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Texte natif Non revue Voir cette page dans l'originalRESCRITS FISCAUX
R1 : Retenue à la source des sommes versées à des non-résidents
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, une association fait appel à des
consultants non -résidents. Ainsi, elle souhaite avoir des éclaircissements de
l’Administration fiscale sur l'application de la retenue à la source des sommes versées à
ces consultants, lorsque la mission sur laquelle ils travaillent n'est pas déployée au Togo
ou y est partiellement déployée.
En réponse, l’Administration fiscale fait les observations suivantes :
Le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu est posé par l'article 2 du Code
Général des Impôts (CGI) qui dispose que : « sont passibles de l'impôt sur le revenu, (...) les
personnes physiques de nationalité to golaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur
domicile fiscal, à raison de leurs revenus de source togolaise ».
Pour rendre cette taxation effective, le législateur a prévu des mécanismes d'imposition et
de recouvrement des non -résidents disposant des rev enus de source togolaise, qui sont
fixés par l'article 98 du LPF, qui prévoit que : « (...) donnent lieu à l'application d'une retenue
à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des
sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations
professionnelles permanentes.
1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo dans l'exercice
d'une profession libérale.
2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits
tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou
utilisées au Togo ».
Il apparait, à la lecture combinée des ar ticles 2 du CGI et 98 du LPF, que lorsqu’une
personne dispose des revenus de source togolaise alors qu'il est un non -résident, une
retenue à la source lui est appliquée. Le seul fait que le débiteur soit établi au Togo
indépendamment d'un déploiement au To go ou non de la prestation, rend fondée la
retenue à la source.
Eu égard à tout ce qui précède, l'association a l'obligation d'effectuer la retenue à la source
prévue à l'article 98 du LPF.