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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 161 à 165 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 161

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 161 © Tous droits réservés La société X étai t donc tenu e de mettre à sa disposition les éléments qui démontraient l’existence d’un risque de condamnation à la clôture de l’exercice 2017. En l’absence d’éléments rendant probable la condamnation avec des pertes, c’est à juste titre que le contrôle a maintenu la réintégration de la provision au titre de l’exercice 2017 et procédé à l’annulation de la reprise faite en 2018 afin de rétablir la situation fiscale de la société X vis -à-vis de l’impôt dû en 2017 et 2018. Toutefois, la société X a joint à sa réclamation contentieuse une copie du rôle de l’audience publique ordinaire du tribunal du travail de Lomé du … 2021 dont il ressort que l’affaire est toujours pendante devant la justice depuis 2017. Dans ces conditions, le risque d’une perte pour la société X ne devrait plus être remis en cause et la constitution d’une provision en vue de faire face à un tel risque est donc justifiée conformément aux dispositions de l’article 39-3 du CGI.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 162 © Tous droits réservés TITRE IV : DU DROIT DE PATENTE D16 : Base de calcul des ac omptes de patente dus par les nouvelles entreprises à leur 3 e année d'exercice La société X a saisi l’Administration fiscale afin de contester le bien-fondé des acomptes de la patente mis à sa charge au titre de l’exercice 2022. En se référant à l’article 118 du Code Général des Impôts (CGI), qui dispose que « la patente donne lieu au versement de quatre acomptes chacun arrondi au millier de franc inférieur et égal au quart des cotisations mises à la charge des contribuables au titre du dernier exercice clos », elle allègue l’absence de base de calcul des acomptes mis à sa charge. Elle soutient ainsi que le quart des cotisations mises à sa charge au titre du dernier exercice clos, c’est-à- dire l’exercice 2021, est de zéro. L’Administration fiscale rappelle que suivant les dispositions de l’article 253 du CGI, les contribuables qui débutent nouvellement leurs activités sont exonérés du paiement de la patente pour leurs deux premières années d’exercice. Conformément à ces dispositions, la société X ayant débuté ses activités en 2020, a été exonérée du paiement de la patente au titre des deux premières années 2020 et 2021. De la sorte, le paiement de la patente débute à partir de la troisième année d’exercice, c’est-à-dire l’année 2022. Aussi, l’exonération dont elle a bénéficié au titre de ces deux exercices ne doit pas être confondue avec une exemption. Cette exonération signifie en effet que, bien que cet impôt soit mis à sa charge, elle est simplement dispensée de son paiement. En outre, l’article 118 du CGI dont se prévaut la société X prévoit ostensiblement les modalités de paiement de la patente. Celles-ci correspondent à un paiement par acomptes, chacun égal au quart des cotisations mises à sa charge au titre du dernier exercice clos, soit l’exercice 2021. Or, la patente due au titre de ce dernier exercice et dont elle a été exonérée par la loi n’est pas de zéro (0) francs CFA, comme elle le prétend. Au contraire, conformément aux dispositions de l’article 254 du CGI, cette patente correspond au produit de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile de l’imposition (année 2021) multiplié par le taux proportionnel correspondant. En conséquence, la patente de l’année 2021, ainsi liquidée et mise à la charge de la société X mais dont elle a été exonérée, constitue la base de calcul des acomptes de la patente de l’exercice 2022, en vertu des dispositions de l’article 118 du CGI dont elle se prévaut à tort pour justifier son refus de paiement. Il s’en suit que l’absence de base de calcul des acomptes que la société X allègue n’est pas fondée. L’Administration fiscale est donc en droit de réclamer à la société X lesdits acomptes de la patente avec le cas échéant, application des pénalités fiscales conformément à la loi.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 163 © Tous droits réservés TITRE V : DES PROCEDURES DE CONTROLE ET DU CONTENTIEUX D17 : Délai de réclamation des impositions primaires La société X a introduit en mai 2024, une réclamation portant sur des retenues à la source opérées et reversées en 2020 et 2021 du fait de l’application d’un taux inapproprié. En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que le Livre des Procédures Fiscales en son article 374- e dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs et indirects et aux taxes annexes à ces impôts doive nt être présentées à l'Administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ». Il ressort de cette disposition que toute réclamation portant sur des retenues à la source doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle celles -ci ont été opérées sous peine de forclusion. Les retenues étant op érées en 202 0 et 202 1, les réclamations devaient être introduites respectivement au plus tard le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 pour être recevables. La réclamation n’ayant pas été introduite dans les délais précités, la société X est en principe forclose pour introduire une réclamation auprès de l’Administration fiscale. Toutefois, l’article 375 du LPF précise que « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ». Après dépouillement des pièces versées au dossier, il ressort que la société X a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité aux titre des exercices 2019, 2020 et 2021, sanctionnée par la notification de redressements N°… du … décembre 2023. Il apparaît que le délai de reprise de l’Administration fiscale prévu par la législation fiscale étant de trois (03) ans, la société X dispose également du même délai pour formuler ses propres réclamations sur les cotisations qu’elle a effectuées. En l’espèce, la société X a reçu la notification de redressements le 29 décembre 2023. En ce sens, elle est habilitée à formuler d’éventuelles contestations liées aux impositions des exercices contrôlés au plus tard le 31 décembre 2026. Il en est de même pour les impositions primitives objet de la procédure de contrôle. La demande ayant été introduite à la date du 28 mai 2024, celle-ci est recevable. D18 : Délai de réclamation des impositions supplémentaires Par courrier du … février 2022, la société X a saisi l'Administration fiscale aux fins d’une réclamation sur les impositions au titre des exercices 2014 et 2015 mises à sa charge dans le cadre d’un contrôle externe, sanctionné par la notification de redressement N°…du… décembre 2016. En réponse, l’Administration fiscale a porté à la connaissance de la société X, les dispositions de l'article 375 du Livre de Procédures Fiscales (LPF) qui précisent que : « Dans le cas où le contribuable

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 164 © Tous droits réservés fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration fiscale pour présenter ses propres réclamations ». Ce délai qui est de trois (3) ans est précisé aux articles 316 et 321 du LPF respectivement pour les impôts directs et la Taxe sur la Valeur Ajoutée. En l’espèce, la notification définitive de redressements qui marque la fin des opérations de contrôle ayant été délivrée le … déc embre 2016, le délai de réclamation de 3 ans courait jusqu'au 31 décembre 2019. Or, la réclamation contentieuse de la société X a été déposée auprès de l’Administration fiscale le …février 2022. De ce fait, elle est formulée après l'expiration du délai légal de réclamation. En conséquence, la réclamation de la société X a été rejetée pour forclusion. D19 : Demande de sursis à exécution d'une décision contentieuse suite à la saisine d’une juridiction pénale Maitre (Me) X a saisi l’Administration fiscale pour l’aviser de sa constitution par le sieur Y, gérant des établissements Y, à l’effet d’assurer la défense de ses intérêts et l’informer de sa saisine du doyen des juges d’instruction d’une plainte pénale afin de faire constater l’infraction de faux à des fins d’importation dont l’entreprise Y soutient qu’elle en est victime. Aussi sollicite-t-il une suspension de la procédure administrative des redressements initiée à l’encontre de son client, l’entreprise Y, en attendant que la juridiction pénale se prononce sur le bien-fondé de sa plainte. Il rappelle que le gérant de l’entreprise Y est victime d’usurpation de son Numéro d’Identification Fiscale (NIF) et a saisi la juridiction pénale d’une plainte afin de faire constater l’infraction de faux à des fins d’importation et mettre en jeu la responsabilité des coupables. En réponse, l’Administration fiscale a porté à sa connaissance que le principe de sursi s à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale s’applique devant les juridictions et ne concerne nullement la phase administrative de la gestion du contentieux fiscal. Elle s’intéresse aux revenus à soumettre à l’impôt et n’est donc liée ni par les qualifications des faits, ni par les interprétations ultérieures données à ces faits dans le cadre d’une action pénale. Ainsi, l’Administration fiscale n’est nullement tenue de surseoir à une procédure pendante devant elle pour cause de saisine d’une juridiction pénale. Sa position relativement à l’usage du NIF et les conséquences de son utilisation, f ût-elle frauduleuse ou non, sont déjà formulées dans sa décision N°… de … juin 2022. En conséquence, la procédure administrative dont l’entreprise sollicite la suspension est close.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 165 © Tous droits réservés D20 : Motivation des chefs de redressements La société X conteste le rappel de la RSPS sur les frais d’assemblage d’équipements importés qui lui a été notifié en arguant que le contrôle n’a pas suffisamment motivé ce chef de redressement comme l’exige l’article 236 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) afin de lui permettre de formuler au mieux ses observations. En réponse, l’Administration fiscale a rappelé que la motivation d’une notification de redressements est fonction des éléments mis à la disposition du contrôle lors des travaux sur place. Aussi, aux termes des dispositi ons de l’article 236 invoqué par la société X « l’Administration fiscale adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou faire connaitre son accep tation. Lorsque l’A dministration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ». Il en résulte que la notification de redressements doit à cet effet, exposer les faits et les bases juridiques sur lesquels se fondent les rappels proposés. Il ressort ainsi du dossier, contrairement aux arguments de la société X pour remettre en cause le rappel de la RSPS qui lui a été notifié, que ce chef de redressement a été suffisamment motivé dans la mesure où la mission de contrôle a clairement exposé les élément s de fait et de droit qui sous - tendent le rappel projeté. Ce qui a permis à la société X de formuler des observations auxquelles la mission de contrôle a répondu dans sa notification défini tive. D’ailleurs, la société X a pu identifier dans lesdites observations, les griefs relevés par le contrôle et apporter des clarifications notamment en ce qui concerne leur traitement à la douane lors de la mise à la consommation et les éléments de facturation retenus par son fournisseur. Au regard de tout ce qui précè de, l’Administration fiscale a conclu que la not ification de redressements qui a été adressée à la société X ne souffre d’aucune insuffisance de motivation, laquelle est conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 236 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). D21 : Portée de l'absence de réponse de l'Administration suite à une réclamation contentieuse A l’appui de sa contestation, la société X affirme que le montant de la TVA redressé dans le cadre du contrôle dont elle a fait l’objet n’est qu’un report du redressement en date du ….. 2018 qu’elle a contesté. Elle ajoute que sa contestation du…..avril 2019 étant restée sans suite, elle a considéré le silence de l’Administration fiscale comme une acceptation. Elle signifie donc son désaccord sur les redressements objet de la notification susvisée. En réponse, l’Administration fiscale prend acte de son courrier en date du … avril 2019 et précise que le silence de l’Administration fiscale ne constitue pas ipso facto une acceptation ou un abandon des redressements intervenus et contestés. Bien au contraire, le silence gardé par l’ Administration à l’expiration du délai légal imparti vaut décision de rejet. L’Administration fiscale dispose certes conformément aux dispositions de l’article 367 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) d’un délai de deux (02) mois pouvant être prolongé d’un (01) mois pour