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DOCTRINE FISCALE DU TOGO - 2025 171
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spécialisée dans le courtage qui a consisté selon elle, à acheter, transporter, ensacher et expédier les
produits agricoles pour le compte de ses clients à l’étranger.
Sur ce point, l’Administration fiscale a exposé à la société X que l’article 7 de la loi portant statut de
la Zone Franche Industrielle exclut expressément du bénéfice dudit statut, « les entreprises
d’exploitation minière, les entreprises d’égrenage de coton, les sociétés de commerce international
et de courtage et les entreprises de télécommunication ». La société X étant agréée au statut de la
Zone Franche Industrielle et bénéficia nt d’un régime fiscal privilégié, l’activité de courtage qu’elle
déclare exercer n’est pas éligible au bénéfice des avantages prévus par la loi suscitée.
L’Administration fiscale a également précisé qu’un courtier est un intermédiaire de commerce dont la
profession consiste à mettre en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la
conclusion de conventions entre ces personnes. Celui -ci doit, compte tenu de sa connaissance du
marché, identifier l'acquéreur ou le vendeur susceptible d'être intéressé par l'achat ou la vente des
marchandises selon le contenu de l'offre. Or, la société X qui soutient exercer une activité de courtage
va bien au-delà de cette activité. Elle achète, transporte, ensache et exporte des produits agricoles.
Ces actes accomplis par la société X forment un cycle commercial complet. Ce qui ne relève clairement
pas des attributions d’un courtier. Il aurait été donc plus convaincant si la société X se chargeait
seulement de négocier et de faciliter les relations entre les acheteurs et les vendeurs.
C’est donc en toute logique que la mission de contrôle a considéré les activités de la société X comme
étant du commerce au sens propre du terme et non du courtage.
En ce qui concerne la qualité de commissionnaire en douane que revendique la société X,
l’Administration fiscale a précisé que les documents d’exportation présentés, désignent la société X
comme exportateur des produits agricoles et non comme un commissionnaire en douane. Ceci dit,
les commissionnaires agréés en douane qui ont procédé aux déclarations des produits exportés sont
nommément connus et mentionnés sur les documents douaniers. Le fait donc pour la société X
d’affirmer, qu’en exportant des produits agricoles elle joue le rôle de commissionnaire en douane
n’est pas pertinent d’autant qu’il s’agit d’une profession règlementée pour laquelle elle n’a fourni
aucun agrément.
Au regard de tout ce qui précède, l’Administration fiscale a jugé fondé que la mission de contrôle
retienne comme qualification des activités d e la société X, celle de l’achat -revente avec les rapp els
d’impôts et taxes y relatifs.
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TITRE VIII : DES RETENUES A LA SOURCE
D26 : Retenue Sur Loyer due par un locataire dont le bailleur bénéficie d'un régime dérogatoire
A l’appui de sa contestation sur le montant des impayés des retenues sur loyers, la société X soutient
que la société Y qui est son bailleur bénéficie des avantages fiscaux en vertu de la loi N°2011 -018
du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle. Elle estime que l a société Y n’étant
redevable de la Taxe Foncière que dans la limite de 15% de celle due au régime de droit commun en
vertu de l’article 21 de la loi susvisée, le montant des retenues sur loyers mis à sa charge devrait être
calculé dans cette même proportion.
Après instruction, l’Administration fiscale précise qu’aux termes des dispositions de l’article 100
alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales (LPF), « Sont soumis à une retenue à la source sur les loyers
bruts dus aux propriétaires en raison de la locat ion des immeubles leur appartenant (…). Les
redevables légaux, c’est -à-dire les personnes désignées par la loi pour opérer la retenue sont les
locataires suivants : (…), les personnes morales de droit public ou privé (…) ».
La société X étant locataire d’u n immeuble moyennant un loyer, elle est le redevable légal des
retenues sur les loyers qu’elle verse à son bailleur.
Elle est donc tenue, en sa qualité de personne morale de droit privé locataire, d’opérer et de reverser
ces retenues sur loyers à l’Administration fiscale suivant les modalités fixées par la loi et cela, en dépit
des avantages dont peut bénéficier son bailleur.
Ainsi, l’article 100 alinéa 2 du LPF fixe la retenue au taux de 12,5% en 2018 et 2019, et à 8,75% à
partir de 2020 du montant des loyers bruts. Cette retenue constitue un acompte de la Taxe Foncière
(TF) et de l’impôt sur le résultat dus par le bailleur.
En ce qui concerne le régime exonératoire évoqué, l’Administration fiscale précise que la société Y
bénéficie des exonérations fisc ales prévues par la loi sur la zone franche dans le cadre strict des
activités au titre desquelles l’agrément a été délivré. La location d’immeuble moyennant un revenu
ne rentre pas dans les activités officielles de la société Y qui ne pourra prétendre à u n régime
d’exonération de la taxe foncière sur ces revenus.
C’est donc à tort que la société X tente de se soustraire de ses obligations déclaratives en invoquant
le statut de la zone franche de la société Y qui d’ailleurs, ne peut s’en prévaloir dans le cadre de cette
activité de location d’immeuble.
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TITRE IX : DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
D27 : Territorialité de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dans l’activité de transport de marchandises
Pour rappeler la TVA, la mission de contrôle a const até d’une part, que la société X a facturé et
comptabilisé des produits issus du transport d’un camion du Bénin à destination de Lomé au titre de
l’exercice 2018 sans que ceux-ci ne soient soumis à la TVA conformément aux articles 312 et 317 du
Code Général des Impôts (CGI) ancien. Elle a procédé donc au rappel de la TVA sur ces prestations de
services.
La société X conteste ces rappels au motif que d’une part, le transport en cause a été fait
essentiellement hors du territoire togolais. Elle estime que seulement une distance de 44 km sur les
827 km a été parcourue sur le territoire togolais. Elle affirme que si la TVA devait être rappelée, le
chiffre d’affaires taxable ne se limiterait qu’à la fraction proportionnelle à la distance effectivement
parcourue sur le territoire togolais, soit une TVA de ….. francs CFA sur les ….. francs CFA notifiés par
la mission de contrôle.
Après analyse et au regard des arguments avancés, l’Administration fiscale rappelle que l’article 313
du CGI ancien dispose en matière de territorialité de la TVA sur les prestations de services que : « Le
lieu d'imposition d'une prestation de services est le lieu de son exécution. Cependant, lorsque la
prestation est utilisée dans un lieu autre que celui de son exécution, l'imposition s'effectue à son lieu
d'utilisation ». Au sens de cet article, la TVA est due au Togo dès lors que l’utilisation finale de la
prestation a lieu au Togo.
En l’espèce, la prestation de transport en cause bien qu’itinérante et exécutée matériellement entre
le Bénin et le Togo, est réputée effectivement consommée au lieu de destination de la marchandise
transportée, donc au Togo.
Ainsi, le Togo étant le pays d’utilisation de la prestation en cause, la totalité de la TVA sur cette
opération est due au Togo et ne sa urait être l’objet d’une quelconque répartition entre le Togo et le
Benin au prorata des distances parcourues sur le territoire de chacun des pays.
Par conséquent, la TVA rappelée et mise à la charge de la société X est fondée et maintenue.
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TITRE X : DE L’USURPATION DU NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE (NIF)
D28: Usurpation du NIF
X est une société de transit soumise au régime du réel sans TVA. À l’issue de la vérification de
comptabilité dont elle a fait l’objet et sur la base des résultats des recoupements obtenus auprès de
la Direction du Contrôle Fiscal (DCF), la mission de contrôle a relevé que la société X effectue des
opérations d’importation et d’exportation. En se fondant sur ces recoupements, elle a procédé à la
rectification des chiffres d’affaires des exercices soumis à contrôle et au rappel des impôts et taxes y
afférents.
Pour contester les rappels d’impôts mis à sa charge, la société X expose qu’elle est une société de
prestation de services et qu’elle ne se reconnait pas la qualité d’import ateur. Elle soutient que les
recoupements relevés dans le cadre de ce contrôle sont le fait de l’utilisation de son NIF par d’autres
transitaires. Elle fait valoir que son NIF est utilisé à son insu à des fins d’opérations d’importation ou
d’exportation. Elle impute cette situation à la société Y qui aurait cédé l’usage de ce NIF, alors que le
contrat de prestation de services conclu avec cette société n’avait pour seul objet que la location à
ladite société de son numéro de code douanier et non son NIF. De ce fait, elle tient la société Y pour
responsable de l’usage frauduleux de son NIF en soutenant qu’elle l’a vendu à d’autres entités dont
la plupart exercent dans le transit. Elle a produit au dossier une plainte pénale par laquelle , elle a
saisi le Procureur de la République pour atteintes aux systèmes d’informations de sa société, afin de
mettre en jeu la responsabilité des entités suspectées.
En réponse, l’Administration fiscale porte à sa connaissance que le Numéro d’Identification Fiscale
est unique et personnel à chaque société, de sorte que toutes les opérations effectuées sur la base
dudit numéro par une tierce personne emporte la pleine responsabilité du propriétaire du NIF et sont
donc inopposables à l’Administration fiscale. Cette position est d’autant plus renforcée que dans sa
situation et suivant les pièces qu’elle a produites, l’usage de son NIF par des tiers est davantage le
fait de son cocontractant la société Y, locataire de son numéro de code douanier, qui aurait
outrepassé les termes de leurs relations contractuelles.
Ainsi, les recoupements effectués sur le NIF engagent la responsabilité de la société X et
l’Administration fiscale est de ce fait en droit de mettre à sa charge les impôts qui découlent de l’usage
de ce NIF. Il revient à la société X de mettre en jeu la responsabilité de son cocontractant (la société
Y), pour l’abus dont celui-ci s’est rendu coupable en mettant frauduleusement son NIF à la disposition
d’autrui.