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DOC043 — Autre document

604-rescrit-fiscal-r2-sollicitation-d-une-extension-des-exonerations-d-une-representation-diplomatique-a-une-structure-parrainee-par-elle

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
604-rescrit-fiscal-r2-sollicitation-d-une-extension-des-exonerations-d-une-representation-diplomatique-a-une-structure-parrai-3e5cefed.pdf
Empreinte SHA-256
789747b9d1c88a643a012c5bce012206f031f62254fd0f468e4cfc53d044f214
Pages
1
Langue
fr
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RESCRITS FISCAUX R2 : Sollicitation d’une extension des exonérations d’une représentation diplomatique à une structure parrainée par elle Une structure à but lucratif parrainée par une mission diplomatique a sollicité de l’Administration fiscale qu’il lui soit appliqué un régime fiscal dérogatoire. En effet, elle demande à être exonérée de certains impôts, droits et taxes à l’instar de ladite mission qui bénéficie des privilèges fiscaux. En réponse, l’Administration fiscale a précisé que conformément à l’article 541 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) « aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues par la loi… ». Il ressort de cette disposition que toute exonération ou régime dérogatoire dont un contribuable peut se prévaloir doit être prévue par des textes législatifs. En l’espèce, la structure ne bénéfice d’aucun texte lui conférant le régime dérogatoire sollicité. Le fait qu’elle soit en partenariat ou qu’elle exerce ses activités sous le parrainage d’une mission diplomatique, ne lui confère pas de facto les privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques. Ces privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques leur sont exclusifs et ne sauraient profiter à l’un quelconque de leurs partenaires. En outre, conformément à l’article 92-k du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ». Il résulte de cette disposition que les entités, quelle que soit leur nature, restent assujetties au droit commun, dès lors que l’activité exercée a un caractère lucratif. En l’espèce, l’entité exerce une activité à but lucratif. De ce fait, elle est rede vable de l’impôt sur le revenu prévu à l’article suscité. Au regard de ce qui précède, la structure ne saurait être soumise à aucun régime fiscal dérogatoire applicable au Togo. Elle reste donc soumise au régime de droit commun en ce qui concerne les impôts, droits et taxes.