'issue des procédure s de contrôle fiscal avant le
1er avril 2020 ne sont pas concernés par les mesures et sont exigibles.
Les montants des sanctions fiscales dûment notifiés à l'issue des procédures de contrôle fiscal
pendant la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 ne sont pas exigibles.
Les sanctions fiscales encourues à l'issue des procédures de contrôle fisc al mises en œuvre à partir
du 1er janvier 2022 relèvent du droit commun et sont, à ce titre, applicables.
2. Réduction du droit de patente
La réduction spéciale de 25% sur chaque acompte du droit de patente tel que visé à l'article 118 du
Code Général des Impôts (CGI) et à l'article 84 du LPF a été acco rdée aux entreprises opérant dans
le secteur des transports, des hôtels, des restaurants et organismes assimilés agréés, ainsi qu'aux
organisateurs de circuit touristique agréés, au titre uniquement et exclusivement des exercices 2020
et 2021.
Cette réduction est définitive et acquise au contribuable d'office.
3. Taxe Professionnelle Unique (TPU)
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La réduction de 50% sur le deuxième acompte de la T PU prévu à l'article 57 du LPF a été accordée
aux entreprises individuelles, transporteurs routiers, artisans et assimilés relevant de la TPU, au titre
uniquement et exclusivement des exercices 2020 et 2021.
Cette réduction est définitive et acquise au contribuable d'office.
4. Déductibilité des dons
Les dons dûment justifiés effectués au profit du Fonds de solidari té nationale et de la relance
économique, dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, sont entièrement déductibles du résultat
fiscal ou du revenu imposable.
Pour bénéficier de la déductibilité de ces dons, les personnes physiques et morales donatrices so nt
tenues de joindre, à leur déclaration de revenus, une attestation de confirmation délivrée par
l'organisme chargé de la collecte des fonds ainsi que toute autre pièce justificative.
5. Gestion des déclarations fiscales
Pour toutes les procédures de relance pour défaillance déclarative qui avaient été entamées avant le
1er avril 2020 et dont les délais de réponses courraient avant d'être suspendus, le décompte de leur
durée restante reprend à compter du 1er janvier 2022.
Pour les procédures de relance pour défaillance déclarative qui ont été entamées pendant la période
d'allègements fiscaux et dont aucune suite n'avait été donnée par le contribuable pendant la même
période, les délais commencent à courir à compter du 1er janvier 2022.
6. Contrôles fiscaux opérationnels
Les procédures des contrôles fiscaux au sein des entités ont été suspendues durant la période du 1er
avril 2020 au 31 décembre 2021. Il s'agit essentiellement des contrôles sur place.
Toutefois, les vérificateurs ont été autorisés à effectuer des Contrôles Sur Pièces (CSP) dans le cadre
des travaux de bureau ou du télétravail.
Ont été également suspendus, pendant la même période, tant pour le contribuable que pour
l'Administration fiscale, l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de
contrôles fiscaux opérationnels.
Ces contrôles reprennent dans les conditions décrites au point 8.
7. Recherches, investigations et enquêtes fiscales, lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
Pendant la période du 1 er avril 2020 a u 31 décembre 2021, les missions de recherches,
d'investigations, d'échanges d'informations à des fins fiscales, d'enquêtes fiscales et les autres
moyens de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dont dispose l'Administration fiscale se
poursuivaient normalement.