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DOC062 — Autre document

36-loi-n-2011-18-du-24-juin-2011

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
36-loi-n-2011-18-du-24-juin-2011-0313bac8.pdf
Empreinte SHA-256
c8983c142c4d899098e6781e4581d66bbc9c9309e6835d05d8675dc279620c43
Pages
8
Langue
fr
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www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 4 Art.14.- Les développeurs de zones et entreprises agréés au statut de zone franche sont tenus au respect des règles relatives à la protection de l’environnement en vigueur. Ils doivent notamment se conformer à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et des audits environnementaux selon les prescriptions du ministère chargé de l’environnement. Les développeurs de zones et les entreprises ag réés doivent se conformer aux prescriptions techniques contenues dans le cahier de charges fixé par la SAZOF. Art.15.- Les entreprises installées en zone franch e sont soumises aux obligations prescrites par le code général des impôts en matière de déclaration et de contrôle. Section 3 - Procédures d’agrément Art.16.- Toute entreprise qui sollicite l’obtention de l’agrément au statut de zone franche doit en formuler la demande auprès de la SAZOF. Art.17.- Un agrément provisoire est délivré à l’entr eprise sollicitant le bénéfice du statut de zone franche par le ministre chargé de la zone franche, dans un délai de trente jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier complet de demande d’agrément, après une enquête de moralité sur le promoteur. L’agrément définitif, dénommé « certificat d’entreprise exportatrice », est délivré par arrêté du ministre chargé de la zone franche sur rapport de la SAZOF. Les conditions d’octroi de l’agrément définitif s ont précisées par les textes d’application de la présente loi. Art.18.- L’extension d’agrément est précisée par les textes d’application de la présente loi. Art.19.- Les conditions et les modalités de retrait d’agrément sont précisées par les textes d’application de la présente loi. Section 4 - Nature des avantages Art.20.- Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, au cordon douanier, des avantages suivants :  exonération de tous droits et taxes de douane, sur le matériel d’équipement, y compris le mobilier de bureau, les pièces de rechange, les matières premières, les produits semi-finis et les produits consommables nécessaires à l’installation et au fonctionnement de l’entreprise agréée ;  réduction de 50 % des droits et taxes de douane sur les véhicules utilitaires, tels que défi- nis par le décret d’application ;  exonération de tous droits et taxes de douane lors de l’exportation des produits fabriqués en zone franche.

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www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 5 Art.21.- Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, à compter de leur date d’agrément provisoire, des avantages fiscaux suivants :  a) impôt sur les sociétés ou impôt minimum forfaitaire : - stabilisation de l’impôt sur les sociétés au taux de 0 % pendant les 5 premières années ; - paiement de l’impôt sur les sociétés au taux de 8 % sur le bénéfice imposable de la 6e à la 10e année ou paiement de l’impôt mi nimum forfaitaire proportionnellement corres- pondant ; - paiement de l’impôt sur les sociétés au ta ux de 10 % sur le bénéfice imposable de la 11e à la 20e année ou paiement de l’impôt mi nimum forfaitaire proportionnellement corres- pondant ; - paiement de l’impôt sur les sociétés au ta ux de 20 % sur le bénéfice imposable à partir de la 21e année ou paiement de l’impôt minimum forfaitaire proportionnellement cor- respondant.  b) impôt sur les dividendes ou impôt sur le revenu des capitaux mobiliers : - exonération de l’impôt sur les dividendes pendant les 5 premières années ; - paiement de 50 % du montant de cet impôt calculé dans les conditions de droit commun de la 6e à la 10e année ; - application du droit commun à partir de la 11e année.  c) taxe sur les salaires : - stabilisation de la taxe sur les salaires au taux réduit de 2 % pendant la durée de vie de l’entreprise en zone franche, sous réserve de s dispositions de l’article 22 de la présente loi.  d) taxe professionnelle : - exonération de la taxe professionnelle pendant les 5 premières années ; - paiement de cette taxe au taux de 5 % du montant de la taxe calculée au droit commun de la 6e à la 20e année ; - paiement de cette taxe au taux de 15 % du montant de la taxe calculée au droit commun à partir de la 21e année ;  e) taxe foncière : - exonération de la taxe foncière pendant les 5 premières années ; - paiement de cette taxe au taux de 5 % du montant de la taxe calculée au droit commun de la 6e à la 20e année ; - paiement de cette taxe au taux de 15 % du montant de la taxe calculée au droit commun à partir de la 21e année ;  f) taxe sur la valeur ajoutée : - exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux et services réalisés pour le compte de l’entreprise bénéficiant du statut de zone franche. Art.22.- Les entreprises agréées implantées dans les zones II à V du territoire national, telles que définies à l’article 3, bénéficient, au titre de l’incitation à la décentralisation :  de la stabilisation de la taxe sur les salaires au taux de 1 % pendant les 7 premières années, pour celles en zone II ;  de la stabilisation de la taxe sur les salair es au taux de 1 % pendant les 10 premières an- nées, pour celles en zone III, IV et V ;  de l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt minimum forfaitaire pendant les 10 premières années, pour celles des zones II et III. A partir de la 11e année, les disposi- tions de l’article 21 s’appliquent ;

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www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 6  de l’exonération de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt minimum forfaitaire pendant les 15 premières années, pour celles des zones IV et V. A partir de la 16e année, les disposi- tions de l’article 21 s’appliquent. Art.23.- Les entreprises installées en zone franch e sont exonérées de tous droits, impôts et taxes qui ne sont pas expressément visés aux articles 20, 21 et 22 ci-dessus. Art.24.- Les entreprises installées en zone franche :  ont la liberté de fixer les prix, les marges et les loyers dans le cadre des transactions entre les entreprises de zone franche, ou entre celles-ci et les marchés étrangers ;  ont la liberté de produire de l’énergie pour leur propre consommation exclusive après au- torisation préalable du ministre chargé de l’énergie ;  peuvent acquérir leur propre réseau de télécommunication, notamment les stations terrien- nes par satellite et les systèmes de micro-onde, pour leur besoin exclusif, dans le respect de la législation sur les télécommunications et des exigences de sécurité nationale et sur autorisation du ministre concerné ;  peuvent s’approvisionner en biens et services a uprès de l’entreprise ou la société de leur choix ;  bénéficient d’un tarif préférentiel sur les pr estations portuaires, les télécommunications, l’électricité et l’eau. Art.25.- Les entreprises agréées bénéficient, une fo is l’agrément provisoire délivré par le mi- nistre chargé de la zone franche, de l’ensemble des avantages définis par la présente loi. Chapitre 4 - Régime des marchandises Art.26.- Les opérations d’importations et d’exportati ons sont réalisées sous le contrôle de l’administration des douanes. Les marchandises destinées aux entreprises de zone franche sont directement et immédiatement acheminées vers ces zones en vue d’un dédouanement sur place à un bureau unique. Art.27.- Les marchandises de toutes espèces peuvent être admises en zone franche sous réser- ve des interdictions justifiées, notamment pour des raisons de moralité publique, d’ordre pu- blic, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation de l’écosystème et des droits de propriété intellectuelle. Art.28.- La vente sur le territoire douanier des bien s et services produits par les entreprises admises au statut de zone franche peut être autorisée par la SAZOF jusqu’à concurrence de 30 % de la production effective constatée par les se rvices des douanes. Dans ce cas, les droits et taxes de douane sont dus sur le produit mis à la consommation, quelle que soit l’origine des matières premières mises en œuvre, conformément au tarif douanier en vigueur. Pour la vente sur le territoire douanier, l’entreprise agréée doit s’adresser obligatoirement à une ou plusieurs sociétés régulièrement installées sur le territoire douanier. Ces sociétés sont assujetties au droit commun.

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www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 7 Art.29.- Les ventes à destination des entreprises admi ses au statut de zone franche, réalisées par des entreprises installées sur le territoire douanier, sont considérées au titre de la régle- mentation douanière comme des exportations. Chapitre 5 - Régime de l’emploi Art.30.- Les dispositions du code du travail s’applique nt aux entreprises agréées au statut de zone franche. Art.31.- Les entreprises agréées doivent veiller à a ssurer la formation continue de leurs tra- vailleurs, en vue de l’amélioration de leurs qualifications professionnelles. Des textes d’application précisent les exigences et les modalités de la formation profession- nelle. Les entreprises agréées doivent également pourvoir aux besoins des programmes de perfec- tionnement et stage en entreprise des écoles ou instituts de formation. Les conditions et les modalités de ces programme s de perfectionnement sont précisées par les textes d’application de la présente loi. Art.32.- La priorité des emplois est réservée, à niveau de qualification égale, aux nationaux. Des textes d’application précisent les conditions de mise en œuvre de cette disposition. Chapitre 6 - Sécurité et accès à la zone franche Art.33.- Les tâches de police et de maintien de l’ordr e sont assurées par les forces de sécurité publique et par des agents du service de sécu rité propre aux entreprises agréées, conformé- ment aux lois et règlements en vigueur. Art.34.- Aucune personne n’est autorisée à résider en zone franche. Toutefois, sur demande des requérants, la SAZOF peut accorder une dérogation spéciale pour le cas des locaux de permanence dans les entreprises. Des textes d’application précisent les exigences desdits locaux qui ne doivent en aucun cas s’apparenter à un bâtiment d’habitation. Chapitre 7 - Sanctions Art.35.- Sans préjudice des dispositions légales en vigueur au Togo, tout e infraction aux dis- positions des articles 10, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 31 et 34 de la présente loi fait l’objet d’une mise en demeure de l’entreprise, suivie éventuellement du retrait de l’agrément. Sans préjudice des dispositions légales en vigueur , toute fausse déclaration, aux fins de béné- ficier des dispositions de la présente loi est sanctionnée par le retrait d’agrément.

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www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 8 Tout manquement aux dispositions de l’article 15 est sanctionné, conformément au code gé- néral des impôts. Chapitre 8 - Règlement des différends Art.36.- Tout différend d’ordre contractuel qui peut survenir entre les entreprises agréées ou entre les entreprises agréées et la SAZOF ou en tre les entreprises agréées et les opérateurs économiques du territoire douanier est réglé à l’amiable. A défaut, le différend est réglé par le tr ibunal territorialement compétent ou par voie d’arbitrage conformément à l’acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage. Les parties peuvent aussi soumettre le conflit à l’arbitrage du centre international pour le rè- glement des différends en matière d’investisse ments (CIRDI) ou à l’arb itrage de la chambre de commerce international de Paris. Chapitre 9 - Dispositions finales Art.37.- Des textes d’application précisent, en tant que de besoin, les dispositions de la pré- sente loi. Art.38.- Les dispositions de nature fiscale contenues dans la présente loi ne peuvent pas être modifiées par le code général des impôts. Art.39.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Art.40.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.