DOC171 — Arrêté
Arrêté n°002/2012 d'application du code de sécurité sociale
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- non renseignée
- Entrée en vigueur
- non établie
- Période d'application
- non établie
Provenance
- Éditeur
- CNSS
- Autorité
- Ministère du Travail
- Adresse exacte
- https://cnss.tg/cnss-media/2018/08/arrete_d_application_du_code_de_securite_sociale.pdf
- Page d'origine
- https://cnss.tg/documentation/textes-reglementaires/
- Fichier d'origine
- arrete-application-du-code-de-securite-sociale-002-2012-558303c4.pdf
- Empreinte SHA-256
- d04b6ee5c4c4749da92e221f0413e8d3c946e1d4b53d6f427f55d0b427143a65
- Pages
- 43
- Langue
- fr
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Les allocations prénatales et la prestation de maternité ne sont pas visées par les mesures de
suspension.
Article 195- Les prestations suspendues pour défaut de versement des cotisations ne sont pas
passibles de prescription. Les délais de prescription de douze (12) mois prévus aux articles 81
du code de sécurité sociale courent à partir de la date à laquelle le versement des cotisations a
été effectué.
Article 196.- Lorsque le titulaire d’une rente d’incapacité ou d’une pension d’invalidité
néglige d’utiliser les services médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas les règles
prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail, sa prestation est
suspendue.
Si le bénéficiaire d’une pension ou son représentant légal n’adresse pas dans les délais fixés
les pièces justificatives, le versement des prestations est suspendu à compter du premier jour
du mois qui suit celui au cours duquel lesdites pièces auraient dû être fournies.
Le versement des prestations est également suspendu si le bénéficiaire ne se soumet pas au
contrôle physique dans les délais fixés.
SECTION II - DATE D’EFFET ET LEVEE DES MESURES SUSPENSIVES
Article 197- Dans tous les cas de suspension, les prestations cessent d’être attribuées à partir
du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions requises pour leur
attribution ne sont plus réunies.
Le paiement des prestations est rétabli dans le cas de suspension :
a- des allocations familiales pour défaut de versement des cotisations, dès que
lesdites cotisations sont versées ;
b- de pensions d’invalidité et ou de rente d’incapacité pour inobservation des règles
prescrites pour la vérification de l’existence de l’incapacité du travail, dès que le
contrôle médical est effectué ;
c- pour absence au contrôle physique, dès que le bénéficiaire se soumet à ce contrôle
et que ce dernier est validé ;
d- pour défaut de production des pièces périodiques, après production desdite s pièces
et conformément aux prescriptions de l’article 200 ci-après.
TITRE IX - MODALITES DE CONTROLE DES BENEFICIAIRES DES
PRESTATIONS.
SECTION I – PRINCIPE ET PERIODICITE
Article 198- Conformément à l’article 76 du code de sécurité sociale il est institué un système
de contrôles périodiques pour tous les bénéficiaires , notamment le contrôle physique et la
production des certificats de vie ou certificats de non remariage pour les bénéficiaires de
pensions et / ou de rentes et la production des pièces justificatives pour les bénéficiaires des
pensions ou rentes d’orphelins et des allocations familiales.
Article 199- Il est organisé toutes les années terminées par 0 ou 5 un contrôle physique de
tous les bénéficiaires de pensions ou rentes d’assur és, de pensions ou rentes de veuvage et de
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rentes d’ascendants. Ce contrôle se déroule au cours du deuxième semestre de l’année
considérée.
Le contrôle physique se fait devant une commission chargée de vérifier l’identité de ces
bénéficiaires, lesquels se présentent devant elle munis d’une des pièces d’identité suivantes en
cours de validité :
- carte nationale d’identité ;
- passeport ;
- toutes autres pièces retenues par la CNSS.
En dehors des contrôles initiaux , il est organisé des contrôles de rattrapage en fonction des
besoins.
Les pensions et / ou rentes des bénéficiaires qui ne se présentent pas au contrôle physique ou
dont le contrôle physique n’a pas été validé sont suspendues jusqu’au contrôle physique
suivant ou, le cas échant, jusqu’à la prescription.
Article 200- En dehors des années de contrôle physique, les bénéficiaires de pensions et/ou
de rentes sont tenus de produire tous les ans en déposant aux guichets de la C NSS des
certificats de vie ou de non remariage dans les délais ci-après :
- entre le 30 avril et le 15 juin en vue du paiement des pensions et rentes de juillet
à décembre de l’année considérée ;
- entre le 31 octobre et le 15 décembre en vue du paiement des pensions et rentes
de janvier à juin de l’année suivante.
Les bénéficiair es de pensions et/ ou rentes dont les contrôles physiques ont été validés sont
seuls autorisés à produire des certificats de vie ou des certificats de non remariage.
Les attributaires de rentes ou de pensions d’orphelins sont tenus de produire en déposant au
guichet de la C NSS les pièces des enfants à leur charge au quatrième trimestre de chaque
année.
Lorsque les pièce s périodiques sont produites en dehor s des délais fixés à l’alinéa 1 du
présent article, le paiement des prestations aux retardataires est effectué aux dates ci-après :
- à la fin du mois de septembre, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16
juin et le 15 septembre de l’année en cours ;
- à la fin du mois de décembre, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16
septembre et le 15 décembre de l’année en cours ;
- à la fin du mois de mars, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16
décembre de l’année précédente et le 15 mars de l’année en cours ;
- à la fin du mois de juin, lorsque lesdits certificats sont produits entre le 16 mars
et le 15 juin de l’année en cours.
SECTION II - NATURE DES PIECES PERIODIQUES
Article 201 - Les bénéficiaires de pensions d’assuré, de rentes d’assuré ou de rentes
d’ascendant sont tenus de produire un certificat de vie daté et signé de l’autorité compétente
certifiant avoir vu physiquement l’intéressé.
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Les bénéficiaires de pensions de veuf ou veuve, de rentes de veuf ou veuve produisent un
certificat de non remariage daté et signé de l’autorité compétente.
Article 202- Les pièces à produire par les attributaires pour le compte des enfants à charge
sont :
- les certificats d’assiduité pour les enfants placés en apprentissage,
- les certificats d’inscription pour les enfants âgés de six (6) ans et plus,
- les certificats médicaux pour l es enfants de moins de six (6) ans et pour les enfants
infirmes.
TITRE X - DISPOSITIONS FINALES
Article 203- Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 204- Le directeur général du travail et des lois so ciales et le directeur général de la
caisse nationale de sécurité sociale sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de
l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.
Fait à Lomé, le 19 janvier 2012
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
Octave Nicoué BROOHM