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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 29 à 33 sur 174

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 29 © Tous droits réservés ARRETE N°266/MEF/SG/OTR/DGTCP/2020 DU 20 OCTOBRE 2020 DETERMINANT LE POURCENTAGE D'AFFECTATION DE LA TVA PERÇUE AU CORDON DOUANIER AU PROFIT DU COMPTE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA ET FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE CE COMPTE Art. 1er : Objet Le présent arrêté détermine, conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n°2018-024 du 20 novembre 2018 portant code général des impôts (CGI), le pourcentage du montant total de la TVA perçue au cordon douanier à affecter au Compte Spé cial de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ouvert dans les livres de la BCEAO et est intitulé : « Trésor - Remboursement des Crédits de TVA ». Il fixe, en outre, les modalités de gestion de ce Compte. Art. 2 : Pourcentage d'affectation Le Compte « Trésor-Remboursement des crédits de TVA » est alimenté par vingt pour cent (20%) de la TVA perçue au cordon douanier lors de la mise à la consommation des marchandises importées. Art. 3 : Modalités de gestion du compte Le Compte « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » est un sous compte du Compte Unique du Trésor. À la fin de chaque mois, l'OTR communique au Receveur Général de l'État (RGE) la situation de la TVA collectée au cordon douanier. Les reversements de la TVA collectée au cours d'un mois donné doivent se faire dans le Compte : « Trésor-Remboursement des Crédits de TVA » au plus tard dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant les recouvrements effectués. Art. 4 : Destination des ressources du compte Les ressou rces du Compte : « Trésor -Remboursement des Crédits de TVA » sont destinées aux remboursements des crédits de TVA auxquels peuvent prétendre les opérateurs économiques. Art. 5 : Dispositions finales Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°132/MEF/DGI du 5 septembre 1995 fixant les conditions, les modalités et les limites du remboursement des crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) prévu à l'article 331 du CGI (ancien). Art. 6 : Exécution Le Secrétaire Général du ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2020 et sera publié au Journal Officiel de la République togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 30 © Tous droits réservés ARRETE N°037/2022/MEF/SG/OTR/CG/CI DEFINISSANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GUICHET UNIQUE DE DEPOT DES ETATS FINANCIERS (GUDEF) Chapitre I : Objet Art. 1er : Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du Guichet Unique de Dépôt des Etats Financiers du Togo ci-après dénommé « GUDEF-Togo ». Art. 2 : Le GUDEF -Togo est rattaché au Commissariat des impôts de l'Office Togolais des Recettes (OTR). Chapitre II : Attributions Art. 3 : Le GUDEF-Togo a pour missions de : - collecter les états financiers annuels des entités ; - vérifier avant réception que les états financiers produits et présentés au guichet par les entités sont conformes et ont été préalablement visés ; - mettre l'information comptable et financière à la disposition des utilisateurs ; - tenir et partager les statistiques et autres analyses avec les utilisateurs ; - produire annuellement un rapport. Art. 4 : Les objectifs visés par le GUDEF sont : - la lutte contre la pluralité des états financiers ; - la garantie de l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité des états financiers annuels produits par les entités ; - l'amélioration de la qualité de l'information comptable et financière ainsi que sa meilleure lecture et appréciation par les destinataires ou utilisateurs. Chapitre III : Fonctionnement Art. 5 : Les états financiers son t déposés au GUDEF -Togo en version physique et électronique. Le dépôt des états financiers au GUDEF-Togo donne lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt. Une circulaire du Commissaire Général précise les modalités de dépôt physique et électronique de s états financiers. Art. 6 : Après vérification par le GUDEF -Togo de la conformité des états financiers déposés, un exemplaire des états financiers est transmis systématiquement aux utilisateurs notamment la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Oues t (BCEAO), l'Institut National de la Statistique, des

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 31 © Tous droits réservés Etudes Economiques et Démographiques (INSEED), le Greffe du Tribunal du commerce, le Commissariat des impôts de l'OTR, et à toute autre personne autorisée sur demande. Art. 7 : Le GUDEF-Togo établit chaque année, en fin d'exercice, un rapport annuel d'activité. Le rapport du GUDEF-Togo est adressé en deux exemplaires au Ministre de l'Economie et des Finances au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné. Chapitre IV : Visa Art. 8 : La procédure de visa a pour objet de vérifier la cohérence d'ensemble des états financiers, leur caractère complet ainsi que l'unicité, l'homogénéité et la comparabilité desdits états dans le cadre du référentiel comptable applicable. Art. 9 : La procédure de visa s'applique à toutes les entités soumises à l'obligation de produire des états financiers annuels, à l'exception des contribuables soumis à la Taxe Professionnelle Unique selon le régime forfaitaire. Art. 10 : Avant tout dépôt au GUDEF-Togo, les états financiers doivent être visés. Le visa est délivré : - soit par un membre de l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés au Togo (ONECCA-Togo) ; - soit par un Commissaire aux Comptes ; - soit par le directeur d'un Centre de Gestion Agréé (CGA) ; - soit par le comptable salarié de l'entité agissant pour le compte de son employeur unique ou un comptable agréé près les Cours et Tribunaux de la République Togolaise, pour les entités dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux cents cinquante mil lions (250 000 000) francs CFA. Art. 11 : Les dispositions pratiques relatives à la procédure et au coût de délivrance du visa sont fixées de commun accord entre l'OTR et les parties prenantes, à travers une Charte. Chapitre V : Sanctions Art. 12 : Le manquement à leurs obligations, aussi bien par les personnes habilitées à viser les états financiers que par les entités, donne lieu à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Chapitre VI : Disposition finale Art. 13 : Le Commissaire Général de l'Office Togolais des Recettes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Journal Officiel de la République Togolaise.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 32 © Tous droits réservés ARRETE N°321/2024/MEF DU 26 AOÛT 2024 PRECISANT LES MODALITES D'IDENTIFICATION, DE DECLARATION ET DE CONSERVATION DES INFORMATIONS SUR LES BENEFICIAIRES EFFECTIFS Chapitre I: Objet et définitions Art. 1: Le présent arrêté précise les modalités d'identification, de déclaration et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs. Art. 2 : Au sens du présent arrêté, il faut entendre par: 1. autorité publique : les autorités, les administrations et entités publiques suivantes: 1.1. I' Administration fiscale ; 1.2. la Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières (CENTIF-TOGO) ; 1.3. la Commission Bancaire et l'Union Monétaire Ouest Africaine ; 1.4. I' Administration judiciaire. 2. bénéficiaires effectifs : la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opéra tion est effectuée. Cela comprend également les personnes physiques qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Les expressions « en dernier lieu possèdent ou contrôlent » et exercent en dernier lieu un contrôle effectif » désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés directement ou indirectement, seul ou conjointement, y compris par le biais d'une chaîne de personnes morales ou de constructions juridiques ; 3. construction juridique : ensemble des relations juridiques ou opération par laquelle une ou plusieurs personnes ayant la qualité de constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un e ou plusieurs autres personnes ayant la qualité fiduciaire ou d'administrateurs qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Les trusts, les fiducies, et toutes les autres constructions juridiques similaires de droit togolais ou étranger constituent des constructions juridiques ; 4. émetteur/émettrice : personne morale de droit privé ou de droit public qui effectue ou pour le compte de qui est effectuée une émission ; 5. entité : personne morale de droit privé ou de droit public ; 6. registre central des bénéficiaires effectifs : registre central auprès du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et de I' Administration fiscale dans lequel sont conservées les informations relatives aux entités, sociétés et constructions juridiques et à leurs bénéficiaires effectifs ;

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 33 © Tous droits réservés 7. registre des bénéficiaires effectifs: répertoire physique ou électronique dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs sous la res ponsabilité des professionnels effectifs ; 8. société : entité économique créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d' affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager les bénéfices, les économies ou les pertes qui pourront en résulter ; 9. titre: terme générique désignant une part de toute espèce de placement, de participation, d'investissement négociable ou pouvant être acquis par souscription ou par échange. Chapitre II: Modalités d'identification des bénéficiaires effectifs Art. 3: Les bénéficiaires effectifs sont identifiés de la manière suivante : 1. dans le cas d'une entité ou d'une société, sont considérées comme bénéficiaires effectifs : 1.1. les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent directement ou indirectement une participation de contrôle ; 1.2. s'agissant des sociétés de capitaux, les personnes physiques qui détiennent en dernier ressort, directement ou indirectement, 25% ou plus des parts du capital ou des droits de vote sont réputées exercer une participation de contrôle ; 1.3. les personnes physiques qui contrôlent, par tout moyen, de fait ou de droit, la personne morale, si aucune des personnes physiques mentionnées au point (1) n'est identifiée en tant que bénéficiaire effectif, ou lorsqu'il existe des doutes sur la qualité de bénéficiaire effectif des personnes identifiées en application du point (I) ; et 1.4. la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal, lorsqu'aucune des personnes physiques mentionnées aux points (I) et (2) n'est identifiée. 2. Dans le cas d'un trust ou d'une fiducie, sont considérées comme bénéficiaires effectifs toutes les personnes physiques suivantes : 2.1. le ou les constituants ; 2.2. le ou les administrateurs, fiduciaires ou trustees ; 2.3. le protecteur, le cas échéant ; 2.4. le ou les bénéficiaires ; et 2.5. toute autre personne physique exerçant, directement ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle effectif en dernier ressort sur le trust ou la fiducie. Lorsque l'une des fonctio ns mentionnées au point (I) à (4) est exercée par une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de cette personne morale ou construction juridique doivent être identifiés comme bénéficiaires effectif du trust ou de la fiducie. Lorsque la ou les personnes physiques bénéficiaires du trust ou de la fiducie n'ont pas encore été désignées, la ou les catégories de personnes dans l'intérêt principal de laquelle ou desquelles la