Texte de découverte, non certifié. Vérifiez toujours les nombres, inégalités et dates sur l'original.
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
-------------------------
Le Conseil des Ministres
DIRECTIVE N°04/2005/CM/UEMOA
PORTANT PROCEDURES D E PASSATION, D’EXECU TION
ET DE REGLEMENT DES MARCHES PUBLI CS ET DES
DELEGATIONS DE SERVI CE PUBLIC DANS L’UNI ON ECONOMIQUE
ET MONETAIRE OUEST A FRICAINE
LE CONSEIL DES MINISTRES
DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 16, 20, 21, 42 à 45 , 60, 61 et
67;
VU les Déclarations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 28
janvier et du 8 décembre 1999 ;
VU la Directive N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du Code
de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ;
VU la Décision N° 01/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du
document de conception du projet de réforme des marchés publics des Etats
membres de l’UEMOA ;
CONSIDERANT que la stabilité macroéconomique et une croissance durable sont
soutenues, notamment, par la bonne gestion des affaires
publiques ;
CONSIDERANT que l’accélération du processus de mondialisation caractérisée
par une mobilité croissante des capitaux à la recherche de
rentabilité et de sécurité exige d e la part des Etats, la mise en
œuvre de politiques et de procédures financières crédibles et
transparentes ;
CONSIDERANT la nécessité de réformer les systèmes de passation des marchés
publics et des délégations de service public des Etats membres
de l’UEMOA, en vue, notamment, d’en accroître la transparence
et l’efficacité ;
2
CONSIDERANT que toute réglementation en matière de marchés publics doit
concourir à la réalisation des objectifs visant à mettre en œuvre
une déconcentration et une décentralisation performantes,
améliorer la productivité de la dépense publique, encourager la
professionnalisation des acteurs de la commande publique,
renforcer l’efficacité de la lutte contre la corruption, promouvoir
les petites et moyennes entreprises, favoriser les échanges intra-
communautaires, développer la convergence économique à
travers le développement des marchés publics et garantir des
voies de recours efficaces ;
CONSIDERANT que les procédures de passation des marchés et délégations de
service public conclus dans les Etats membres doivent respecter
les principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats, de reconnaissance mutuelle, de non
discrimination et de transparence, et ce à travers la rationalité, la
modernité et la traçabilité des procédures de passation de
marchés publics et délégations de service public ;
CONSIDERANT que l’hétérogénéité des règles de passation des marchés publics
et délégations de service public au sein de l’Union est
préjudiciable au processus d’intégration et qu’il convient de les
harmoniser ;
CONSIDERANT que le processus d’harmonisation des législations et des
réglementations des Etats membres nécessite l’édiction de
règles communes en matière de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et de passation des délégations
de service public ;
Sur proposition de la Commission ;
Après avis en date du 03 décembre 2005, du Comité des Experts statutaire ;
ADOPTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre préliminaire
Article 1er : Des définitions
Aux fins de la présente Directive, on entend par :
- Accord-cadre : L’accord conclu entre une ou plusieurs autorités contractantes
ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours
d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant,
les quantités envisagées.
3
- Affermage : Le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier,
personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis
préalablement afin que celui -ci assure la fourniture d’un service public, le fermier
ne réalisant pas les investissements initiaux.
- Attributaire : Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du
marché.
- Autorité contractante : La personne morale de droit public ou de droit privé
visée aux articles 4 et 5 de la présente Directive, signataire d’un marché public,
tel que défini dans le présent article.
- Autorité délégante : L’autorité contractante ci -dessus définie, cocontractante
d’une convention de délégation de service public.
- Candidat : La personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer
ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure
de passation de marchés.
- Candidature : Acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer, sans
que cet acte ne l’engage ni ne lui impose d’obligations vis -à-vis de l’autorité
contractante.
- Concession de service public : Le mode de gestion d'un service public dans le
cadre duquel un opér ateur privé ou public, le concessionnaire, est sélectionné
conformément aux dispositions de la présente Directive. Elle se caractérise par le
mode de rémunération de l'opérateur à qui est reconnu le droit d'exploiter
l'ouvrage à titre onéreux pendant une durée déterminée.
- Délégataire : La personne morale de droit privé ou de droit public signataire
d’une convention de délégation de service public et à laquelle l’autorité délégante
confie, conformément aux dispositions de la présente Directive, l’exploitatio n d’un
service public avec ou sans prestations complémentaires.
- Délégation de service public : Le contrat par lequel une des personnes morales
de droit public ou de droit privé visées aux articles 4 et 5 de la présente Directive
confie la gestion d’un serv ice public relevant de sa compétence à un délégataire
dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de
l’exploitation du service. Au sens de la présente Directive, les délégations de
services publics comprennent les régies in téressées, les affermages, (l’opération
de réseau) ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent ou non
l’exécution d’un ouvrage.
- Entreprise communautaire : L’entreprise dont le siège social est situé dans un
Etat membre de l’UEMOA.
- Maître d’ouvrage : La personne morale de droit public ou de droit privé visée aux
articles 4 et 5 de la présente Directive qui est le propriétaire final de l’ouvrage ou
de l’équipement technique, objet du marché.
- Maître d’ouvrage délégué : La personne morale de droit public ou de droit privé
qui est le délégataire du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses missions.
- Marché public : Le contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité
contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournit ures
ou de services au sens de la présente Directive.
- Marché public de fournitures : le marché qui a pour objet l’achat, le crédit -bail,
la location ou la location -vente avec ou sans option d’achat de biens de toute
nature y compris des matières premières , produits, équipements et objets sous
forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la
fourniture de ces biens.
4
- Marché public de services : Le marché qui n’est ni un marché de travaux ni un
marché de fournitures. Il comprend éga lement le marché de prestations
intellectuelles, c'est-à-dire le marché de services dont l’élément prédominant n’est
pas physiquement quantifiable.
- Marché public de travaux : le marché qui a pour objet soit, l’exécution, soit,
conjointement, la conception et l’exécution de travaux ou d’un ouvrage.
- Marché public de type mixte : Le marché relevant d’une des trois catégories
mentionnées ci -dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments
relevant d’une autre catégorie. Les procédures de passation et d’exécution des
marchés publics devront prendre compte les spécificités applicables pour chaque
type d’acquisition.
- Moyen électronique : Le moyen utilisant des équipements électroniques de
traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et
utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens
optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.
- Offre : L'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier
de soumission.
- Organisme de droit public : l’organisme,
a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un
caractère autre qu'industriel ou commercial ;
b) doté de la personnalité juridique, et
c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, l es collectivités
territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est
soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la
moitié sont désignés p ar l'État, les collectivités territoriales ou d'autres
organismes de droit public.
- Ouvrage : Le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui -même une fonction économique ou technique. Il peut
comprendre notammen t des opérations de construction, de reconstruction, de
démolition, de réparation ou rénovation, tel que la préparation du chantier, les
travaux de terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipement ou
de matériel, la décoration et la f inition ainsi que les services accessoires aux
travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux -
mêmes.
- Personne responsable du marché : Le représentant dûment mandaté par
l’autorité contractante pour la représenter dans la passati on et dans l’exécution
du marché.
- Régie intéressée : Le contrat par lequel l’autorité contractante finance elle -
même l’établissement d’un service, mais en confie la gestion à une personne
privée ou publique qui est rémunérée par l’autorité contractante t out en étant
intéressée aux résultats que ce soit au regard des économies réalisées, des
gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service.
- Soumissionnaire : La personne physique ou morale qui participe à un appel
d’offres en soumettant u n acte d’engagement et les éléments constitutifs de son
offre.
- Soumission : L'acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait
connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges
applicables.
5
- Titulaire : La personne phys ique ou morale, attributaire, dont le marché conclu
avec l’autorité contractante, conformément à la présente Directive, a été
approuvé.
Article 2 : Des principes
Les procédures de passation des marchés publics et des délégations de service
public, quel qu’en soit le montant, sont soumises aux principes suivants :
- L’économie et l’efficacité du processus d’acquisition ;
- Le libre accès à la commande publique ;
- L’égalité de traitement des candidats, la reconnaissance mutuelle ;
- La transparence des procédures, e t ce à travers la rationalité, la modernité et
la traçabilité des procédures.
Sous réserves des dispositions visées à l’article 62 de la présente Directive, les Etats
membres s’engagent à interdire toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité
des candidats de nature à constituer une discrimination à l’encontre des
ressortissants des Etats membres de l’UEMOA.
Les États membres s’engagent à ce que la participation d'un soumissionnaire qui est
un organisme de droit public à une procédure de passatio n de marché public ne
cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis de soumissionnaires privés.
Chapitre 1 : Le champ d’application de la Directive
Article 3 : De l’objet de la présente Directive
La présente Directive s’applique aux procédures de passat ion, d’exécution et de
règlement des marchés publics et aux procédures de passation des délégations de
service public, au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, mises
en oeuvre par les autorités contractantes visées en ses articles 4 et 5 ci-dessous.
Article 4 : Des autorités contractantes personnes morales de droit public
Les dispositions de la présente Directive s’appliquent aux marchés publics et
délégations de service public conclus par l’Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics, les agences et organismes, personnes morales de droit
public bénéficiant du concours financier ou de la garantie de l’Etat, les sociétés
d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les associations
formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.
Article 5 : Des autorités contractantes personnes morales de droit privé
Les dispositions de la présente Directive s’appliquent :
a) aux marchés et délégations de service public passés par les pe rsonnes morales
de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’une
personne morale de droit public, d’une société d’Etat, d’une société à participation
financière publique majoritaire, ou d’une association formée par u ne ou plusieurs
de ces personnes morales de droit public ;