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DOC024 — Guide

Doctrine fiscale togolaise

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
doctrine-fiscale-togolaise-vf-otr-pdf-63a20139.pdf
Empreinte SHA-256
fc2939753034a304e9a4c16b307554547a9958783e15f9faee4537bf3e556bf0
Pages
174
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Interprétation administrative ; portée et version à vérifier contre la loi.

Texte des pages 137 à 141 sur 174

Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.

Page PDF 137

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 137 © Tous droits réservés Il résulte de ces dispositions que seul l'entrepreneur principal est le redevable légal de la totalité des taxes dues sur le marché. Ainsi, la requérante, sous-traitante de l'entreprise principale doit facturer la TVA, mais cette TVA sera retenue à la source par l'entrepreneur principal qui ne lui paie dans ces conditions que le montant hors taxe de la facture. Pour les achats effectués par la requérante et grevés de TVA qui rentrent dans la réalisation d u marché, ils sont soit effectués au nom et pour le compte de l’entrepreneur principal, soit refacturés au franc le franc à celui-ci. Ce qui, en conséquence, transfère le droit à déduction dans les deux cas à l'entrepreneur principal. R26 : Régime fiscal des opérations de crédit-bail L’Administration fiscale a été interrogée sur le régime comptable et fiscal des opérations de crédit - bail réalisées par une institution bancaire effectuant, d’une part , des opérations de crédit -bail soumises à la TVA et , d’autre part , des opérations bancaires soumises à la T axe sur les Activités Financières (TAF). En réponse, l’Administration fiscale apporte les précisions suivantes : 1- Sur la facturation de la TVA relative à l’opération de crédit - bail au regard du statut de l a banque. Conformément aux dispositions de l’article 180 -2 du Code Général des Impôts (CGI), les opérations bancaires sont exonérées de la TVA. Toutefois, en se référant à l’article 180 dudit code, lorsque la banque réalise des opérations soumises à la TVA , d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, elle la supporte en tant que redevable partiel conformément aux dispositions de l’article 198 du CGI. Au demeurant, les opérations de crédit -bail sont soumises à la TVA conformément à l’article 196 du Code Général des Impôts. Lorsque la banque effectue ces opérations en sus de son activité principale, la TVA supportée en amont est déductible. Par conséquent l’opération de crédit-bail est taxable à la TVA et la banque se trouve dans l’obligation de reverser le net après déduction de la taxe supportée. 2- Sur l’obligation du crédit-preneur d’inscrire au bilan, le bien objet du crédit-bail Le contrat de crédit-bail, malgré sa forme juridique hybride de contrat de location de biens immobiliers ou mobiliers et comportant également pour le locataire la faculté d'acquérir le bien concerné, contre paiement d'un prix convenu (levée d'option), soit en fin de contrat, soit au terme de périodes fixées à l'avance, apparait pour l'entreprise "preneur du bien", comm e un moyen de financement de ses immobilisations, un substitut de l'emprunt. Il s’analyse comme si l’entreprise avait acquis l’actif par emprunt. Pour ce faire, on inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise la valeur du matériel et à son passif l’équivalent des sommes ayant servi à le financer.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 138 © Tous droits réservés A cet effet, l’article 100 du CGI dispose que : « … les immobilisations acquises au moyen d’un contrat de crédit-bail doivent obligatoirement être inscrites à l’actif du bilan du crédit-preneur et être amorties sur leur durée normale d’utilisation ». En plus, le système comptable OHADA traite cette opération comme une acquisition d'immobilisation assortie d'un emprunt de même montant, appliquant ainsi le principe de "la prééminence de la réalité sur l'apparence", ce qui se traduit par l’inscription du bien à l’actif du bilan du crédit -preneur et corrélativement son amortissement conforme aux pratiques de l'entreprise pour des biens similaires. Au regard de ce qui précède, le crédit-preneur a l’obligation d’inscrire le bien concerné à l’actif de son bilan. 3- Sur la déduction des loyers relatifs à l’opération de crédit-bail par le crédit preneur au titre des frais généraux La législation fiscale togolaise prévoit que le crédit-preneur doit déduire, au titre des frais géné raux, les loyers ou redevances hors taxes payés à l’occasion d’une opération de crédit-bail. Pour ce faire, les retraitements extracomptables doivent être opérés par : - la réintégration des amortissements et des frais financiers ; et - la déduction des loyers ou redevances courus. R27 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des services liés à l’achat des produits pétroliers vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane Saisie sur l’assujettissement à la TVA, des prestations relativ es à l’achat des produits pétroliers vendus par les différents traders dans les dépôts sous douane, l’ Administration fiscale a précisé ce qui suit : Le régime de franchise douanière dont bénéficient les produits pétroliers est un statut particulier applicable aux biens et marchandises sous douane. Ce régime douanier permet l’emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique. Ledit régime de suspension qui s’applique aux marchandises ne s’étend pas aux prestat ions effectuées en relation avec lesdites marchandises qui demeurent régies par le principe de territorialité conformément aux dispositions de l’article 182 et suivants du CGI. En définitive, les prestations ne pouvant être assimilées aux marchandises placées sous le régime suspensif douanier, le prestataire est assujetti à l’obligation de facturer la TVA.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 139 © Tous droits réservés R28 : Assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajouté e (TVA) des prestations manutentionnaires effectuées dans le Port franc L’Administration fiscale, sollicitée sur l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des prestations de manutention effectuées sur un bateau, a apporté la réponse ci-après : Aux termes de l’article 1er du décret N°68-75 du 11 avril 1968 fixant le cadre du régime douanier du Port franc de Lomé, le territoire du Port franc est exclu du territoire douanier. L’article 2 précise que ledit port est ouvert à la manutention et à l ’emmagasinage des marchandises pour le commerce extérieur. Par ailleurs, l’article 3 dispose que dans le Port franc les règlements de Code des douanes ne sont pas en vigueur, pour autant que ces règlements ne concernent que des marchandises situées dans le territoire douanier. C’est-à-dire que ce régime douanier permet l’emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économiques. Il en découle que ce régime de franchise et de suspension des droits et taxes ne s’applique qu’aux marchandises sous douane et ne s’étend pas aux prestations et activités effectuées dans le Port franc même si elles sont en relation avec lesdites marchandises. Au demeurant, le caractère franc du Port de Lomé implique certes la suspension du régime douanier mais n’emporte en aucun cas suspension des obligations fiscales applicables aux activités et prestations de service qui elles restent soumises au droit commun, du point de vue fiscal. En définitive, l’opération de manutention ne pouvant être assimilée aux marchandises placées sous le régime suspensif douanier, les prestataires sont assujettis à l’obligation de facturation et de collecte de la TVA. R29 : Assujettissement à la TVA et obligation de facturation de la TVA par une institution bancaire L’Administration fiscale a été sollicitée par une institution bancaire pour fournir des éclaircissements ci-dessous : - les éléments du chiffre d’affaires entrant dans la détermination du seuil d’assujettissement à la TVA ; - et l’obligation de facturation de la TVA. En réponse, l’Administration fiscale donne les précisions suivantes : Aux termes de l’article 177 du Code Général des Impôts (CGI), « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui effectuent d’une manière indépendante à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur s ituation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA ».

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 140 © Tous droits réservés L’article 177 du CGI se réfère au chiffre d’affaires global et ne distingue pas entre le chiffre d’affaires des opérations taxables à la TVA et celui des opérations non taxables pour la détermination du seuil d’assujettissement à ladite taxe. A cet effet, l’article 60 du LPF oblige tout redevable à souscrire une déclaration indiquant les montants de ses opérations taxables et non taxables. Par conséquent, l’institution bancaire a l’obligation de facturer la TVA sur les opérations passibles à la TVA, lorsque son chiffre d’affaires global excède cent millions (100 000 000) de francs CFA. R30 : Régime fiscal applicable à une clinique au regard de la TVA et des autres impôts et taxes en vigueur Une clinique a sollicité l’avis de l’ Administration fiscale sur le traitement qui lui est applicable au regard de la TVA et des autres impôts et taxes en vigueur. Elle fait observer, à l’appui de sa demande, qu’elle est détenue à plus de la moitié par une entité bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire. En réponse, l’Administration fiscale a apporté les précisions ci-après : La clinique, sauf exonération expresse de la loi, est assujettie aux obligations fiscales suivant le droit commun notamment à l’Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Au titre de l’IS, l’article 92-1 du Code Général des Impôts (CGI) dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés anonymes unipersonnelles, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne morale ». Il ressort de cette disposition que toute société relevant de l’une des catégories ci-dessus énumérées est imposable à l’Impôt sur les Sociétés. En ce sens, la clinique étant une société anonyme, elle est redevable de cet impôt suivant le droit commun. En ce qui concerne la TVA, l’article 180-III alinéa 1 du CGI dispose que sont exonérés de la TVA : « Les consultations médicales, les soins présentant un caractère médical, toutes les prestations médicales fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés ainsi que les soins prodigués par les vétérinaires, les soins paramédicaux, les frais d’hospitalisation, les fournitures de prothèses et les analyses de lab oratoire ». Il résulte de cette disposition que seules les prestations limitativement énumérées sont visées par l’exonération. En application de ces dispositions, l’activité de la clinique est exonérée de la TVA sur la pratique des soins médicaux, chirurgicaux et obstétricaux avec ou sans hospitalisation, la médecine de travail, la chirurgie dentaire, les analyses de laboratoire et de la pharmacie. Par contre, elle reste redevable de la TVA sur toute activité autre que celles limitativement énumérées par la loi.

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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 141 © Tous droits réservés TITRE X : DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) R31 : Traitement fiscal de l’indemnité de licenciement suite à un départ négocié Une société a sollicité de l’Administration fiscale des précisions sur le traitement fiscal de l’indemnité de licenciement suite à un départ négocié d’un employé. En réponse à cette sollicitation, l’Administration fiscale précise qu’en vertu de l’article 24 du Code Général des Impôts (CGI) ancien « les indemnités de licenciement sont imposables pour la fraction représentant l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l’indemnité compensatrice de congés payés et celle représentant une quote -part des primes, gratifications et autres avantages acquis par le salarié avant son départ de l’entreprise ». Afin de préciser les termes de cet article, la circulaire n°1226/MEF/DGI du 31 décembre 1984 relative à la détermination et à l’évaluation des avantages en nature, en son point III -7, prévoit que sont imposables « les allocations, primes ou indemnités perçues par un salarié en fin d’activité et les indemnités de licenciement. Toutefois, l’indemnité de départ à la retraite n’est considérée que pour 75% de son montant et les indemnités de licenciement qui ont pour objet de réparer un préjudice exceptionnel matériel ou moral autre que la perte de revenu (dommages -intérêts), ne sont pas taxables ». Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une indemnité versée à la suite d’une dénonciation par le salarié du contrat de travail qui le lie à la société. Il s’agi t donc d’une démission et non d’un licenciement car c’est une rupture du contrat de travail, sur l’initiative de l’employé, réglée à l’amiable. Il en résulte que l’indemnité qui lui est versée n’a aucun caractère compensatoire d’un préjudice moral ou matér iel qu’il aurait éventuellement subi. En conséquence, cette indemnité de fin de contrat qu’il reçoit est imposable dans son intégralité à l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.