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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE
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Le Conseil des Ministres
DIRECTIVE N° 02/2010/CM/UEMOA PORTANT
HARMONISATION DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX VALEURS
MOBILIERES DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES
DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 42,43, 58, 60,
61, 65, 78, 88, 92 ;
Vu le Traité de l’UMOA ;
Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 10
mai 1996 ;
Vu le Règlement n° 08/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption
des règles visant à éviter la double imposition au sein de l’UEMOA et des
règles d’assistance en matière fiscale;
Vu la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, po rtant adoption du
Programme de Transition fiscale au sein de l’UEMOA ;
Vu la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006 , portant adoption
du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA ;
Vu la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, p ortant harmonisation
des modalités de détermination du résultat imposabl e des personnes morales
au sein de l’UEMOA ;
Vu la Convention du 3 juillet 1996, portant création d u Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;
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Considérant qu’un cadre fiscal harmonisé contribue à la promo tion des
activités économiques et au renforcement des relati ons entre les
opérateurs économiques de l’Union ;
Considérant la nécessité d’éliminer les entraves au bon fonctio nnement du
marché commun, notamment à la libre circulation des biens, des
services et des capitaux ;
Considérant les objectifs du Programme d’actions pour la relance du marché
financier régional approuvé par le Conseil des Mini stres de
l’UMOA par Décision n° 06/12/CM/2002 du 19 décembre 2002 ;
Conscient que l’adoption des mesures fiscales incitatives re latives aux
valeurs mobilières est de nature à dynamiser le mar ché financier
régional et à offrir des moyens alternatifs de fina ncement de
l’économie ;
Soucieux d’accroître le rendement de l’impôt en vue de perme ttre aux
Etats d’atteindre un taux de pression fiscale comp atible avec les
objectifs fixés pour la convergence des économies de l’Union ;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ;
Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du 19 mars 2010 ;
EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La présente Directive a pour objet d’harmoniser le régime fiscal applicable aux
valeurs mobilières dans les Etats membres de l’UEMOA.
Article 2
Les produits concernés sont les revenus des actions , des parts d’intérêts, des
obligations, des parts et actions d’Organismes de P lacement Collectif en Valeurs
Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de place ment collectif agréé par le
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des March és Financiers (CREPMF) ainsi
que les plus-values de cession de ces valeurs mobilières.
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Le régime défini bénéficie aux paiements de revenus des titres cotés ou non cotés à
une bourse des valeurs agréées par le CREPMF au sei n de l’UEMOA, quel que soit
le pays de résidence du propriétaire de ces titres.
TITRE II REGIME FISCAL DES REVENUS DES ACTIONS ET PARTS
D’INTERETS
Article 3
Les Etats membres appliquent aux distributions de d ividendes un taux d’imposition
compris entre 10% et 15%.
Ils peuvent décider que le prélèvement ainsi effec tué est libératoire de la perception
de tout autre impôt direct.
Article 4
Les Etats membres appliquent un taux d’imposition c ompris entre 2% et 7% aux
dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par
le CREPMF au sein de l’UEMOA.
Article 5
Les Etats membres appliquent un taux d’imposition a ux plus-values de cession des
actions qui ne peut excéder 7% du montant de ces plus-values.
TITRE III REGIME FISCAL DES REVENUS D’OBLIGATIONS
Article 6
Les Etats membres appliquent aux revenus des obliga tions un taux d’imposition de
6%, quel que soit l’émetteur desdites obligations.
Ils ont, toutefois, la faculté de fixer un taux inf érieur à 6% pour les obligations dont
la durée est supérieure ou égale à 5 ans lorsque l’ émission est faite pour financer
des interventions dans les secteurs qu’ils jugent p rioritaires dans leurs programmes
de développement.
Article 7
Les Etats membres appliquent aux obligations qu’ils émettent ainsi qu’à celles
émises par les Collectivités publiques et par leur s démembrements les taux
ci-après :
- 3%, lorsque la durée des obligations est comprise entre cinq (05) et dix
(10) ans ;
- 0%, lorsque la durée des obligations est supérieure à dix (10) ans.
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Article 8
Les Etats membres appliquent aux plus-values de ces sion des obligations, un taux
d’imposition qui ne peut excéder 5% du montant de ces plus-values.
TITRE IV REGIME FISCAL APPLICABLE AUX REVENUS DIS TRIBUES PAR
LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE
Article 9
Les revenus distribués par les OPCVM et les autres formes de placement collectif
agréées par le CREPMF sont exonérés de l’impôt appl icable aux revenus des
valeurs mobilières.
Article 10
Les plus-values résultant des cessions de parts ou actions d’OPCVM et de toute
autre forme de placement collectif agréée par le CR EPMF effectuées par leurs
adhérents sont exonérées de l’impôt applicable aux revenus des valeurs mobilières.
TITRE V NON DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS DES VALE URS
MOBILIERES
Article 11
Les prélèvements effectués dans un Etat membre, sur les revenus des valeurs
mobilières et les plus-values résultant de leur ces sion, sont libératoires de tous
autres impôts et taxes équivalents, dans les autres Etats membres de l’UEMOA.
TITRE VI TAXES INDIRECTES PERÇUES SUR LES OPERATI ONS DES
INTERMEDIAIRES FINANCIERS
Article 12
Les prestations de services directement liées aux o pérations du marché financier et
effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le CREPMF, sont assimilées
à des exportations en ce qui concerne la taxe sur l a valeur ajoutée. Ces opérations
sont également exonérées des taxes indirectes sur l es opérations financières, autres
que la TVA, perçues dans les Etats membres.
Les services visés sont les suivants :
- le conseil en ingénierie financière lié aux opéra tions de marché ;
- la structuration et l’arrangement d’opérations li ées au marché financier ;
- le placement et la garantie de placement de titre s ;
- l’introduction de titres en bourse ;
- la souscription et le rachat de titres d’OPCVM et de toute autre forme de
placement collectif agréée par le CREPMF ;
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- le conseil en placement ou investissements boursi ers ;
- la négociation de valeurs mobilières ;
- l’animation de titres sur le marché secondaire;
- la tenue de compte titres ;
- la conservation de titres ;
- le service financier de titres ;
- la gestion sous mandat ;
- le transfert et le nantissement de titres ;
- tout autre service lié aux activités du marché fi nancier et considéré comme
tel par le CREPMF.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les Etats membres de l’Union prennent les dispositi ons législatives, règlementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive, au plus tard
le 31 décembre 2011.
Les actes juridiques arrêtés contiendront une référ ence à la présente Directive ou
seront accompagnés d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de
droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente Directive.
Article 14
La présente Directive qui entre en vigueur à compte r de la date de sa signature, sera
publiée au Bulletin Officiel de l’Union.
Fait à Bissau, le 30 mars 2010
Pour le Conseil des Ministres
Le Président,
José Mário VAZ