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DOC054 — Loi

39-directive-n-04-2005-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
39-directive-n-04-2005-cm-uemoa-7bd979e3.pdf
Empreinte SHA-256
bcd2660b746b0887c3d2d618536724383ecf06d95a131faadf453f6f2038ecf4
Pages
35
Langue
fr
Extraction du texte
couche texte native du PDF

Texte des pages 1 à 5 sur 35

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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'original
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N°04/2005/CM/UEMOA PORTANT PROCEDURES D E PASSATION, D’EXECU TION ET DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLI CS ET DES DELEGATIONS DE SERVI CE PUBLIC DANS L’UNI ON ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST A FRICAINE LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 42 à 45 , 60, 61 et 67; VU les Déclarations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 28 janvier et du 8 décembre 1999 ; VU la Directive N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ; VU la Décision N° 01/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du document de conception du projet de réforme des marchés publics des Etats membres de l’UEMOA ; CONSIDERANT que la stabilité macroéconomique et une croissance durable sont soutenues, notamment, par la bonne gestion des affaires publiques ; CONSIDERANT que l’accélération du processus de mondialisation caractérisée par une mobilité croissante des capitaux à la recherche de rentabilité et de sécurité exige d e la part des Etats, la mise en œuvre de politiques et de procédures financières crédibles et transparentes ; CONSIDERANT la nécessité de réformer les systèmes de passation des marchés publics et des délégations de service public des Etats membres de l’UEMOA, en vue, notamment, d’en accroître la transparence et l’efficacité ;

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2 CONSIDERANT que toute réglementation en matière de marchés publics doit concourir à la réalisation des objectifs visant à mettre en œuvre une déconcentration et une décentralisation performantes, améliorer la productivité de la dépense publique, encourager la professionnalisation des acteurs de la commande publique, renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption, promouvoir les petites et moyennes entreprises, favoriser les échanges intra- communautaires, développer la convergence économique à travers le développement des marchés publics et garantir des voies de recours efficaces ; CONSIDERANT que les procédures de passation des marchés et délégations de service public conclus dans les Etats membres doivent respecter les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de reconnaissance mutuelle, de non discrimination et de transparence, et ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures de passation de marchés publics et délégations de service public ; CONSIDERANT que l’hétérogénéité des règles de passation des marchés publics et délégations de service public au sein de l’Union est préjudiciable au processus d’intégration et qu’il convient de les harmoniser ; CONSIDERANT que le processus d’harmonisation des législations et des réglementations des Etats membres nécessite l’édiction de règles communes en matière de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et de passation des délégations de service public ; Sur proposition de la Commission ; Après avis en date du 03 décembre 2005, du Comité des Experts statutaire ; ADOPTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Chapitre préliminaire Article 1er : Des définitions Aux fins de la présente Directive, on entend par : - Accord-cadre : L’accord conclu entre une ou plusieurs autorités contractantes ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

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3 - Affermage : Le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celui -ci assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux. - Attributaire : Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché. - Autorité contractante : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux articles 4 et 5 de la présente Directive, signataire d’un marché public, tel que défini dans le présent article. - Autorité délégante : L’autorité contractante ci -dessus définie, cocontractante d’une convention de délégation de service public. - Candidat : La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés. - Candidature : Acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis -à-vis de l’autorité contractante. - Concession de service public : Le mode de gestion d'un service public dans le cadre duquel un opér ateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné conformément aux dispositions de la présente Directive. Elle se caractérise par le mode de rémunération de l'opérateur à qui est reconnu le droit d'exploiter l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée. - Délégataire : La personne morale de droit privé ou de droit public signataire d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante confie, conformément aux dispositions de la présente Directive, l’exploitatio n d’un service public avec ou sans prestations complémentaires. - Délégation de service public : Le contrat par lequel une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées aux articles 4 et 5 de la présente Directive confie la gestion d’un serv ice public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service. Au sens de la présente Directive, les délégations de services publics comprennent les régies in téressées, les affermages, (l’opération de réseau) ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou non l’exécution d’un ouvrage. - Entreprise communautaire : L’entreprise dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’UEMOA. - Maître d’ouvrage : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux articles 4 et 5 de la présente Directive qui est le propriétaire final de l’ouvrage ou de l’équipement technique, objet du marché. - Maître d’ouvrage délégué : La personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses missions. - Marché public : Le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournit ures ou de services au sens de la présente Directive. - Marché public de fournitures : le marché qui a pour objet l’achat, le crédit -bail, la location ou la location -vente avec ou sans option d’achat de biens de toute nature y compris des matières premières , produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens.

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4 - Marché public de services : Le marché qui n’est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures. Il comprend éga lement le marché de prestations intellectuelles, c'est-à-dire le marché de services dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quantifiable. - Marché public de travaux : le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit, conjointement, la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage. - Marché public de type mixte : Le marché relevant d’une des trois catégories mentionnées ci -dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d’une autre catégorie. Les procédures de passation et d’exécution des marchés publics devront prendre compte les spécificités applicables pour chaque type d’acquisition. - Moyen électronique : Le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. - Offre : L'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission. - Organisme de droit public : l’organisme, a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; b) doté de la personnalité juridique, et c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, l es collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés p ar l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. - Ouvrage : Le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui -même une fonction économique ou technique. Il peut comprendre notammen t des opérations de construction, de reconstruction, de démolition, de réparation ou rénovation, tel que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, la décoration et la f inition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux - mêmes. - Personne responsable du marché : Le représentant dûment mandaté par l’autorité contractante pour la représenter dans la passati on et dans l’exécution du marché. - Régie intéressée : Le contrat par lequel l’autorité contractante finance elle - même l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante t out en étant intéressée aux résultats que ce soit au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service. - Soumissionnaire : La personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettant u n acte d’engagement et les éléments constitutifs de son offre. - Soumission : L'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables.

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5 - Titulaire : La personne phys ique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l’autorité contractante, conformément à la présente Directive, a été approuvé. Article 2 : Des principes Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, quel qu’en soit le montant, sont soumises aux principes suivants : - L’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ; - Le libre accès à la commande publique ; - L’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle ; - La transparence des procédures, e t ce à travers la rationalité, la modernité et la traçabilité des procédures. Sous réserves des dispositions visées à l’article 62 de la présente Directive, les Etats membres s’engagent à interdire toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des ressortissants des Etats membres de l’UEMOA. Les États membres s’engagent à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passatio n de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés. Chapitre 1 : Le champ d’application de la Directive Article 3 : De l’objet de la présente Directive La présente Directive s’applique aux procédures de passat ion, d’exécution et de règlement des marchés publics et aux procédures de passation des délégations de service public, au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, mises en oeuvre par les autorités contractantes visées en ses articles 4 et 5 ci-dessous. Article 4 : Des autorités contractantes personnes morales de droit public Les dispositions de la présente Directive s’appliquent aux marchés publics et délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les agences et organismes, personnes morales de droit public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public. Article 5 : Des autorités contractantes personnes morales de droit privé Les dispositions de la présente Directive s’appliquent : a) aux marchés et délégations de service public passés par les pe rsonnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat, d’une société à participation financière publique majoritaire, ou d’une association formée par u ne ou plusieurs de ces personnes morales de droit public ;