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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 55 à 59 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 55

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 55 © Tous droits réservés Art. 9 : A l'échéance des trois (03) mois suivant la date fixée par l'administration à laquelle les fabricants et les importateurs seront obligés d'utiliser le système, les inspections par l'administration seront étendues aux commerces et autres détaillants. Une procédure d'inspection sera menée régulièrement par l'administration responsable jusqu'à la mise en fonction sur toutes les lignes de production du système. Cette procédure aura pour but d'attester du bon déroulement de l'implémentation du système sur les diverses lignes de production. En aucun cas, une marque fiscale de sécurité appliquée sur un produit concerné ne p ourra être réutilisée ou recyclée en l'appliquant à un autre produit. Art. 10 : La procédure à suivre en cas de vol ou de perte d'une marque f iscale de sécurité est la suivante : - si les marques fiscales de sécurité sont volées, endommagées ou détériorées de quelque manière que ce soit, l'administration devra être informée dudit cas dans les sept (07) jours suivant la survenance de l'incident. La communication de l'incident visé se fera à l'aide d'une description et des preuves explicitant les faits. Un duplicata de la description de l'incident sera remis au fournisseur dans les mêmes délais. - en ce qui concerne les produits concernés par le marqua ge d'un code imprimé directement sur le produit concerné, les cas exceptionnels d'éjection pour absence ou erreur de marquage sur une ligne de production pourront être recyclés sur la ligne conformément aux directives de l'administration. Chapitre IV : Règles spécifiques relatives aux produits du tabac et applicables tant aux fabricants installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire Art. 11 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque paquet de cigarettes à l'aide d'un adhésif et de façon qu'elle se déchire en cas d'ouverture du paquet, conformément aux directives de l'administration. 2. Le fabricant ou importateur ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui serait de nature à entraver la lecture et l'authentification de la marque fiscale de sécurité par le système. 3. Pour les paquets de cigarettes rigides : a) La zone correspondant à l'endroit où la marque fiscale de sécurité sera appliquée doit être libre et ne doit revêtir aucun autre type d'impression. b) La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et conformément aux directives fournies par l'administration. 4. Sur les paquets de cigarettes souples, la marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur la partie supérieure de l'emballage de manière symétrique. Les tolérances d'application de la banderole seront détaillées dans les directives de l'administration.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 56 © Tous droits réservés 5. Pour les autres produits du tabac, l es directives de mise en œuvre expliqueront la position et les tolérances d'application. 6. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre V : Règles spécifiques relatives aux produits spiritueux et aux vins et applicables tant aux fabricants installés sur le territoire qu'aux importateurs souhaitant commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire. Art. 12 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille conformément aux directives fournies par l'administration. 2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de qu elque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sans pli et sur la partie supérieure de la bouteille de façon à recouvrir le bouchon. L'application se fera de façon à former un « U » asymétrique afin qu'un des côtés de la marque fiscale de sécurité adhère à la bouteille. Les tolérances d'application de la marque fiscale de sécurité seront détaillées dans les directives de l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants ou importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n° 005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre VI : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus, limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières fabriqués sur le territoire Art. 13 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette par un système installé sur chaque ligne de production par le fournisseur. Dans les cas des petits fabricants, ou d'utilisatio n de contenants autres que les bouteilles ou cannettes, notamment les fûts, la marque fiscale de sécurité sera disponible sous la forme d'une banderole à appliquer manuellement par le fabricant. 2. Le fabricant ne doit couvrir la marque fiscale de sécurité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives de l'administration. L'habillage ou le dessin de certaines capsules ainsi que la posi tion des inscriptions visibles éventuelles sur le fond de ces cannettes pourront faire l'objet de modification afin de permettre le bon fonctionnement du système. Les fabricants procéderont aux mises en conformité, à leurs frais, conformément aux directives de l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être respectées par tous les fabricants à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 57 © Tous droits réservés Chapitre VII : Règles spécifiques relatives aux eaux non aromatisées, eaux aromatisées, jus, limonades, y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières applicables aux importateurs souhaita nt commercialiser les produits concernés fabriqués en dehors du territoire Art. 14 : 1. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée sur le dessus de chaque bouteille ou le bas de chaque cannette. 2. L'importateur ne doit couvrir la marque fiscale de séc urité de quelque matériel que ce soit qui entrave sa lecture et son authentification par le système. 3. La marque fiscale de sécurité doit être appliquée conformément aux directives fournies par l'administration. 4. Les dispositions précédentes doivent être resp ectées par tous les importateurs à compter de la date fixée par l'administration comme décrit à l'article 6 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal. Chapitre VIII : Procédure de commande et de mise à disposition des marques fiscales de sécurité Art. 15 : 1. Chaque fabricant et importateur, afin de permettre à l'administration de mettre à disposition à tout moment les stocks suffisants de marques fiscales de sécurité par l'intermédiaire du fournisseur, doit procéder de la manière suivante : a) envoyer chaque mois à l'administration ses prévisions relatives aux volumes de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris ceux destinés à l'exportation, ainsi que leurs caractéristiq ues d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants. b) communiquer à l'administration, au moins trente (30) jours ouvrables à l'avance, le début de la production d'une nouvelle marque ou d'un nouvel emballage. c) communiquer à l'administration les besoins d'installation, d'ajustement ou de suppression du système par le fournisseur. Les évènements suivants sont concernés : - réactivation de lignes de production non opérationnelles ; - arrêt prolongé ou désaffectation de lignes de production ; - entretien et/ou réaffectation des lignes de production ; - arrêt d'une usine ; - création de nouvelles usines ou extension d'usines existantes par de nouvelles lignes; - acquisition ou cession de machines et d'équipement qui entraîne la modification de la capacité de production de l'établissement. Toute irrégularité constatée dans ces envois fera l'objet d'une communication par l'administration au fabricant ou à l'importateur, qui n'aura pas plus de quinze (15) jours pour faire les ajustements appropriés et les corrections nécessaires.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 58 © Tous droits réservés Les quantités minimales de commande des marques fiscales de sécurité seront définies dans les directives de l'administration. 2. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives à l'application de marques fiscales de sécurité, notamment produits du tabac, vins et boissons spiritueuses, sont les suivantes : a) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conformément aux directives de l'administration ; le fabricant viendra retirer les marque s fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration. b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande du fabricant. c) Les règles relatives aux procédu res, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives de l'administration. d) Les informations de comptage des produits concernés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites. e) Il est interdit de procéder à des compensations ou échanges de marques fiscales de sécurité y compris entre les établissements d'une même société ou d'un même propriétaire. f) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité. g) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fis cal ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède. 3. Les obligations des fabricants qui fabriquent en série des produits concernés relatives au marquage en ligne, notamment ea ux non aromatisées, eaux aromatisées, les jus, les limonades y compris toutes boissons gazeuses, boissons aux extraits de malt, boissons énergisantes et bières, sont les suivantes : a) Le fabricant enverra, chaque mois à l'administration, ses prévisions de vo lume de produits concernés correspondant à chacune de ses marques vendues, y compris celles destinées à l'exportation, avec leurs caractéristiques d'emballage, de marque et d'origine pour les douze (12) mois suivants. b) L'administration, avec le soutien du fournisseur, établit un comptage mensuel sur la base du nombre de marques fiscales de sécurité effectivement réalisées et mesurées par le système. c) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives. d) Les informations de comptage des produits concernés contrôlés par le système seront mises à la disposition de chaque fabricant sur simple demande formulée auprès de l'administration, à des fins de contrôle des quantités produites.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 59 © Tous droits réservés e) Aucune réclamation ou remboursement de quelque ordre que ce soit ne pourra être sollicitée auprès de l'administration et/ou du fournisseur pour des évènements ou incidents relatifs aux volumes de marques fiscales de sécurité. f) Il est interdit pour les fabricants de sous -traiter la fabrication de produits concernés auprès d'un tiers qui ne serait pas lui -même en mesure d'appliquer les dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fisca l ainsi que la présente Circulaire. Le fabricant sera tenu entièrement responsable de toute violation enfreignant ce qui précède. 4. Les termes du présent arrêté relatifs aux fabricants qui fabriquent en série s'appliquent aussi aux petits fabricants et aux importateurs, pour tous les aspects de responsabilité relatifs au Marquage fiscal sécurisé, aux activités illicites et aux peines. En outre, les points spécifiques suivants s'appliquent aux importateurs et Petits fabricants : a) Les importateurs et Petits fabr icants sont responsables du Marquage fiscal sécurisé des produits concernés qu'ils importent ou produisent de manière artisanale et du respect des réglementations en vigueur. Le Petit fabricant apposera les marques fiscales de sécurité manuellement sur les produits concernés en respectant les directives de l'administration, b) L'importateur est tenu de livrer à ses frais les marques fiscales de sécurité à ses fabricants à l'étranger. Les marques fiscales de sécurité doivent être appliquées sur les produits concernés avant leur entrée sur le territoire. c) Pour les petites quantités, ou dans le cas où il ne serait pas possible d'appliquer les marques fiscales de sécurité avant expédition des produits concernés vers le territoire, l'importateur pourra demander une d érogation l'autorisant à marquer lui-même, sous sa responsabilité, les produits concernés à leur arrivée, dans ses installations, après dédouanement et avant leur distribution sur le territoire. d) Le fabricant commandera les marques fiscales de sécurité conf ormément aux directives de l'administration. L'importateur et le Petit fabricant viennent retirer les marques fiscales de sécurité à l'endroit désigné par l'administration. e) L'administration, avec le soutien du fournisseur, préparera et mettra à disposition les marques fiscales de sécurité correspondant à la commande de l'importateur et du Petit fabricant. f) Les règles relatives aux procédures, à l'apposition des banderoles, à la mise en service et exploitation du système seront déterminées par les directives fournies par l'administration. g) Les marques fiscales de sécurité commandées et livrées ne sont pas échangeables. Si une banderole est défectueuse, l'importateur ou le Petit fabricant soumettra à l'administration une demande de retour. L'administration délivrera son autorisation dans les sept (7) jours. h) Les banderoles commandées et livrées devront être appliquées par l'importateur ou le Petit fabricant sous un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de livraison. Une fois le délai imparti dépassé, l'importateur ou le Petit fabricant devra les retourner. Art. 16 : L’administration est chargée du suivi de la présente Circulaire qui sera publiée au Journal officiel de la République togolaise.