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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 101
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INSTRUCTION N°005-2019/OTR/CI DU 14 JANVIER 2019 RELATIVE AUX MODALITES
D'APPLICATION DE LA RETENUE DE 15% PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU LIVRE
DES PROCEDURES FISCALES
Dans le cadre de la lutte contr e la fraude et l'évasion fiscale, la Loi N°2018 -025 du 20 novembre
2018 relative au Livre des Procédures Fiscales (LPF), a prévu à son article 10, un contrôle assorti
d'une retenue au cordon douanier à l'égard des contribuables faisant preuve d'un incivisme fiscal.
La présente instruction a pour objet de définir le champ d'application des contribuables concernés
par la mesure.
Les contribuables concernés sont ceux qui sont fiscalement inactifs. Par contribuables inactifs, il faut
comprendre :
1- les contribuables immatriculés au Commissariat des Impôts et ayant au moins trois
(03) mois de défaillances déclaratives et de paiement de différents impôts et taxes ;
2- les contribuables nouvellement immatriculés dont le plan de localisation n'a pas pu être
confirmé par le service gestionnaire.
Les contribuables ou opérateurs économiques actifs fiscalement sont répertoriés sur une liste publiée
sur le site web de l'Office Togolais des Recettes (OTR).
Les différents services ont l'obligation de collaborer avec la division de l'immatriculation pour
l'actualisation de ladite liste.
Tous les contribuables ne figurant pas sur cette liste sont considérés comme inactifs fiscalement.
Pour ces contribuables, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane
de leurs marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel de leurs dettes fiscales.
J'instruis donc tous les services opérationnels de l'OTR à veiller au respect scrupuleux de la présente
instruction qui prend effet à compter du 1er janvier 2019.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 102
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AVIS AUX OPERATEURS ECONOMIQUES N°016/2019/OTR/CI DU 26 FEVRIER 2019 RELATIF AUX
MODALITES D'APPLICATION DE LA RETENUE DE 15% PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE
10 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l 'évasion fiscale, la Loi N°2018 -025 du 20 novembre
2018 relative au livre des procédures fiscales (LPF), a prévu à son article 10, un contrôle assorti d'une
retenue au cordon douanier à l'égard des contribuables faisant preuve d'un incivisme fiscal.
Cet avis a pour objet de rappeler le champ d'application des contribuables concernés par la mesure.
Les contribuables concernés sont ceux qui sont fiscalement inactifs. Par contribuables inactifs, il faut
comprendre :
1. les contribuables immatriculés au Commissariat des Impôts et ayant au moins trois (03)
mois de défaillances déclaratives et de paiement de différents impôts et taxes ;
2. les contribuables nouvellement immatriculés dont le plan de localisation n'a pu être
confirmé par le service gestionnaire.
Les contribuables ou opérateurs économiques actifs fiscalement sont répertoriés sur une liste publiée
sur le site web de l'Office Togolais des Recettes (OTR).
Tous les contribuables ne figurant pas sur cette liste sont considérés comme inactifs fiscalement.
Les d ifférents services ont l'obligation de collaborer avec la division de l'immatriculation pour
l'actualisation de ladite liste.
Pour ces contribuables, une retenue de 15% est opérée au cordon douanier sur la valeur en douane
de leurs marchandises. Cette retenue constitue un acompte provisionnel de leurs dettes fiscales.
Le Commissaire des Impôts vous remercie et compte sur le civisme fiscal de tous pour le respect
scrupuleux du présent avis.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 103
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INSTRUCTION N°0010/2024/OTR/CG/CI DU 30 OCTOBRE 2024 RELATIVE A L'ACTION EN
RECOUVREMENT DEUX (02) MOIS APRES LA SAISINE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES
RECOURS (CAR)
Il m'a été donné de constater que les saisines de la Commission Administratives des Recours (CAR)
restées sans suite constituent un frein au recouvrem ent des impositions litigeuses du fait de la
suspension de l'envoi des Avis de Mises en Recouvrement (AMR) sur les impositions établies.
Je tiens à rappeler aux services en charge du recouvrement que cette suspension n'est pas pour une
durée indéterminée.
En effet, il ressort en substance des dispositions combinées des articles 360 al.5, 362 al.2 et 363 al.
2 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), que la CAR est tenue de rendre son avis dans un délai de
deux (02) mois et qu'à l'expiration de ce délai, le contribuable peut saisir les voies de recours
contentieuses. Or, ce recours ne peut être exercé qu'après réception de l'AMR conformément aux
dispositions de l'article 367 alinéa 1 du LPF.
Aussi, conformément à l'article 364 du LPF, ni la saisine, ni l'avi s éventuel de la CAR n'est constitutif
d'acte interruptif de prescription. Dès lors, la signification de l'AMR doit intervenir avant l'expiration du
nouveau délai de reprise courant depuis la notification de redressement.
En conséquence, les procédures de recouvrement des impositions objet de saisine de la CAR doivent
reprendre de plein droit à l'expiration du délai des deux (02) mois si la Commission n'a pu rendre son
avis.
A cet effet, j'instruis les Receveurs du Commissariat des Impôts à prendre toutes l es mesures
nécessaires en application des dispositions susvisées, pour la mise en œuvre effective des
procédures de recouvrement des impositions objet de saisine de la CAR à l'expiration du délai des
deux (02) mois.
J'attache du prix au respect des dispositions de la présente instruction.
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 104
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LA CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VERIFIE (MISE A JOUR EN JANVIER
2025)
Vous venez de recevoir un avis de vérification. L'examen de vos déclarations s'inscrit dans le cadre
normal de notre système décl aratif. L'administration fiscale a pour mission de s'assurer de la
régularité de vos déclarations qui sont présumées exactes et sincères. Dans le cadre de cet examen,
il est souhaitable que s'établisse entre le vérificateur et vous-même un dialogue serein et constructif.
Par ailleurs, il vous est rappelé que toute agression physique ou verbale envers les agents de l’Office
togolais des recettes (OTR) est passible de sanctions fiscales et pénales (art. 124, 147, 148, et 175
du LPF).
Préambule
L'administration fiscale est au service de l'usager, c'est-à-dire au service des contribuables personnes
physiques et morales et par voie de conséquence de chaque citoyen.
Depuis quelques années, l'administration fiscale s'est engagée dans une nouvelle dynamique pour
mieux accomplir ses missions.
Une étape importante a été franchie avec la création de l'Office togolais des recettes qui a pour vision
de :
- rendre un service de qualité au contribuable ;
- cultiver la performance ;
- être une administration innovante ;
- être un repère déontologique affirmé ;
- être une structure administrative inspirée des meilleures pratiques.
L'office ambitionne d'accompagner tous les contribuables sans exception aucune dans leurs droits et
leurs devoirs en les traitant avec courtoisie, dignité et respect.
La « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » récapitule de façon cohérente et
structurée, les idées forces qui fondent vos droits et vos devoirs vis -à-vis de l'administration fiscale.
Cette charte est la vôtre : elle est opposable à l'administration fiscale. Vous pouvez vous en prévaloir
en tant que de besoin.
L'ambition de ce document est de trouver le juste équilibre entre l'exercice légitime de la mission de
collecte des impôts pour le développement, et les attentes légitimes qui sont les vôtres, à savoir une
relation apaisée et mutuellement avantageuse dans le respect de la loi.
Cette charte n’est qu’un résumé des dispositions les plus couramment mises en œuvre en matière
de contrôle fiscal. Pour une information com plète vous devez vous référer, notamment au Code
Général des Impôts et au Livre des Procédures Fiscales.
INTRODUCTION
DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 105
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La fiscalité, en tant qu’« élément d'une juste répartition des charges publiques » entre les
contribuables, vise à faire en sorte que la même charge fiscale pèse sur des contribuables placés
dans des situations identiques. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime et même nécessaire que
l'administration fiscale contrôle les déclarations souscrites par le mécanisme du système dé claratif,
sur lequel s'appuie grandement notre système fiscal. Il est fondamental que ce contrôle se fasse dans
le strict respect des garanties du contribuable que sont :
- Le respect des actes de procédure ;
- Les voies de recours ;
- Les sanctions équitables et motivées.
La vérification de comptabilité est un ensemble d'opérations qui a pour objet d'examiner sur place la
comptabilité d'une entreprise (individuelle ou sociétaire) et de la confronter à certaines données de
faits ou matérielles, aux recoupements obtenus par le biais du droit de communication, aux éléments
contenus dans les déclarations souscrites par le contribuable afin de s’assurer de l'exacte application
de la loi fiscale.
La vérification de comptabilité peut être générale, ponctuelle ou partielle.
Le vérificateur ne doit à aucun moment perdre de vue les objectifs principaux du contrôle fiscal qui
sont au nombre de six (06) :
- la réparation des erreurs, omissions, inexactitudes, dissimulation qui ont entaché les
déclarations des contribuables qu'elles proviennent de l'administration ou du contribuable ; qu'elles
soient volontaires ou non ;
- la formation, l'information et le suivi du contribuable ;
- le rôle pédagogique ;
- la manifestation de la présence de l'administration ;
- le développement du civisme fiscal ;
- la répression de la fraude fiscale.
Le présent document a pour ambition de vous faire connaître non seulement les garanties qui sont
les vôtres mais aussi vos obligations au cours d'un contrôle fiscal. Il a été présenté sous la forme de
questions-réponses afin de rendre sa lecture aisée.
I. AVANT LE CONTRÔLE
1. Comment est-on avisé du contrôle ? (Art. 227 du LPF)
Le contribuable est avisé du contrôle par le biais d'un avis de vérification : c'est un document qui
fournit des informations sur la nature et l'objet du contrôle. Il est envoyé sous pli recommandé avec
accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.
L'avis de vérification est adressé au moins sept (07) jours avant la date prévue pour la première
intervention. En cas de report de la date initialement fixée pour la première intervention à l'initiative