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DOC004 — Guide

Rescrits fiscaux (présentation)

Texte extrait (non revu)

Dates (distinctes)

Collecte (consultation)
Publication
non datée
Signature
non renseignée
Version interne du document
non renseignée
Entrée en vigueur
non établie
Période d'application
non établie

Provenance

Éditeur
OTR
Autorité
OTR
Fichier d'origine
602-rescrits-fiscaux-98d5ca92.pdf
Empreinte SHA-256
8bdbde9f88f6df7b51876bdca8f8567a1c70bc12c6fa5bb0925051f18958b999
Pages
2
Langue
fr
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RESCRITS FISCAUX R1 : Retenue à la source des sommes versées à des non-résidents Dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets, une association fait appel à des consultants non -résidents. Ainsi, elle souhaite avoir des éclaircissements de l’Administration fiscale sur l'application de la retenue à la source des sommes versées à ces consultants, lorsque la mission sur laquelle ils travaillent n'est pas déployée au Togo ou y est partiellement déployée. En réponse, l’Administration fiscale fait les observations suivantes : Le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu est posé par l'article 2 du Code Général des Impôts (CGI) qui dispose que : « sont passibles de l'impôt sur le revenu, (...) les personnes physiques de nationalité to golaise ou étrangère qui n'ont pas au Togo leur domicile fiscal, à raison de leurs revenus de source togolaise ». Pour rendre cette taxation effective, le législateur a prévu des mécanismes d'imposition et de recouvrement des non -résidents disposant des rev enus de source togolaise, qui sont fixés par l'article 98 du LPF, qui prévoit que : « (...) donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi au Togo à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes. 1. les sommes versées en rémunération d'une activité déployée au Togo dans l'exercice d'une profession libérale. 2. les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés. 3. les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Togo ». Il apparait, à la lecture combinée des ar ticles 2 du CGI et 98 du LPF, que lorsqu’une personne dispose des revenus de source togolaise alors qu'il est un non -résident, une retenue à la source lui est appliquée. Le seul fait que le débiteur soit établi au Togo indépendamment d'un déploiement au To go ou non de la prestation, rend fondée la retenue à la source. Eu égard à tout ce qui précède, l'association a l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 98 du LPF.

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R2 : Sollicitation d’une extension des exonérations d’une re présentation diplomatique à une structure parrainée par elle Une structure à but lucratif parrainée par une mission diplomatique a sollicité de l’Administration fiscale qu’il lui soit appliqué un régime fiscal dérogatoire. En effet, elle demande à être exonérée de certains impôts, droits et taxes à l’instar de ladite mission qui bénéficie des privilèges fiscaux. En réponse, l’Administration fiscale a précisé que conformément à l’article 541 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) « aucune exonération ne peut être accordée en dehors de celles prévues par la loi… ». Il ressort de cette disposition que toute exonération ou régime dérogatoire dont un contribuable peut se prévaloir doit être prévue par des textes législatifs. En l’espèce, la structure ne bénéfice d’aucun texte lui conférant le régime dérogatoire sollicité. Le fait qu’elle soit en partenariat ou qu’elle exerce ses activités sous le parrainage d’une mission diplomatique, ne lui confère pas de facto les privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques. Ces privilèges fiscaux accordés aux missions diplomatiques leur sont exclusifs et ne sauraient profiter à l’un quelconque de leurs partenaires. En outre, conformément à l’article 92-k du Code Général des Impôts (CGI) : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, y compris les sociétés et autres entités non résidentes disposant d’un établissement stable au Togo ». Il résulte de cette disposition que les entités, quelle que soit leur nature, restent assujetties au droit commun, dès lors que l’activité exercée a un caractère lucratif. En l’espèce, l’entité exerce une activité à but lucratif. De ce fait, elle est rede vable de l’impôt sur le revenu prévu à l’article suscité. Au regard de ce qui précède, la structure ne saurait être soumise à aucun régime fiscal dérogatoire applicable au Togo. Elle reste donc soumise au régime de droit commun en ce qui concerne les impôts, droits et taxes.