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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 121
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R12 : Retenue à la source sur les prestations de services
Une société a sollicité de l’Administration fisc ale des éléments de précisions sur l’assujettissement
des sociétés prestataires de service à la retenue de 5% prévue à l’article 1186-5 du Code Général des
Impôts (CGI) ancien qui dispose que « les personnes physiques ou morales passibles ou non de l’I. S.
ou de l’IRPP catégories BIC, BNC ou BA, sont tenues d’opérer une retenue sur les honoraires,
courtages, commissions et toutes autres rémunérations assimilées versées à des tiers domiciliés au
Togo et ne faisant pas partie de l’entreprise. La retenue est o pérée au taux de 10% si le bénéficiaire
ne possède pas un numéro d’identification fiscale et 5% pour les autres (…) ».
En réponse à cette requête, l’Administration fiscale a apporté les précisions suivantes :
1- Les redevables légaux : obligation d’effectuer la retenue
En vue de faciliter l’application de ces dispositions, l’instruction n°1842/DGI du 14 mai 1997 pour
l’application de l’article 1186 alinéa 5 du CGI ancien relatif à la retenue sur les honoraires versés à
des tiers domiciliés au Togo, a précisé le champ d’application personnel de l’article 1186-5.
En effet, il ressort de ce texte d’application que l’obligation d’opérer la retenue incombe à tout
contribuable indépendamment de son statut public ou privé et de la nature de son activité, peu
importe qu’il relève de la catégorie des bénéfices industriels, agricoles, commerciaux ou non
commerciaux. Il s’agit ainsi de tous les établissements et entreprises individuelles ou sociétés
passibles de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP).
2- Les redevables réels : les personnes supportant définitivement la retenue
Il ressort cependant, du point -2 de l’instruction sus -évoquée que « les personnes qui supportent
effectivement la retenue et désignées ici par ‘’tiers’’ sont les prestataires de services (comptables,
notaires, avocats, architectes, assureurs, conseils fiscaux, huissiers, médecins etc.) qui ne font pas
partie du personnel de l’entreprise opérant la retenue ».
Ainsi, il découle de l’analyse de la liste non exhaustive des personnes citées par ladite instruction, que
sont visés expressément et de façon exclusive les revenus des professions libérales, prestations
intellectuelles et assimilés relevant de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC).
Par conséquent, au regard des développements ci -dessus, il ressort qu’en tant qu’entreprise de
prestation de service de sécurité et de gardiennage, l’activité de la société ne peut être considérée
comme une prestation de service intellectuel relevant du régime des BNC ; et que de ce fait, vous ne
devez pas supporter la retenue sur prestation de service de 5%.
Au demeurant, l’Administration fiscale rappelle que, comme tous opérateurs économiques, la société
est dans le champ des redevables légaux sur qui pèsent les obligations d’effectuer la retenue sur les
prestations des tiers tels que définis précédemment et de la reverser aux caisses du receveur
conformément aux dispositions en vigueur.
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TITRE IV : DES AUTRES DEMANDES D’EXONERATION DES IMPÔTS, DROITS ET TAXES
R13 : Sollicitation d’une extension des exonérations d’une représentation diplomatique à une
structure parrainée par elle
Une structure à but lucratif parrainée par une mission diplomatique a sollicité de l’ Administration
fiscale qu’il lui soit appliqué un régime fiscal dérogatoire. En effet, elle demande à être exonérée de
certains impôts, droits et taxes à l’instar de ladite mission qui bénéficie des privilèges fiscaux.
En réponse, l’ Administration fiscale a précisé que conformément à l’article 541 du Livre des
Procédures Fiscales (LPF) « aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues
par la loi… ». Il ressort de cette disposition que toute exonération ou régime dérogatoire dont un
contribuable peut se prévaloir doit être prévue par des textes législatifs.
En l’espèce, la structure ne bénéficie d’aucun texte lui conférant le régime dérogatoire sollicité. Le fait
qu’elle soit en partenariat ou qu’elle exerce ses activités sous le parra inage d’une mission
diplomatique, ne lui confère pas de facto les privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques.
Ces privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques leur sont exclusifs et ne sauraient profiter
à l’un quelconque de leurs partenaires.
En outre, conformément à l’article 92-k du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont passibles de l'impôt
sur les sociétés quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non
résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ».
Il résulte de cette dis position que les entités quelle que soit leur nature, restent assujetties au droit
commun, dès lors que l’activité exercée a un caractère lucratif.
En l’espèce, l’entité exerce une activité à but lucratif. De ce fait, elle est redevable de l’impôt sur le
revenu prévu à l’article suscité.
Au regard de ce qui précède , la structure ne saurait être soumise à aucun régime fiscal dérogatoire
applicable au Togo. Elle reste donc soumise au régime de droit commun en ce qui concerne les impôts,
droits et taxes.
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R14 : Demande d’une attestation de non créance fiscale concernant toute dépense et/ou achat de
biens et/ou de services engagés dans le cadre des activités d’avitaillement des navires
L’Administration fiscale a été saisie par une entreprise évoluant dans le domaine maritime pour la
délivrance d’une attestation d’exonération de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et d’une attestation de
non créance fiscale concernant toute dépense et/ou achat de biens et/ou de services engagés dans
le cadre des activités d’avitaillement des navires.
En réponse, l’Administration fiscale lui a signifié qu’aux termes des dispositions du point 4 de l’article
31115 bis du Code Général des Impôts, le législateur exonère de plein droit la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), sur les opérations d’avitaillement des navires et aéronefs à destination de l’étranger.
Pour ce qui est de la délivrance de l’attestation de non créance , il convient de préciser q ue ce
document ne représente pas une autorisation d’effectuer des opérations et transactions en hors
taxes. Il s’agit plutôt d’un document délivré pour une durée de trois (03) mois aux opérateurs
économiques ayant pour objet d’attester que l’opérateur est en règle avec l’Administration fiscale au
titre de ses obligations déclaratives et de paiement échus pour la période concernée.
Au regard de ce qui précède, l’exonération sur les opérations d’avitaillement des navires relève des
exonérations de droit commun et à ce titre, aucune attestation n’est nécessaire pour le bénéfice de
cette exonération.
R15: Demande d’exonération, de suppression des impôts, droits et taxes et sollicitation de subvention
en faveur des Etablissements privés d’enseignement supérieurs du Togo
Saisie aux fins de se prononcer sur la possibilité d’un accompagnement fiscal portant notamment sur
l’exonération des droits de douane, de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), sur la suppression de l’Impôt
sur les Sociétés (IS), ainsi que sur l’oc troi de subventions et autres appuis financiers en faveur des
établissements privés d’enseignement supérieur opérant sur le territoire national, l’Administration
fiscale formule les observations suivantes.
Sur les droits de douane et autres impositions douanières, conformément aux dispositions de l’article
541 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), aucune exonération ne peut être accordée en dehors des
cas expressément prévus par la loi. Dès lors, la demande d’exonération des droits de douane formulée
par les établissements concernés ne saurait recevoir une suite favorable en l’état du droit positif.
Toutefois, il convient de souligner que les livres bénéficient d’une exonération spécifique du droit de
douane en vertu du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la C ommunauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Relativement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les prestations d’enseignement dispensées par les
établissements scolaires, universitaires et techniques sont exonérées de TVA conformément aux
dispositions de l’article 181 du Code Général des Impôts (CGI). Cette exonération s’applique
exclusivement aux opérations de facturation afférentes aux services pédagogiques rendus aux
apprenants. En revanche, les établissements demeurent redevables de la TVA sur les acquisitions de
15 V. article 181-4 du CGI en vigueur.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 124
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biens et services nécessaires à leur fonctionnement, ladite taxe étant supportée en tant que
consommateur final. Par ailleurs, les livres, brochures et autres imprimés à caractère scolaire ou
scientifique, tels que visés à l’annexe TVA du CGI, sont également exonérés de cette taxe.
Concernant l’Impôt sur les Sociétés (IS) et l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP), les
établissements privés d’enseignement supérieur constitués sous forme sociétaire sont assujetti s à
l’Impôt sur les Sociétés dès lors qu’ils réalisent un bénéfice imposable à la clôture de l’exercice. De
même, ceux opérant sous forme d’exploitation individuelle sont redevables de l’Impôt sur le Revenu
des Personnes Physiques, conformément aux règles applicables aux contribuables exerçant une
activité lucrative.
Sur les subventions et autres appuis financiers de l’État, l’octroi de subventions ou d’aides financières
aux établissements privés d’enseignement relève de la compétence discrétionnaire du Gouvernement
dans le cadre de sa politique générale en matière d’éducation. Sur le plan fiscal, il convient de
rappeler que les établissements scolaires et universitaires reconnus d’utilité publique bénéficient de
l’exonération de la Taxe Professionnelle (TP) , ainsi que de la Taxe Foncière (TF) sur les immeubles
exclusivement affectés à un usage scolaire ou universitaire et ne générant pas de revenus fonciers.
Il ressort de ce qui précède que toute mesure dérogatoire tendant à supprimer ou à abroger une
imposition existante, notamment au profit des établissements d’enseignement, relève de la
compétence exclusive du législateur. L’Administration fiscale, en tant qu’organe d’exécution, ne
saurait en aucun cas se substituer au Parlement dans l’édiction de telles d ispositions. Elle demeure
tenue au strict respect du cadre légal en vigueur.
R16: Exonération de la retenue d’Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)
Une société de droit français a sollicité de l’Administration fiscale l’exonération de la ret enue IRCM
sur les dividendes qu’elle perçoit de sa filiale togolaise.
En réponse, l’Administration fiscale précise que la convention fiscale franco-togolaise visant à éliminer
la double imposition en son article 13 -1 prévoit que : « les revenus des valeurs mobilières et les
revenus assimilés (produits d’actions, de parts fondateur, de parts d’intérêts et de commandites,
intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des
collectivités publiques ou privées ay ant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats
contractants sont imposables dans cet Etat ».
De même l’article 26 -2 plus explicite, dit in extenso que les revenus visés à l’article 13, ayant leur
source au Togo et perçus par des personnes domiciliées en France ne sont imposables au Togo qu’à
l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Le mécanisme adopté pour la perception de cet impôt
est la retenue pratiquée à la source. Son taux est de 13%.
Ainsi, les dispositions de l’article 26 -2 reconnaissent au profit de l’Etat togolais, une retenue à la
source sur les revenus de capitaux mobiliers distribués au Togo.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 125
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En outre, les dispositions de la convention fiscale franco -togolaise ne distinguent pas selon qu’il
s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, ou encore d’une collectivité locale. Les
dispositions sont identiques quel que soit le statut juridique du bénéficiaire.
Il appartient au « pays de résidence », donc la France, d’éliminer la double imposition, en déduisant
de l’impôt calculé, la retenue à la source pratiquée par le Togo.
En résumé, l’élimination de la double imposition sur les revenus de capitaux mobiliers est une
obligation qui incombe à l’« Etat de résidence ».
En conséquence, l’exonération sollicitée ne peut être accordée.