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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalh. la nature et le type d’assistance et de faci -
litation que l’investisseur souhaite obtenir auprès
de l’Agence, dont, entre autres : l’accès aux ter -
rains industriels et agricoles, les infrastructures
publiques, les permis de travail, les visas, et toutes
autres assistantes envisageables ;
i. le mode de règlement des différends souhaité ;
j.un plan de protection et de sauvegarde de l’envi-
ronnement si nécessaire.
Article 18 : L’Agence délivre à l’investisseur
une attestation dans un délai maximum de huit
(8) jours ouvrables après dépôt de la déclaration
dûment remplie, datée et signée.
L’attestation comporte la liste des avantages
consentis et indique en outre la date convenue avec
l’entreprise pour la durée de la période d’installa-
tion et le démarrage de la période d’exploitation.
Lorsque les documents et informations four -
nis dans la déclaration sont incomplets ou si des
explications supplémentaires sont nécessaires,
l’Agence peut être amenée à demander des infor-
mations ou documents complémentaires.
Dans ce cas, la décision de l’Agence de fournir
l’attestation devra être donnée au plus tard
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