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DOC052 — Loi

41-directive-n-02-2010-cm-uemoa

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
41-directive-n-02-2010-cm-uemoa-0ea3932f.pdf
Empreinte SHA-256
f42a5ecfc6f996c0c47aa58812509d24d257306dfb006dd3e70a5fe56b3055c1
Pages
5
Langue
fr
Extraction du texte
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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N° 02/2010/CM/UEMOA PORTANT HARMONISATION DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX VALEURS MOBILIERES DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 42,43, 58, 60, 61, 65, 78, 88, 92 ; Vu le Traité de l’UMOA ; Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 10 mai 1996 ; Vu le Règlement n° 08/2008/CM/UEMOA du 26 septembre 2008 portant adoption des règles visant à éviter la double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale; Vu la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, po rtant adoption du Programme de Transition fiscale au sein de l’UEMOA ; Vu la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006 , portant adoption du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA ; Vu la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, p ortant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposabl e des personnes morales au sein de l’UEMOA ; Vu la Convention du 3 juillet 1996, portant création d u Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers ;

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2 Considérant qu’un cadre fiscal harmonisé contribue à la promo tion des activités économiques et au renforcement des relati ons entre les opérateurs économiques de l’Union ; Considérant la nécessité d’éliminer les entraves au bon fonctio nnement du marché commun, notamment à la libre circulation des biens, des services et des capitaux ; Considérant les objectifs du Programme d’actions pour la relance du marché financier régional approuvé par le Conseil des Mini stres de l’UMOA par Décision n° 06/12/CM/2002 du 19 décembre 2002 ; Conscient que l’adoption des mesures fiscales incitatives re latives aux valeurs mobilières est de nature à dynamiser le mar ché financier régional et à offrir des moyens alternatifs de fina ncement de l’économie ; Soucieux d’accroître le rendement de l’impôt en vue de perme ttre aux Etats d’atteindre un taux de pression fiscale comp atible avec les objectifs fixés pour la convergence des économies de l’Union ; Sur proposition de la Commission de l’UEMOA ; Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du 19 mars 2010 ; EDICTE LA DIRECTIVE DONT LA TENEUR SUIT : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier La présente Directive a pour objet d’harmoniser le régime fiscal applicable aux valeurs mobilières dans les Etats membres de l’UEMOA. Article 2 Les produits concernés sont les revenus des actions , des parts d’intérêts, des obligations, des parts et actions d’Organismes de P lacement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) et de toute autre forme de place ment collectif agréé par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des March és Financiers (CREPMF) ainsi que les plus-values de cession de ces valeurs mobilières.

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3 Le régime défini bénéficie aux paiements de revenus des titres cotés ou non cotés à une bourse des valeurs agréées par le CREPMF au sei n de l’UEMOA, quel que soit le pays de résidence du propriétaire de ces titres. TITRE II REGIME FISCAL DES REVENUS DES ACTIONS ET PARTS D’INTERETS Article 3 Les Etats membres appliquent aux distributions de d ividendes un taux d’imposition compris entre 10% et 15%. Ils peuvent décider que le prélèvement ainsi effec tué est libératoire de la perception de tout autre impôt direct. Article 4 Les Etats membres appliquent un taux d’imposition c ompris entre 2% et 7% aux dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréées par le CREPMF au sein de l’UEMOA. Article 5 Les Etats membres appliquent un taux d’imposition a ux plus-values de cession des actions qui ne peut excéder 7% du montant de ces plus-values. TITRE III REGIME FISCAL DES REVENUS D’OBLIGATIONS Article 6 Les Etats membres appliquent aux revenus des obliga tions un taux d’imposition de 6%, quel que soit l’émetteur desdites obligations. Ils ont, toutefois, la faculté de fixer un taux inf érieur à 6% pour les obligations dont la durée est supérieure ou égale à 5 ans lorsque l’ émission est faite pour financer des interventions dans les secteurs qu’ils jugent p rioritaires dans leurs programmes de développement. Article 7 Les Etats membres appliquent aux obligations qu’ils émettent ainsi qu’à celles émises par les Collectivités publiques et par leur s démembrements les taux ci-après : - 3%, lorsque la durée des obligations est comprise entre cinq (05) et dix (10) ans ; - 0%, lorsque la durée des obligations est supérieure à dix (10) ans.

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4 Article 8 Les Etats membres appliquent aux plus-values de ces sion des obligations, un taux d’imposition qui ne peut excéder 5% du montant de ces plus-values. TITRE IV REGIME FISCAL APPLICABLE AUX REVENUS DIS TRIBUES PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE Article 9 Les revenus distribués par les OPCVM et les autres formes de placement collectif agréées par le CREPMF sont exonérés de l’impôt appl icable aux revenus des valeurs mobilières. Article 10 Les plus-values résultant des cessions de parts ou actions d’OPCVM et de toute autre forme de placement collectif agréée par le CR EPMF effectuées par leurs adhérents sont exonérées de l’impôt applicable aux revenus des valeurs mobilières. TITRE V NON DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS DES VALE URS MOBILIERES Article 11 Les prélèvements effectués dans un Etat membre, sur les revenus des valeurs mobilières et les plus-values résultant de leur ces sion, sont libératoires de tous autres impôts et taxes équivalents, dans les autres Etats membres de l’UEMOA. TITRE VI TAXES INDIRECTES PERÇUES SUR LES OPERATI ONS DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS Article 12 Les prestations de services directement liées aux o pérations du marché financier et effectuées par les intermédiaires financiers agréés par le CREPMF, sont assimilées à des exportations en ce qui concerne la taxe sur l a valeur ajoutée. Ces opérations sont également exonérées des taxes indirectes sur l es opérations financières, autres que la TVA, perçues dans les Etats membres. Les services visés sont les suivants : - le conseil en ingénierie financière lié aux opéra tions de marché ; - la structuration et l’arrangement d’opérations li ées au marché financier ; - le placement et la garantie de placement de titre s ; - l’introduction de titres en bourse ; - la souscription et le rachat de titres d’OPCVM et de toute autre forme de placement collectif agréée par le CREPMF ;

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5 - le conseil en placement ou investissements boursi ers ; - la négociation de valeurs mobilières ; - l’animation de titres sur le marché secondaire; - la tenue de compte titres ; - la conservation de titres ; - le service financier de titres ; - la gestion sous mandat ; - le transfert et le nantissement de titres ; - tout autre service lié aux activités du marché fi nancier et considéré comme tel par le CREPMF. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 13 Les Etats membres de l’Union prennent les dispositi ons législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Les actes juridiques arrêtés contiendront une référ ence à la présente Directive ou seront accompagnés d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente Directive. Article 14 La présente Directive qui entre en vigueur à compte r de la date de sa signature, sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union. Fait à Bissau, le 30 mars 2010 Pour le Conseil des Ministres Le Président, José Mário VAZ