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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalde nationalisation, d’expropriation ou de réqui-
sition par l’Etat togolais sur toute l’étendue du
territoire national.
Les mesures d’expropriation pour cause d’utilité
publique constatées dans les conditions prévues
par la loi devront prévoir une juste et préalable
indemnisation de l’investisseur, dont le montant
sera déterminé, à dire d’expert, selon les règles et
pratiques habituelles du droit international.
Section 6 - Du règlement des différends
Article 8 : Tous différends entre l’entreprise ou
l’investisseur et le ou les Etats d’une part, ou entre
Etats d’autre part, au sujet de l’interprétation ou
de l’application du présent Code, qui n’auraient
pas pu aboutir à un règlement amiable, pourront
être soumis :
a. aux juridictions nationales de droit commun ;
b. à la Cour d’Arbitrage du Togo (CATO) ;
c. à la Cour de Justice de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;
d. à la Cour de Justice de la Communauté Econo-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) ;
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