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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 49 à 53 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 49

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 49 © Tous droits réservés - les indemnités de déplacement des mécaniciens, chauffeurs et autres employés des chemins de fer ; - les indemnités de session parlementaire. Par ailleurs, les indemnités parlementaires proprement dites sont exonérées jusqu’à concurrence de 40% de leur montant ; - les indemnités des maires, conseillers municipaux et préfectoraux, délégués spéciaux perçues en considération des fonctions officielles. La liste ci -dessus n’est évidemment pas limitative. Cependant pour être admise il est bien entendu que quelle que soit sa dénomination, l’indemnité allouée doit remplir simultanément le s quatre conditions exigées. L’Administration fiscale est en droit d’apprécier dans chaque cas si le montant des indemnités ainsi attribuées n’est pas exagéré et d’en rapporter l’excédent aux sommes imposables perçues par le salarié. En outre, l’employeur est tenu d’indiquer chaque année sur l’imprimé prévu à l’article 202 13 du CGI (déclaration annuelle des salaires) le montant des indemnités non imposables. 4- Les allocations, primes, indemnités, remises, participations qui s’analysent comme de simples suppléments de salaires tels que : les gratifications, l’indemnité de résidence, les treizième ou quatorzième mois, les primes dites de dépaysement ou d’éloignement etc. 5- les allocations afférentes à la situation personnelle ou familiale du salarié telles qu e : les primes ou gratifications de mariage, de naissance, les allocations de caractère social sauf si elles revêtent le caractère de secours compte tenu des circonstances et des modalités d’attribution, les allocations familiales extralégales payées par l’entreprise et n’entrant pas dans la définition de celles exonérées par le CGI, les cadeaux, avantages divers ( paiement direct par l’employeur de charges incombant personnellement au salarié ). 6- Les prestations sociales telles que : - les indemnités de congé pour motif d’ordre familial ; - les rémunérations servies durant les congés-formation ; - les sommes et avantages alloués par l’employeur aux salariés accomplissant un stage de formation ou de perfectionnement ou un service national ; - les prestations en es pèces versées aux femmes enceintes bénéficiant d’un congé de maternité ; - les indemnités journalières de maladie à l’exclusion :  des indemnités allouées aux victimes d’accident de travail, 13

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 50 © Tous droits réservés  des indemnités journalières de maladie versées à des personnes attei ntes des maladies figurant sur la liste établie par décret des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 7- Les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les indemnités de licenciement. Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour 75% de son montant et les indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice exceptionnel matériel ou moral autre que la perte de revenu (dommages-intérêts), ne sont pas taxables. 8- Les rémunérations (allocations, indemnités, remboursements) forfaitaires pour frais, c’est -à-dire en pratique toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi dont le montant est calc ulé forfaitairement, versées aux dirigeants de sociétés et cadres assimilés à ces dirigeants quel que soit leur objet. Pour l’application de ces dispositions il faut entendre par dirigeants de sociétés et cadres assimilés à ces dirigeants : - les dirigeants de droit, soit :  dans les sociétés anonymes : le président du conseil d’administration, le directeur général, l’administrateur provisoirement délégué, tout administrateur chargé de fonctions spéciales, les membres du directoire.  dans les sociétés à responsabilité limitée : les minoritaires.  dans les autres sociétés, personnes morales et établissement s passibles de l’impôt sur les sociétés : tous les dirigeants qui sont soumis au régime fiscal des salariés. - les dirigeants de fait, soit : ceux qui possèd ent des pouvoirs de direction et dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de leur entreprise. Toutefois, les rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales peuvent servir d’éléments de comparaison. En revanche, les remboursements de frais réels alloués aux personnes susvisées sont exonérés d’impôt, lorsque les conditions posées par l’article 25 -1 du CGI sont réunies. Parmi ces remboursements pouvant bénéficier de l’exonération, figurent notamment les remboursements de frais de mission, de représentation et de déplacement dûment justifiés exposés par les dirigeants tant au Togo qu’à l’étranger, ainsi que des frais de réception de clients ou d e fournisseurs en dehors du domicile du dirigeant. Cependant, dans le cas d’utilisation d’un véhicule personnel pour les besoins de la société, il peut être difficile au dirigeant de justifier très exactement les frais réels engagés et dans ces conditions la dépense peut être estimée au prix de revient kilométrique du véhicule utilisé. Ce prix tient compte de la dépréciation des frais d’entretien, de carburant, de réparation, d’assurance, de garage.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 51 © Tous droits réservés La présente circulaire d’application a pour but d’expliciter les dispositions des articles 21, 22,23, 24 et 25 de la loi n° 83 -22 du 30 Décembre 1983 portant Code Général des Impôts et en vigueur à compter du 1er Janvier 1984.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 52 © Tous droits réservés CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° 024 DU 06 FEVRIER 2017 D'APPLICATION DU MARQUAGE FISCAL SECURISE OBLIGATOIRE Chapitre I : Dispositions générales Art. 1 : La présente circulaire fixe les modalités d'application et de mise en œuvre de l'arrêté interministériel susvisé n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligatoire. Le marquage des produits concernés doit en effet répondre à un double objectif. Il permet d'une part, le comptage des produits concernés facilitant la collecte des taxes et améliorant ainsi, dans l'intérêt du consommateur et notamment de sa santé, la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Il vise d'autre part, le traçage des produits concernés dans tout le pays, afin d'identifier l'origine, la légitimité desdits produits et supprimer la production illicite, les importations ill égales ainsi que la fabrication et la vente de produits contrefaits. Art. 2 : Les définitions termes et expressions qui figurent à l'article 1 de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligato ire sont appliquées dans le présent texte. Chapitre II : Champ d'application, procédures et principes d'application Art. 3 : Les fabricants et les importateurs des produits concernés se mettent à disposition de l'administration pour l'installation du systè me ainsi que pour toutes les étapes préliminaires à cette installation et pour la maintenance. L'administration pourra déléguer au fournisseur tout ou partie de la préparation de l'installation du système, de la mise en place du système et de sa maintenance. Les banderoles ou les codes doivent être utilisés comme suit : - sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants pour les produits concernés sur le territoire; - sur les lignes d'emballage et de remplissage des fabricants à l'étranger pour les p roduits concernés; - exceptionnellement et avec l'autorisation de l'administration, dans les installations des importateurs après dédouanement des produits concernés et ceci, dans le cas où les fabricants à l'étranger ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles avant expédition des produits concernés sur le territoire. 1. Le marquage des produits concernés fabriqués sur le territoire doit être exécuté avant que les produits concernés ne quittent le site du fabricant et avant leur commercialisation sur le territoire. 2. Le marquage des produits concernés importés doit être exécuté avant la distribution et commercialisation des produits concernés sur le territoire. Pour effectuer le dédouanement des produits concernés destinés à la commercialisation sur le t erritoire, l'importateur aura l'obligation de présenter à l'administration des Douanes, la quittance du nombre des marques fiscales de sécurité commandées correspondant aux volumes des produits concernés.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 53 © Tous droits réservés 3. Le marquage fiscal sécurisé des produits concernés destinés à l'exportation peut faire l'objet d'un régime spécifique, de manière à traiter les produits concernés, conformément à la règlementation des pays étrangers de destination. Chapitre III : Installation, mise en service et exploitation du système de suivi et de traçabilité sécurisée des produits concernés Art. 4 : L'administration, les fabricants et les importateurs des produits concernés sont tenus de mettre en place le système conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel n°005 du 06 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal et de la présente Circulaire. L'administration est responsable de l'installation et de la mise en œuvre du système. A ce titre, elle est chargée de : - définir les processus de sécurisation et de contrôle fiscal à observer ; - faciliter et surveiller le processus d'installation et de maintenance du système dans les établissements de production ; - mettre en œuvre le système en s'assurant, avec le concours des fabricants et des importateurs, de l'apposition des marques fiscales de sécurité sur les produits concernés. L'installation du système est réalisée par l'administration et/ou le fournisseur sur toutes les lignes automatiques de production existantes chez les fabricants qui fabriquent en série les produi ts concernés. S'il est techniquement impossible d'installer le système sur une ligne de production des produits concernés, le système peut être aménagé alternativement dans un autre endroit de la ligne de production ou à proximité de celle -ci afin de satis faire les exigences de sécurité et de contrôle définies par l'administration, tout en respectant au mieux les contraintes du milieu industriel concerné. Les banderoles pourront être retirées aux lieux qui seront désignés par l'administration et seront mis à disposition des fabricants et importateurs en fonction de leurs besoins. Art. 5 : L'administration et le fournisseur établiront les directives du système pour chacun des fabricants et importateurs de produits concernés. Ces directives reprendront, notamment : - la définition du type d'équipement à installer et la période durant laquelle le système sera installé; - les adaptations à apporter à chaque ligne de production en vue de l'installation du système ; - les dispositifs de stockage et les procédures de gestion des encres de sécurité ; - les dispositifs de connectivité et les caractéristiques de l'environnement d'exploitation où le système sera installé ; - les prérequis techniques et d'infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre et le fonctionnement du système, étant entendu que les prérequis techniques et d'infrastructure ne sont pas fournis par le fournisseur mais sont entièrement à la charge du fabricant y compris, notamment la fourniture et l'installation d'une alimentation électrique, d'un réseau de communication, d'un accès Internet à charge du fabricant, d'air comprimé, de fixations et quincailleries spécifiques aux lignes de production ; - la date de mise à disposition par le fabricant dudit matériel et des prérequis mentionnés; - la date de démarrage de l'installation du système sur les lignes de production du fabricant.